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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 30 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prépension à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200438
pub.
30/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prépension à mi-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 13 décembre 2011 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108093/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Par "régime de travail à temps plein", il faut comprendre : le régime de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, et de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel. § 2. L'indemnité complémentaire instaurée par la convention collective de travail n° 55 précitée du Conseil national du travail est accordée aux ouvriers visés à l'article 1er, pour autant qu'au moment où la réduction de leurs prestations prend cours, ils aient atteint l'âge de 55 ans. § 3. Peuvent bénéficier de ce régime, les ouvriers qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps. Cet accord est constaté par écrit conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention ont droit à l'indemnité complémentaire à condition : - qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance chômage; - qu'au cours des 12 mois - à calculer de date à date - qui précèdent immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient été au service de la même entreprise, dans un régime de travail à temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention; - que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée et adaptée comme indiqué aux articles 5 à 10 de la convention collective de travail n° 55 précitée du Conseil national du travail.

Le paiement de l'indemnité complémentaire et de l'éventuelle cotisation capitative est à charge des employeurs visés à l'article 1er.

L'ouvrier concerné perçoit son indemnité, soit jusqu'à la date à laquelle sa pension de retraite prend cours, soit jusqu'à la date à laquelle son contrat de travail prend fin. L'indemnité complémentaire est payée mensuellement. CHAPITRE V. - Passage à la prépension à temps plein

Art. 5.L'ouvrier concerné peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective de travail du 13 décembre 2011 concernant la prépension à partir de 58 ans dans le secteur de la récupération de produits divers.

S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint cet âge.

Art. 6.Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps, est multipliée par deux. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets dès le 1er janvier 2012 et viendra à expiration le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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