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Arrêté Royal du 20 janvier 1998
publié le 20 mars 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012919
pub.
20/03/1998
prom.
20/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/20/1997012919/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANVIER 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon Convention collective de travail du 24 mars 1997 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 15 septembre 1997, sous le numéro 44878/CO/102.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon.

Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.En faveur des secteurs concernés, il est prévu d'affecter les 0,20 p.c. de la masse salariale à une formation scolaire de plein exercice de tailleurs de pierres (petit granit et grès).

Suite à cette formation scolaire, le secteur s'engage à embaucher pour fin 1998 deux personnes pouvant, à terme, tomber dans les groupes à risque.

Cette formation se fera en collaboration avec le FOREM, les C.P.A.S., les associations ou groupements s'occupant de formation.

Art. 3.Cet engagement doit correspondre au moins à 0,20 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale.

Ces sommes seront versées au fonds créé à cet effet, puis seront attribuées au fur et à mesure des besoins des établissements de formation concernés.

Ce fonds composé paritairement de représentants des employeurs et des organisations syndicales signataires de cette convention, sera chargé d'organiser la formation avec les partenaires sociaux et contrôlera l'affectation de ces 0,20 p.c. pour l'année 1997 et de 0,20 p.c. pour l'année 1998 au moins.

Art. 4.En cas de refus de l'application de l'article 2, le secteur s'engage à embaucher un travailleur répondant à la notion de groupes à risque.

Art. 5.Cette convention s'appliquera conjointement avec celle conclue dans la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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