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Arrêté Royal du 20 février 2008
publié le 11 mars 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012243
pub.
11/03/2008
prom.
20/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 29 juin 2007 Initiatives de formation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84241/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent.

Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de travail ne s'applique pas à l'entreprise S.A. Celanese et à ses employés.

Par "employés", on entend : le personnel employé tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour les années 2007 et 2008 en exécution du chapitre VI - Formation - article 12, alinéa 2 de la convention collective de travail nationale générale du 20 avril 2007 pour l'industrie textile et de la bonneterie, et en exécution du titre XIII, du chapitre VIII, section 1ère, de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans le but de développer, grâce au produit de la cotisation de 0,20 p.c., un certain nombre d'initiatives de promotion de la formation des groupes à risque parmi les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. CHAPITRE III. -Initiatives de promotion de la formation des groupes à risque

Art. 4.Les parties conviennent, dans le cadre de la présente convention collective de travail, de prendre les initiatives suivantes : a) l'organisation d'un maximum de formations au profit des groupes à risque;b) la réalisation de travaux d'étude et de recherche au niveau des besoins de formation initiale et professionnelle pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. Ces initiatives seront exécutées dans le cadre des travaux du centre de formation sectoriel CEFRET-Employés asbl.

Art. 5.Les demandeurs d'emploi et les catégories suivantes d'employés occupés dans l'industrie textile et de la bonneterie sont considérés comme groupes à risque : - tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles technologies, ou en raison de tout changement dans leur fonction, courent le risque de perdre leur emploi; - les employés des entreprises en difficulté ou en restructuration qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent le risque de perdre leur emploi.

Les demandeurs d'emploi et les employés visés ci-dessus sont considérés comme groupes à risque quels que soient leur âge ou leur formation de base. CHAPITRE IV. - Travaux d'étude et de recherche

Art. 6.Afin de donner un maximum d'efficacité aux initiatives de formation initiale et professionnelle qui sont déployées par le centre de formation CEFRET-Employés asbl, il est indispensable d'acquérir et de maintenir une bonne compréhension de la problématique de la formation initiale et professionnelle des employés de l'industrie textile et de la bonneterie.

La recherche consistera notamment à concevoir une étude sur les besoins en formation initiale et professionnelle pour les employés occupés dans les entreprises et pour ceux qui y seront engagés.

Art. 7.Les études et recherches visées à l'article 6 seront accomplies sous la conduite du centre de formation CEFRET-Employés asbl. CHAPITRE V. - Cotisation patronale

Art. 8.Comme prévu au chapitre VI - Formation - article 12, 2ème alinéa de la convention collective de travail nationale générale du 20 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs versent à partir du 1er janvier 2007, pour les années 2007 et 2008, une cotisation de 0,20 p.c. calculée sur base du salaire global de leurs employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et par les arrêtés d'exécution de cette loi, au "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

Cette cotisation est due pour chaque trimestre et est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" et versée à la section "Formation". CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus.

Art. 10.En exécution de l'article 30 de la loi relative au pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005, une augmentation annuelle d'au moins 5 points de pourcentage du taux de participation à la formation est prévue.

Cette augmentation annuelle sera réalisée : - par le biais de l'application de la convention collective de travail du 20 avril 2007 relative aux initiatives de formation, qui prévoit l'élaboration de plans de formation. Le plan de formation doit être soumis par l'employeur au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au CEFRET-Employés; - en faisant connaître les formations proposées par le CEFRET-Employés aux employeurs et aux travailleurs; - par les actions du CEFRET-Employés pour augmenter le taux de participation; - en encourageant les employeurs à enregistrer avec soin tous les efforts de formation, qu'ils soient formels ou informels.

Art. 11.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 12.La convention collective de travail du 20 avril 2007 relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque est annulée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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