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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 23 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant le cadre sectoriel pour les chèques-repas sous forme électronique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200498
pub.
23/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant le cadre sectoriel pour les chèques-repas sous forme électronique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant le cadre sectoriel pour les chèques-repas sous forme électronique.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 16 décembre 2011 Cadre sectoriel pour les chèques-repas sous forme électronique (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108058/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'applicaiton

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés y occupés, à l'exception toutefois de la SA Celanese et de ses employés.

En dérogation au paragraphe susmentionné, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employés dont l'octroi de chèques-repas est réglé par une convention individuelle. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail règle le choix des chèques-repas sous forme électronique, les modalités de la réversibilité de ce choix ainsi que les modalités et délais de changement du mode de paiement des chèques-repas. CHAPITRE III. - Choix

Art. 3.§ 1er. Le choix des chèques-repas sous forme électronique est réglé au niveau de l'entreprise en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale. Le choix est officialisé dans un acte d'adhésion, dont un exemplaire signé par l'employeur et la délégation syndicale est remis par l'employeur au président de la commission paritaire. § 2. A défaut de délégation syndicale, le choix des chèques-repas sous forme électronique est réglé conformément à la procédure de modification du règlement de travail. § 3. Si, conformément au présent article, le choix se porte sur les chèques-repas sous forme électronique au niveau de l'entreprise, ce choix est supposé être fait dans le cadre de la présente convention collective sectorielle de travail de sorte que la condition reprise dans l'article 19bis, § 3, 3° de l'arrêté royal susmentionné du 28 novembre 1969 soit remplie. § 4. Si conformément au présent article, le choix se porte sur les chèques-repas sous forme électronique, il s'agit d'un choix collectif d'application à tous les employés de l'entreprise concernée. CHAPITRE IV. - Changement du mode de paiement : modalités et délais

Art. 4.Si conformément à l'article 3 ci-dessus, le choix se porte sur les chèques-repas sous forme électronique, les modalités et les délais du passage du mode de paiement sur support papier au mode de paiement électronique seront réglés conformément aux dispositions suivantes.

Art. 5.Sauf décision contraire reprise dans l'acte d'adhésion ou dans la modification du règlement de travail, le changement de mode de paiement produira ses effets à partir du troisième mois suivant la décision prise au niveau de l'entreprise conformément à l'article 3 ci-dessus.

Par le moment de la "décision au niveau de l'entreprise", l'on entend ce qui suit : - en cas d'application de l'article 3, § 1er ci-dessus, la date de signature de l'acte d'adhésion par les parties; - en cas d'application de l'article 3, § 2 ci-dessus, la date de fin de la procédure de modification du règlement de travail comme prévu à l'article 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail.

Art. 6.Au plus tard avant l'expiration du délai visé à l'article 5, l'employeur informe tous les employés du fonctionnement pratique du système de chèques-repas sous forme électronique par le biais des canaux d'information habituels au sein de l'entreprise. CHAPITRE V. - Modalités de réversibilité du choix

Art. 7.§ 1er. Au plus tôt après écoulement d'une période de six mois au cours de laquelle les chèques-repas sont octroyés sous leur forme électronique, l'employeur et les travailleurs peuvent modifier à nouveau le choix initial des chèques-repas sous forme électronique moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois notifié par écrit. Ce délai de préavis prend cours le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le préavis a été notifié.

Le solde sur le compte chèque-repas peut toutefois être utilisé par le travailleur jusqu'à la date d'échéance des chèques-repas sous forme électronique. § 2. Après écoulement d'une période de six mois au cours de laquelle les chèques-repas sur support papier étaient à nouveau octroyés, l'employeur et les travailleurs peuvent une nouvelle fois opter pour les chèques-repas sous forme électronique conformément aux dispositions des chapitres III et IV ci-dessus. CHAPITRE VI. - Frais

Art. 8.§ 1er. L'utilisation des chèques-repas sous forme électronique ne peut engendrer aucun frais pour le travailleur. Une carte électronique est mise gratuitement à la disposition du travailleur. § 2. Par dérogation au paragraphe ci-dessus, le coût d'un support de remplacement en cas de vol ou de perte sera à charge du travailleur à concurrence de la valeur nominale d'un seul chèque-repas maximum. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée par chaque partie par courrier recommandé remis au président de la commission paritaire et aux parties signataires moyennant un délai de préavis d'au moins six mois.

Art. 10.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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