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Arrêté Royal du 20 février 2004
publié le 05 mars 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant la procédure de désignation et d'évaluation des assesseurs et de leurs suppléants au sein des commissions de libération conditionnelle

source
service public federal justice
numac
2004009185
pub.
05/03/2004
prom.
20/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/20/2004009185/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant la procédure de désignation et d'évaluation des assesseurs et de leurs suppléants au sein des commissions de libération conditionnelle


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107 de la Constitution;

Vu la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964;

Vu la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer instituant les commissions de libération conditionnelle;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant la procédure de désignation et d'évaluation des assesseurs et de leurs suppléants au sein des commissions de libération conditionnelle;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que de l'arrêté royal du 23 octobre 1978 portant création d'un Conseil supérieur de la Politique pénitentiaire a été abrogé par l'arrêté royal du 4 avril 2003 modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires;

Considérant que suite à la suppression du Conseil supérieur de Politique pénitentiaire, la sélection et l'évaluation des assesseurs des commissions de libération conditionnelle ne peut plus avoir lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant la procédure de désignation et d'évaluation des assesseurs et de leurs suppléants au sein des commissions de libération conditionnelle;

Considérant qu'il est nécessaire de modifier la composition du comité de sélection et du collège d'évaluation;

Considérant qu'il est urgent d'organiser un nouvel examen de recrutement vu le peu de candidats assesseur encore disponible dans les réserves de recrutement;

Considérant que la procédure d'évaluation instaurée par l'arrêté royal du 10 août 1998 ne répond pas aux nécessités de la pratique; que le président de la commission de libération conditionnelle est la personne la mieux placée pour se prononcer sur les compétences des assesseurs; qu'il importe d'instaurer une possibilité de recours à l'encontre d'une mention d'évaluation défavorable;

Considérant que le renouvellement de la désignation des assesseurs des commissions de libération conditionnelle après un délai de trois ans est subordonné à une évaluation aboutissant à une mention "bon";

Considérant qu'à l'égard d'un certain nombre d'assesseurs, il est urgent de débuter cette procédure d'évaluation;

Considérant enfin la nécessité que cette procédure d'évaluation aboutisse en temps utile de manière à assurer la continuité du fonctionnement des commissions de libération conditionnelle;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant la procédure de désignation et d'évaluation des assesseurs et de leurs suppléants au sein des commissions de libération conditionnelle est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Il est institué un comité de sélection sous la présidence de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale".

Art. 2.L'article 2 de ce même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Le comité de sélection est composé de 4 membres : - l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou son délégué, en qualité de président; - un magistrat du siège désigné par le Ministre de la Justice; - un membre du Conseil central de surveillance pénitentiaire désigné par leurs pairs, à l'exclusion des membres qui sont exclusivement docteurs ou licenciés en droit ou qui sont membre d'une commission de libération conditionnelle; - un membre du service P&O du SPF Justice ayant au minimum un grade de conseiller, désigné par le président du Comité de Direction. ».

Art. 3.A l'article 10 du même arrêté les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 4.A l'article 11 du même arrêté la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « L'évaluation est effectuée sur base des critères suivants : - esprit de synthèse et d'analyse; - capacité à prendre des décisions équilibrées, qui tiennent compte de tous les éléments de la cause; - aptitude à l'expression orale; - aptitude à l'expression écrite; - capacité à travailler en équipe; - esprit de concertation; - capacité d'adaptation et d'organisation, en relation avec les nombreux déplacements dans divers établissements. ».

Art. 5.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art 12. L'évaluation est effectuée par le président de la commission de libération conditionnelle dont fait partie l'assesseur évalué, ou, si nécessaire, par son suppléant.

La procédure d'évaluation débute six mois avant l'expiration de chaque délai pour lequel l'assesseur a été désigné.

Elle est précédée d'un entretien avec la personne évaluée.

Quatre mois avant l'expiration du délai de désignation, le président de la commission communique son évaluation à l'assesseur concerné, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, ainsi qu'au premier président de la cour d'appel du ressort au sein duquel se situe la commission dont l'assesseur fait partie. »

Art. 6.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.§ 1er. Il est institué un collège d'évaluation par ressort de cour d'appel.

Chaque collège se compose : 1° du premier président de la cour d'appel du ressort au sein duquel se situe la commission de libération conditionnelle dont fait partie la personne évaluée, ou du remplaçant qu'il désigne;2° du magistrat du siège d'un tribunal de première instance, désigné par le premier président repris sous 1° et appartenant au même rôle linguistique que la personne évaluée.Le premier président lui désigne également un suppléant; 3° d'un membre du service P&O du SPF Justice, ayant au minimum un grade de conseiller et appartenant au même rôle linguistique que la personne évaluée.Le président du Comité de direction du SPF Justice désigne un membre du rôle linguistique français et un membre du rôle linguistique néerlandais.

Le collège est présidé par le premier président de la cour d'appel.

Chaque président désigne un secrétaire pour le collège d'évaluation qu'il préside. § 2. Lorsque l'évaluation par le président ou son suppléant a donné lieu à une mention "insuffisant", l'assesseur peut, dans un délai de dix jours calendrier à dater de la notification de l'évaluation ou de l'accusé de réception de l'envoi recommandé, adresser, par lettre recommandée à la poste, au président du collège d'évaluation dont il dépend, un recours dans lequel il fait valoir les motifs qu'il a de contester la mention "insuffisant". » Simultanément, il adresse, par lettre recommandée à la poste, une copie de son recours au président de la commission de libération conditionnelle dont il dépend. § 3. Après avoir entendu le président de la commission de libération conditionnelle qui a émis la mention "insuffisant" et l'assesseur qui a introduit le recours, le collège d'évaluation formule une évaluation définitive dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception du recours.

Il peut décider d'entendre d'autres personnes.

Toutes les personnes que le collège doit ou souhaite entendre seront convoquées au minimum huit jours ouvrables avant la comparution, par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception.

Le collège statue à la majorité.

La décision du Collège d'évaluation est communiquée à l'assesseur concerné par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, ainsi qu'au président de la commission de libération conditionnelle dont l'assesseur évalué fait partie".

Art. 7.Dans l' article 14 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « Le premier président de la Cour d'appel communique une copie de la décision d'évaluation au Ministre de la Justice et au président du Comité de sélection instauré par l'article 1, dès que cette décision est devenue définitive".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 9.Les délais prévus à l'article 4 ne sont pas applicables aux assesseurs dont la désignation expire dans un délai inférieur à six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dans ces cas, la procédure d'évaluation débute dans les plus brefs délais, de manière à ce que la décision intervienne avant la date d'expiration de la désignation.

Art. 10.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attrubitions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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