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Arrêté Royal du 20 janvier 2005
publié le 01 février 2005

Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de précompte mobilier sur les revenus payés ou attribués en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers

source
service public federal finances
numac
2005003037
pub.
01/02/2005
prom.
20/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/20/2005003037/moniteur
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20 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de précompte mobilier sur les revenus payés ou attribués en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers (1)


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier diverses dispositions de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92) relatives à la renonciation à la perception du précompte mobilier et aux conditions d'agrément des systèmes centralisés de prêts d'instruments financiers intégrés dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres, en vue d'exécuter la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers (dénommée ci-après "la loi relative aux sûretés financières").

La loi relative aux sûretés financières transpose en droit belge la Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière et elle organise un régime fiscal global et uniforme s'appliquant aux opérations résultant de conventions constitutives de sûreté réelle portant sur les instruments financiers définis à l'article 2, § 1er, 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), tel que modifié par l'article 30 de la loi relative aux sûretés financières, ainsi qu'aux prêts portant sur de tels instruments financiers.

Portée de l'arrêté royal proposé Les conventions constitutives de sûreté réelle sont définies à l'article 2, § 1er, 12°, CIR 92, tel que modifié par l'article 30 de la loi relative aux sûretés financières.

Les indemnités pour coupons manquants et pour lots manquants qui sont payées ou attribuées en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle ou de prêts portant sur des instruments financiers (dénommées ci-après "les conventions") constituent des revenus divers visés à l'article 90, 11°, CIR 92, tel que modifié par l'article 36 de la loi relative aux sûretés financières.

En vertu de l'article 269, alinéa 1er, 3°, CIR 92, tel que remplacé par l'article 55 de la loi relative aux sûretés financières, un précompte mobilier est dû en principe sur les revenus visés à l'article 90, 11°, CIR 92.

Conformément à l'article 261, CIR 92, tel que modifié par l'article 51 de la loi relative aux sûretés financières, les débiteurs et les intermédiaires doivent retenir le précompte mobilier sur les indemnités payées en compensation des intérêts, dividendes ou lots manquants qu'ils attribuent ou paient au cédant, donneur en gage ou prêteur d'instruments financiers, en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces instruments.

L'article 261, alinéa 3, CIR 92 ajouté par l'article 51 de la loi relative aux sûretés financières prévoit par ailleurs, par dérogation à l'alinéa précédent, que c'est le gestionnaire du système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers qui est le redevable du précompte mobilier sur les intérêts de prêts d'instruments financiers et les revenus visés à l'article 90, 11°, CIR 92 qui sont payés en exécution d'un prêt portant sur des instruments financiers, conclu et intégralement liquidé par le biais d'un système centralisé de prêts d'instruments financiers.

L'article 266, CIR 92 prévoit que le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'il détermine, renoncer à la perception du précompte mobilier sur les revenus de capitaux et biens mobiliers et sur les revenus divers, dans les conditions prévues par cette disposition légale.

Le présent arrêté vise dans ce cadre à adapter les dispositions de l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier à la situation des revenus payés ou attribués en exécution de conventions visées par la loi relative aux sûretés financières, dans les cas où la nature des opérations le requiert.

L'arrêté vise par ailleurs à modifier les conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'instruments financiers, pour les mettre en conformité avec les modifications apportées au CIR 92 par la loi relative aux sûretés financières.

Commentaire des articles Articles 1er et 2 L'article 1er modifie l'intitulé de la section XXVIIquater du Chapitre Ier de l'AR/CIR 92.

L'article 42 de la loi a en effet abrogé les dispositions de l'article 203, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 6, CIR 92, qui traitaient de la déductibilité des indemnités pour coupon manquant dans le cadre du régime des revenus définitivement taxés.

Pour rappel, le régime fiscal antérieur des indemnités pour coupon manquant d'actions ou de parts allouées ou attribuées à l'occasion d'un prêt de ces actions ou parts était organisé par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer modifiant la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions. Les dispositions abrogées qui avaient été insérées dans le CIR 92 par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer avaient exclusivement trait aux prêts (portée qui a été élargie par la loi relative aux sûretés financières aux conventions constitutives de sûreté réelle, outre les prêts) d'actions ou parts admises à la négociation sur un marché réglementé (champ d'application qui a été élargi à tous les instruments financiers définis par la loi relative aux sûretés financières).

La loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer assimilait complètement les indemnités pour coupon manquant d'actions ou parts à des dividendes, ce qui se traduisait par des mesures spécifiques en matière de revenus définitivement taxés. Les indemnités pour coupon manquant (payées en remplacement de dividendes ou d'intérêts suivant le champ d'application élargi organisé par le CIR 92) sont désormais considérées comme des revenus divers, de sorte qu'il convient d'adapter les dispositions de l'AR/CIR 92 qui se référaient à la notion de dividendes, tant au niveau de l'agrément d'un système centralisé de prêts de titres qu'en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier (infra).

Dans ce nouveau contexte, il n'y a plus lieu de traiter les conditions d'agrément d'un système centralisé de prêts de titres au niveau de la section XXVIIquater relative aux revenus définitivement taxés (matière visée précédemment à l'article 203, § 2, alinéa 6, CIR 92, abrogé par la loi relative aux sûretés financières) mais de les traiter sous une section XXVIIquinquies spécifique se référant à l'article 261, alinéa 3, CIR 92, nouveau.

En effet, comme nous l'avons déjà mentionné, l'article 51 de la loi a complété l'article 261, CIR 92 par un alinéa 3 qui identifie le gestionnaire du système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers comme étant le redevable du précompte mobilier pour les intérêts de prêts et les revenus visés à l'article 90, 11°, CIR 92 ("11° les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments financiers qui font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt."), qui sont payés en exécution d'un prêt d'instruments financiers conclu et intégralement liquidé par le biais de ce système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers.

L'article 2 insère le titre de la nouvelle section XXVIIquinquies avant l'article 735, AR/CIR 92. La nouvelle section comprend les articles 735 à 7312, insérés dans l'AR/CIR 92 par l'arrêté royal du 29 novembre 2000 en exécution de l'article 203, § 2, alinéa 6, CIR 92 abrogé par la loi relative aux sûretés financières.

Les articles 3 à 9 du présent arrêté adaptent les articles 735 à 7312, AR/CIR 92, en exécution du nouvel article 261, alinéa 3, CIR 92, afin de les mettre en conformité avec les modifications apportées par la loi relative aux sûretés financières au CIR 92, en matière de prêts centralisés d'instruments financiers.

Article 3 A l'article 735, AR/CIR 92, les mots "actions ou parts" sont remplacés par les mots "instruments financiers".

Article 4 Les références légales et la terminologie de l'article 736, AR/CIR 92 déterminant les conditions générales d'agrément du système centralisé sont adaptées au CIR 92 tel que modifié par la loi relative aux sûretés financières.

L'article 4, 1°, remplace la référence légale à l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, CIR 92, qui mentionnait le système de paiement et de règlement des opérations sur titres, par celle du nouvel article 261, alinéa 3, qui vise le système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers.

Les mots "actions ou parts" sont remplacés par les mots "instruments financiers", tels que visés par la loi relative aux sûretés financières.

L'article 4, 2°, supprime la condition consistant à prévoir des frais dissuasifs à charge de l'emprunteur, compte tenu que cette condition était propre au système abrogé qui était organisé par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer précitée et dans lequel le recours systématique au paiement de coupons manquants par le biais d'un système centralisé devait être découragé par des moyens appropriés, en raison des avantages que ce paiement pouvait procurer en matière de revenus définitivement taxés.

Cet avantage en matière de revenus définitivement taxés n'existe plus dans le nouveau système instauré par la loi relative aux sûretés financières, de sorte qu'il n'y a plus lieu de prévoir l'imputation de frais dissuasifs dans le chef des emprunteurs qui auraient pu intervenir dans de telles opérations.

L'article 4, 3°, remplace la notion d'indemnités pour coupon manquant par la référence à l'article 90, 11°, CIR 92.

Article 5 L'article 5, 1°, adapte la terminologie de l'article 738, § 1er, AR/CIR 92 à celle du CIR 92, tel que modifié par la loi relative aux sûretés financières.

L'article 5, 2°, adapte la terminologie du paragraphe 2 de cet article et porte de deux à cinq ans la période pour laquelle le renouvellement de la période d'agrément est accordé.

Article 6 L'article 739, AR/CIR 92, qui imposait l'obligation au gestionnaire du système de communiquer à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus certaines informations, est modifié afin que l'information à fournir par le gestionnaire du système au SPF Finances soit adaptée au fait que l'indemnité pour coupon manquant n'est plus considérée comme un dividende et qu'une exonération de précompte mobilier est d'application pour l'indemnité pour coupon manquant et la rémunération de prêt payées par le système centralisé (infra). L'information à fournir ne porte plus sur l'identité des débiteurs belges de l'indemnité pour coupon manquant mais sur l'identité des participants belges au système centralisé qui reçoivent des indemnités pour coupon manquant et des rémunérations de prêt.

Article 7 L'article 7310, AR/CIR 92, qui prévoyait l'obligation pour le gestionnaire du système de notifier toute modification du tarif des frais prévus à l'article 736, alinéa 1er, 4°, AR/CIR 92, est abrogé du fait de la suppression desdits frais prévue par l'article 4, 2° du présent arrêté.

Article 8 L'alinéa 1er de l'article 7311, AR/CIR 92 qui prévoit que le système centralisé de prêts doit permettre au SPF Finances de disposer des informations relatives aux montants des indemnités pour coupon manquant payées par action ou part empruntée et par débiteur pendant une période de cinq ans, est remplacé par une nouvelle disposition qui se réfère aux revenus visés à l'article 90, 11°, CIR 92 et aux intérêts des prêts d'instruments financiers, et qui vise les informations relatives aux montants de ces revenus qui sont payés par et à chaque participant et par instrument sur une période de cinq ans.

La détermination du montant desdits revenus et des rémunérations de prêts doit pouvoir être effectuée pendant cinq ans après l'année au cours de laquelle ces revenus ont été payés.

Article 9 A l'article 7312, AR/CIR 92, les mots "actions ou parts" sont remplacés par les mots "instruments financiers".

Article 10 Cet article modifie l'intitulé de la sous-section Ire de la section III du chapitre II de l'AR/CIR 92.

Les revenus visés à l'article 90, 11°, CIR 92, (indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant) à charge d'un débiteur non-résident du Royaume sont ajoutés dans l'intitulé de la sous-section I de la section III du chapitre II afin d'indiquer clairement que ces revenus divers d'origine étrangère sont désormais visés par les mesures de contrôle prévues aux articles 96 et suivants.

Article 11 L'article 96, AR/CIR 92 est remplacé intégralement en vue : 1. d'actualiser la terminologie utilisée;2. d'exclure du champ d'application de cet article, les revenus visés à l'article 261, alinéa 3, CIR 92;3. de permettre la tenue du registre spécial sur un support électronique. Les organismes et personnes concernés par cette disposition sont définis en se référant aux articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Cette loi contient une énumération complète des intervenants susceptibles de payer de tels revenus en Belgique basée sur une terminologie plus actuelle et plus familière au secteur financier.

Par ailleurs, les revenus exclus du champ d'application de cet article sont les intérêts de prêts d'instruments financiers et les revenus visés à l'article 90, 11°, CIR 92, à savoir les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant, qui sont payés en exécution d'un prêt portant sur des instruments financiers, conclu et intégralement liquidé par le biais d'un système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers.

Les mesures de renonciation au précompte mobilier et les mesures de contrôle y afférentes concernant ces opérations très ciblées se trouvent aux articles 116bis et 117, § 16, nouveaux, AR/CIR 92.

Le paragraphe 2 prévoit les modalités qui doivent être observées par les organismes et personnes concernés pour tenir le registre spécial.

Il y est notamment précisé que les données enregistrées sur le support électronique ne peuvent faire l'objet d'aucune modification, ajout ou suppression après leur insertion dans l'ordinateur.

A cet égard, il appartient aux organismes et aux personnes concernés de prendre les mesures adéquates pour parvenir à ce résultat.

Enfin, par analogie à ce que prévoit déjà actuellement l'article 315bis, alinéa 3, CIR 92, pour les comptabilités informatisées, les organismes et les personnes concernés doivent permettre aux fonctionnaires compétents de lire les données enregistrées et d'effectuer des copies de celles-ci, notamment en vue de pouvoir les emporter afin de les examiner de manière plus approfondie.

Article 12 Le libellé de l'article 105, 1°, a, AR/CIR 92, tel que modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2003, est précisé et actualisé.

L'article 105, 6°, b, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2003 et modifié par l'arrêté royal du 13 août 2004 en vue de renoncer à la perception du précompte mobilier sur les intérêts et les redevances alloués ou mis en paiement à des sociétés associées, définit la notion de sociétés associées aux fins de renonciation à la perception du précompte mobilier sur les intérêts et les redevances payés ou attribués entre sociétés associées.

Une participation directe ou indirecte de 25 % dans le capital est prévue aux fins de qualifier des sociétés comme sociétés associées en vue de la renonciation au précompte mobilier.

L'article 12 complète la définition des sociétés associées afin d'éviter que par le biais d'un prêt d'au moins un an, portant sur les actions émises par une société associée, par une société actionnaire à une société emprunteuse, tant la société prêteuse que la société emprunteuse puissent se prévaloir simultanément de la qualité de société associée sur la base des actions faisant l'objet du prêt, compte tenu d'une part de la fiction de non-transfert de propriété prévue dans le chef du prêteur par l'article 2, § 2, alinéa 1er, CIR 92, tel que modifié par la loi relative aux sûretés financières et, d'autre part des règles du droit commun dans le chef de l'emprunteur qui est devenu propriétaire des actions ou parts par l'effet de la détention de celles-ci en exécution du prêt.

Il est précisé qu'il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur les actions ou parts au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des intérêts pour vérifier si la condition de participation directe ou indirecte de 25 % est réunie en vue de l'application des dispositions relatives aux sociétés associées, telles qu'elles ont été insérées dans l'AR/CIR 92 par les arrêtés royaux du 22 décembre 2003 et du 13 août 2004.

La disposition s'applique également, pour les mêmes motifs, aux actions ou parts faisant l'objet de conventions constitutives de sûreté réelle.

Article 13 L'article 106, AR/CIR 92 définit les différents cas de renonciation totale ou partielle au précompte mobilier en matière de dividendes.

L'article 13, 1° supprime, dans l'article 106, § 1er, alinéa 1er, AR/CIR 92, la référence à l'article 18, alinéa 1er, 3° CIR 92, qui définissait les indemnités pour coupon manquant relatives à des actions ou parts comme des dividendes dans le régime qui avait été instauré par la loi susvisée du 10 mars 1999.

L'article 13, 2° abroge le § 1er, alinéa 2 de l'article 106, AR/CIR 92, qui traite exclusivement des indemnités pour coupon manquant relatives à des actions ou parts d'une société étrangère, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés pour l'article 13, 1°.

L'article 13, 3° modifie les §§ 2 et 3 de l'article 106, AR/CIR 92, et assimile les revenus qui sont payés ou attribués en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des actions ou parts belges, aux dividendes d'actions ou parts belges pour la renonciation au précompte mobilier en faveur d'épargnants non-résidents qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qui sont exemptés de tout impôt sur les revenus dans le pays dont ils sont résidents ou en faveur de fonds de placement belges agréés par le Ministre des Finances visés à l'article 106, § 3, AR/CIR 92.

Cette extension vise les cas où un tel non-résident bénéficiant d'un statut d'exemption fiscale dans le pays dont il est le résident particulier ou un tel fonds de placement belge prête les actions ou parts belges qu'il détient à une société belge ou à une autre personne visée à l'article 106, § 2 ou § 3, AR/CIR 92, et reçoit une indemnité pour dividende manquant payée par cet emprunteur.

Cette renonciation s'applique même dans les cas où l'épargnant non-résident visé à l'article 106, § 2, AR/CIR 92 ne peut se prévaloir d'une convention préventive de la double imposition (contrairement à la disposition de portée générale qui est prévue en matière de renonciation par l'article 111bis, § 2, AR/CIR 92, pour les indemnités pour coupon manquant afférentes entre autres à des actions ou parts belges).

L'article 13, 4° remplace le § 4 de l'article 106, AR/CIR 92, par une disposition anti-abus plus précise.

L'actuel § 4 de l'article 106, AR/CIR 92, précise que les renonciations au précompte mobilier mentionnées aux §§ 2 et 3 du même article ne sont pas d'application lorsque l'épargnant non-résident n'est pas le bénéficiaire final des revenus des actions, parts ou parts bénéficiaires parce qu'il s'est, en réalité, engagé de manière contractuelle à en reverser le produit à un tiers.

La nouvelle formulation de l'article 106, § 4, AR/CIR 92 étend l'application de la mesure anti-abus au cas où le non-résident visé à l'article 106, § 2, AR/CIR 92 ou le fonds de placement belge visé à l'article 106, § 3, AR/CIR 92, détient les actions ou parts en qualité d'emprunteur, l'obligation lui incombant de verser une indemnité pour dividende manquant au prêteur. Dans de telles situations, il apparaît que le bénéficiaire final du revenu n'est pas le non-résident visé à l'article 106, § 2, AR/CIR 92, ou le fonds de placement belge visé à l'article 106, § 3, AR/CIR 92.

Toutefois, la mesure anti-abus formulée à l'article 106, § 4, nouveau, AR/CIR 92 n'est pas applicable lorsque le non-résident visé à l'article 106, § 2, AR/CIR 92 ou le fonds de placement belge visé à l'article 106, § 3, AR/CIR 92 détiendraient les actions ou parts belges en vertu d'une convention, le cas échéant un emprunt, leur engageant à en reverser le produit, et le bénéficiaire final, le cas échéant prêteur, aurait pu lui-même bénéficier d'une renonciation à la perception du précompte mobilier sur la base de l'article 106, § 2, § 3, § 5 ou § 6, AR/CIR 92, dans l'hypothèse où il n'aurait pas prêté ces actions ou parts.

L'article 117, §§ 2 et 3, AR/CIR 92, est par ailleurs adapté par l'article 19, 1° et 2° du présent arrêté afin que les attestations requises à l'appui de ces renonciations reflètent les conditions prévues pour limiter les possibilités d'abus.

L'article 13, 5° abroge le § 5, alinéa 4 de l'article 106, AR/CIR 92, concernant les revenus visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, CIR 92, cette disposition étant abrogée par la loi relative aux sûretés financières.

L'article 13, 6° remplace le § 5, alinéa 5 de l'article 106, AR/CIR 92. La nouvelle disposition stipule que les actions ou parts qui, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, font l'objet de conventions constitutives de sûreté réelle ou d'un prêt ne sont pas prises en considération pour la détermination de la participation minimale dans le chef du cédant, du donneur de gage ou du prêteur. L'article 106, § 5, AR/CIR 92, prévoit la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les dividendes d'actions ou parts d'une filiale belge en faveur d'une société mère d'un autre Etat membre de l'Union européenne, en exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1990 (90/435/CEE) concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents.

Toutefois, la renonciation n'est pas applicable lorsque la participation de la société mère génératrice des dividendes ne représente pas une participation minimale de 25 % dans le capital de la société filiale et lorsque cette participation minimale de 25 % n'est ou n'a pas été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an.

L'article 106, § 5, alinéa 5, nouveau de l'AR/CIR 92 vise à éviter que par le biais d'un prêt d'au moins un an des titres d'une société fille par la société mère à une société emprunteuse, tant la société prêteuse que la société emprunteuse puissent se prévaloir simultanément de la qualité de société mère au sens de l'article 106, AR/CIR 92, sur la base des actions faisant l'objet du prêt, compte tenu d'une part de la fiction de non-transfert de propriété prévue dans le chef du prêteur par l'article 2, § 2, alinéa 1er, CIR 92, tel que modifié par la loi relative aux sûretés financières et, d'autre part des règles du droit commun dans le chef de l'emprunteur qui est devenu propriétaire des actions ou parts par l'effet de la détention de celles-ci en exécution d'un prêt.

Toutefois cette règle n'est prévue que dans le chef de la société mère (qui agit donc comme prêteuse, donneur de gage ou cédante) et non dans le chef de la société emprunteuse de sorte que celle-ci pourra se prévaloir, aux fins de renonciation, des actions ou parts qu'elle détient en sa qualité d'emprunteur, de preneur de gage ou de cessionnaire en exécution d'un prêt ou d'une convention constitutive de sûreté réelle d'une durée d'au moins un an. Ainsi, une société mère détenant durablement 35 % des actions d'une société belge pourra prêter 10 % de ces actions sans perdre le bénéfice de la renonciation au précompte mobilier sur les dividendes afférents aux 25 % conservés, tandis que les deux sociétés emprunteuses qui détiendraient durablement, par hypothèse 20 % avant l'opération, pourraient satisfaire à la condition de participation minimale en empruntant chacune 5 % des actions pendant un an. Les indemnités pour coupon manquant versées par chacune des emprunteuses à la prêteuse pour les 5 % détenus sont en outre exonérés de précompte mobilier en vertu de l'article 111bis, AR/CIR 92, nouveau. En revanche, si la société mère prêtait plus de 10 % des 35 % détenus, elle perdrait le droit à la renonciation sur les actions détenues dès lors à concurrence de moins de 25 %, la fiction de non-transfert de propriété prévue par l'article 2, § 2, alinéa 1er, CIR 92, n'étant pas applicable à ce niveau.

L'article 13, 7° abroge le § 6, alinéa 3 de l'article 106, AR/CIR 92, suivant les explications identiques à celles données pour l'article 13, 5°, supra, concernant l'abrogation du § 5, alinéa 4.

L'article 13, 8° remplace le § 6, alinéa 4, de l'article 106, AR/CIR 92. La nouvelle disposition stipule que les actions ou parts qui, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, font l'objet de conventions constitutives de sûreté réelle ou d'un prêt ne sont pas prises en considération pour la détermination de la participation minimale dans le chef du cédant, du donneur de gage ou du prêteur.L'article 106, § 6, AR/CIR 92, prévoit, mutatis mutandis avec l'article 106, § 5, le régime de la renonciation mère-fille entre sociétés résidentes. La même règle que celle qui a été commentée pour le § 5, alinéa 5, nouveau, est également prévue à ce niveau pour éviter la prise en considération simultanée des mêmes actions faisant l'objet d'un prêt ou d'une convention constitutive de sûreté réelle dans le chef des deux parties à la convention en vue de réunir les conditions de participation minimale.

L'article 13, 9° abroge les §§ 10 et 11 de l'article 106, AR/CIR 92, qui concernent les revenus visés par l'article 18, alinéa 1er, CIR 92, abrogé par la loi relative aux sûretés financières, qui définissait les indemnités pour coupon manquant comme des dividendes.

Article 14 Cet article modifie l'article 107, § 2, AR/CIR 92, en ce qui concerne la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les intérêts.

L'article 14, 1° complète l'article 107, § 2, 5° par un littera f) visant à octroyer la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les intérêts payés à des épargnants non-résidents (définis à l'article 105, 5°, AR/CIR 92) par des sociétés de bourse en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle ou de prêts portant sur des instruments financiers. Ce régime est également prévu dans le cas où le débiteur est un établissement belge d'une entreprise d'investissement de droit étranger qui est autorisée à fournir les mêmes catégories de services en matière d'investissement que les sociétés de bourse de droit belge.

Il s'agit des entreprises d'investissement de droit belge qui sont agréées en qualité de société de bourse en vertu de l'article 47 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

L'article 14, 2° renforce les conditions de renonciation à la perception du précompte mobilier sur les revenus d'obligations belges faisant l'objet d'une inscription nominative qui sont alloués ou attribués à des épargnants non-résidents par des débiteurs non visés à l'article 107, § 2, 5°, b, AR/CIR 92. La notion d'épargnant non-résident est précisée à cette fin afin de limiter les possibilités de recours, par des habitants du Royaume, à des sociétés étrangères bénéficiant d'un régime notablement plus avantageux qu'en Belgique.

L'article 14, 3° abroge l'article 107, § 2, 12°, AR/CIR 92, qui avait trait aux intérêts de prêts d'actions ou parts alloués ou attribués par un système centralisé de prêt d'actions ou parts en application du régime abrogé par la loi relative aux sûretés financières. Ce régime est remplacé par l'article 116bis, AR/CIR 92, inséré par l'article 18 du présent arrêté.

Article 15 L'article 15 introduit un article 111bis dans l'AR/CIR 92 en vue d'octroyer une renonciation générale à la perception du précompte mobilier sur les indemnités pour coupon manquant en faveur des bénéficiaires visés aux §§ 1er et 2 de cette nouvelle disposition.

L'article 111bis, § 1er, alinéa 1er, vise les indemnités pour coupon manquant payées ou attribuées à toute société résidente et à un établissement belge d'une société étrangère qui a affecté les instruments financiers faisant l'objet du prêt ou de la convention constitutive de sûreté réelle à l'exercice de son activité professionnelle en Belgique.

L'alinéa 2 exclut toutefois le bénéfice de la renonciation à la perception du précompte mobilier pour les indemnités payées en exécution d'un prêt d'une durée égale ou supérieure à un an (la disposition ne vise pas les conventions constitutives de sûreté réelle), étant donné que des prêts d'une telle durée permettent en outre à l'emprunteur de bénéficier d'une renonciation à la perception du précompte mobilier lorsque la condition de permanence a été respectée (cf. article 118, AR/CIR 92 : détention à titre de propriétaire pendant toute la période à laquelle les revenus se rapportent).

L'article 111bis, § 2, nouveau prévoit la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les indemnités pour coupon manquant payées par les débiteurs belges mentionnés dans la disposition, ou par un établissement belge d'une société étrangère, à tout épargnant non-résident qui a prêté, donné en gage ou cédé des instruments financiers définis ci-avant.

Toutefois, la renonciation ne s'applique pas lorsque l'épargnant non-résident ne peut pas bénéficier de l'application d'une convention préventive de la double imposition conclue entre le pays dont il est le résident et la Belgique, soit parce qu'une telle convention n'existe pas, soit parce qu'il est exclu du champ d'application rationae personae d'une convention en vigueur.

Articles 16 et 17 Ces articles adaptent les articles 115 et 116 aux modifications apportées au CIR 92 par la loi relative aux sûretés financières sur des points commentés ci-avant.

Article 18 L'article 18 insère un article 116bis dans l'AR/CIR 92 afin d'organiser la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les revenus visés à l'article 261, alinéa 3, CIR 92, tel qu'ajouté par la loi relative aux sûretés financières, c'est-à-dire les intérêts de prêts d'instruments financiers et les indemnités pour coupon manquant payées en exécution d'un prêt portant sur des instruments financiers, conclu et intégralement liquidé par le biais d'un système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers.

La renonciation est prévue en faveur de sept catégories de bénéficiaires. Cette liste de bénéficiaires est inspirée des catégories de personnes pour lesquelles il est renoncé à la perception du précompte mobilier sur la base de l'article 4 de arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre 1er de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières (système de liquidation X/N géré par la Banque Nationale de Belgique).

Article 19 L'article 19 complète l'article 117, AR/CIR 92, afin de préciser les formalités auxquelles les renonciations commentées ci-avant sont subordonnées.

En ce qui concerne le respect de la condition de propriété des avoirs productifs des revenus prévue par l'article 117, § 2 nouveau, AR/CIR 92 dans le chef du bénéficiaire des indemnités pour coupon manquant, visé à l'article 106, § 2, AR/CIR 92, il est précisé que cette condition doit être examinée en tenant compte de la fiction de non-transfert de propriété qui est prévue par l'article 2, § 2, CIR 92, tel que modifié par l'article 30 de la loi relative aux sûretés financières.

Article 20 L'article 20 insère un nouvel article 123bis dans l'AR/CIR 92 en vue de déterminer les modalités d'application de l'article 283 nouveau, CIR 92, qui prévoit le refus ou la limitation de l'imputation du précompte mobilier dans le chef de l'emprunteur d'actions ou parts de sociétés belges, lorsque le prêteur est un non-résident qui n'a pas affecté ces titres à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique et est un résident d'un Etat qui a conclu une convention préventive de la double imposition avec la Belgique.

L'article 283, alinéa 2, CIR 92 autorise en effet une imputation totale ou partielle conditionnelle du précompte mobilier dans le chef de l'emprunteur, en fonction des renonciations à la perception du précompte mobilier ou à concurrence de la réduction de la retenue d'impôt à la source dont aurait pu bénéficier le prêteur sur les dividendes qui lui auraient été attribués en l'absence de prêt de ces actions ou parts.

L'application de cette disposition implique que l'emprunteur qui revendique l'imputation de tout ou partie du précompte mobilier qui a été retenu à sa charge sur les dividendes qu'il a perçus puisse fournir une attestation à l'appui de cette imputation, par laquelle le prêteur établit qu'il aurait été en mesure de bénéficier d'une renonciation à la perception du précompte mobilier ou d'une réduction conventionnelle de retenue à la source au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes, s'il n'avait pas prêté les actions ou parts auxquelles se rapportent les dividendes qui ont subi le précompte mobilier.

L'attestation devra préciser quelles sont les dispositions légales ou conventionnelles sur la base desquelles le droit à la renonciation ou à la réduction aurait pu être obtenu par le prêteur, ainsi que le taux du précompte ou de la retenue à la source qui aurait été définitivement dû par le prêteur si celui-ci avait lui-même perçu les dividendes.

Article 21 L'article 21 détermine l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté en s'inspirant des règles prévues par la loi relative aux sûretés financières.

Article 22 L'article 22 prévoit des mesures transitoires pour l'application de l'article 107, § 2, 10° et l'article 117, § 6, AR/CIR 92 en ce qui concerne les revenus d'obligations belges émises avant la date de publication du présent arrêté.

Des mesures transitoires sont en outre prévues pour les systèmes centralisés de prêts d'actions ou parts qui ont été agréés sur la base des dispositions précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

20 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de précompte mobilier sur les revenus payés ou attribués en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment : - l'article 18, alinéa 1er, modifié par la loi du 28 juillet 1992, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, et par les lois du 22 décembre 1998, du 10 mars 1999, du 24 décembre 2002 et du 15 décembre 2004; - l'article 19, § 1er, 1° et § 3, modifiés par les lois du 28 juillet 1992, du 22 juillet 1993, du 20 mars 1996, du 10 mars 1999 et du 15 décembre 2004; - l'article 261, alinéas 1er, 4°, et 2, insérés par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer; - l'article 263, modifié par la loi du 4 avril 1995; - l'article 265, alinéas 2 et 3, insérés par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer; - l'article 269, alinéa 1er, modifié par la loi du 24 décembre 1993, remplacé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et modifié par les lois du 20 décembre 1995, du 10 mars 1999, du 24 décembre 2002 et du 15 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), notamment : les articles 735, 736 et 738 à 7312, insérés par l'arrêté royal du 29 novembre 2000; l'article 96; l'article 105, modifié par les arrêtés royaux du 12 août 1994, du 7 avril 1995, du 23 décembre 1996, du 16 mai 2003, du 22 décembre 2003 et du 13 août 2004; - l'article 106, modifié par les arrêtés royaux du 22 octobre 1993, du 10 avril 1995, du 6 juillet 1997, du 9 janvier 1998, du 4 décembre 2000 et du 15 mai 2003; - l'article 107, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 1994, du 11 décembre 1996, du 4 décembre 2000, du 15 mai 2003, du 22 décembre 2003 et du 13 août 2004; - l'article 115, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1995; l'article 116, modifié par les arrêtés royaux du 22 octobre 1993, du 4 décembre 2000 et du 15 mai 2003; - l'article 117, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 1994, du 30 mai 1995, du 1er septembre 1995, du 11 décembre 1996, du 17 décembre 1996, du 6 juillet 1997, du 4 décembre 2000 et du 22 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er septembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 septembre 2004;

Vu l'avis n° 37.831/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de la section XXVIIquater du Chapitre Ier de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003 et remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 2003, les mots "203, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 6, 2°" sont remplacés par les mots "203, § 1er, alinéa 2".

Art. 2.Dans le Chapitre Ier du même arrêté, il est inséré, avant l'article 735, une section XXVIIquinquies contenant les articles 735 à 7312, insérés par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, et intitulée comme suit : « Section XXVIIquinquies. - Conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'instruments financiers intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et période durant laquelle l'agrément peut être octroyé (Code des impôts sur les revenus 1992, article 261, alinéa 3). »

Art. 3.A l'article 735, 1° et 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, les mots "actions ou parts" sont remplacés par les mots "instruments financiers".

Art. 4.A l'article 736 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "203, § 2, alinéa 6, 2°" sont remplacés par les mots "261, alinéa 3" et les mots "actions ou parts" sont remplacés par les mots "instruments financiers";2° l'alinéa 1er, 4°, est supprimé;3° à l'alinéa 2, les mots "d'indemnités pour coupon manquant" sont remplacés par les mots "de revenus visés à l'article 90, 11° du même Code".

Art. 5.A l'article 738, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "actions ou parts" sont remplacés par les mots "instruments financiers";2° au § 2, les mots "actions ou parts" sont remplacés par les mots "instruments financiers " et lemot "deux" est remplacé par lemot "cinq".

Art. 6.L'article 739, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 739.Le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 737 du présent arrêté, son représentant responsable, communique au SPF Finances avant le 15 décembre de chaque année civile, les informations suivantes : - le montant total des revenus visés à l'article 90, 11° du Code des impôts sur les revenus 1992 et des indemnités pour prêts payées, dans le cadre du système centralisé de prêts d'instruments financiers, au cours de la période s'écoulant du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours ou, lorsque l'agrément a été obtenu au cours de ladite période, depuis la date d'agrément jusqu'au 31 août de l'année en cours; - l'identité des participants au système centralisé qui ont reçu les revenus visés à l'article 90, 11° du Code des impôts sur les revenus 1992 et les indemnités pour prêts au cours de la même période que celle visée au tiret précédent, ainsi que le montant de ces revenus et indemnités payés à chacun de ces participants pendant cette même période. »

Art. 7.L'article 7310 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, est supprimé.

Art. 8.L'article 7311, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Le système centralisé de prêts d'instruments financiers doit permettre de déterminer le montant des revenus visés à l'article 90, 11° du Code des impôts sur les revenus 1992 et des rémunérations de prêt payées par et à chaque participant par instrument financier prêté pendant cinq ans après l'année au cours de laquelle ces revenus ont été payés.»

Art. 9.A l'article 7312, §§ 2, 3 et 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, les mots "actions ou parts" sont remplacés par les mots "instruments financiers".

Art. 10.Dans l'intitulé de la sous-section Ire de la section III du chapitre II du même arrêté, les mots "et revenus visés à l'article 90, 11° du Code des impôts sur les revenus 1992 à charge d'un débiteur non-résident du Royaume" sont insérés entre les mots "dépôts d'argent à l'étranger " et les mots "-Mesures de contrôle".

Art. 11.L'article 96 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 96.§ 1er. Les organismes et personnes visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui paient en Belgique des revenus d'origine étrangère ou qui interviennent d'une manière quelconque dans l'encaissement de ces revenus, sont tenus d'inscrire ces opérations au fur et à mesure où elles se produisent dans un registre spécial en vue d'assurer la perception régulière du précompte mobilier.

Le registre qui doit contenir toutes les indications prescrites par le Ministre des Finances, peut être tenu sur papier ou sur un support électronique.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux revenus visés à l'article 261, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. Si le registre est tenu sur support papier, il doit être présenté immédiatement, à toute réquisition des fonctionnaires désignés à l'article 101.

Si le registre est tenu sur support électronique, l'organisme ou la personne visée au § 1er doit : - prendre les mesures adéquates interdisant toute modification, ajout ou suppression aux données enregistrées sur son support électronique; - et, à toute réquisition des fonctionnaires désignés à l'article 101, permettre de lire ces données immédiatement et effectuer sur son matériel, en présence des agents de l'administration, des copies, dans la forme que les agents souhaitent, de tout ou partie des données précitées. »

Art. 12.A l'article 105 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 12 août 1994, du 7 avril 1995, du 23 décembre 1996, du 15 mai 2003, du 22 décembre 2003 et du 13 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, le a est remplacé par la disposition suivante : « a) les établissements de crédit établis en Belgique et visés par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que la Banque Nationale de Belgique; »; 2° au 6°, le b est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour la détermination de la participation directe ou indirecte d'au moins 25 p.c. visée à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces actions ou parts au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus. »

Art. 13.A l'article 106 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 octobre 1993, du 10 avril 1995, du 6 juillet 1997, du 9 janvier 1998, du 4 décembre 2000 et du 15 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "non visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont supprimés;2° le § 1er, alinéa 2, est abrogé;3° aux §§ 2 et 3, les mots "et sur les revenus visés à l'article 90, 11° du même Code relatifs à des actions ou parts belges" sont insérés entre lemot "dividendes " et les mots "dont le débiteur";4° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les dispositions du § 2 ne sont pas d'application lorsque l'épargnant non-résident est tenu, soit de verser le produit des actions ou parts belges qu'il gère en son nom au bénéficiaire final en vertu d'une obligation contractuelle, soit de verser un revenu visé à l'article 90, 11° du même Code relatif à des actions ou parts belges qu'il détient en vertu d'un emprunt sauf si le bénéficiaire final est un non-résident visé au § 2, un fonds de placement visé au § 3 ou une société mère visée au § 5 ou au § 6. »;

Les dispositions du § 3 ne sont pas d'application lorsque l'épargnant non-résident visé au § 3, alinéa 2, b, bien qu'il gère en son nom ou détient les parts du fonds, est tenu d'en verser le produit au bénéficiaire final en vertu d'une obligation contractuelle autre que le règlement du fonds, ni lorsque le fonds de placement est tenu de verser un revenu visé à l'article 90, 11° du même Code relatif à des actions ou parts belges qu'il détient en vertu d'un emprunt sauf si le bénéficiaire final est un non-résident visé au § 2, un fonds de placement visé au § 3 ou une société mère visée au § 5 ou au § 6. »; 5° le § 5, alinéa 4, est abrogé;6° le § 5, alinéa 5, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces actions ou parts, en vue de la détermination de la participation minimale dans le capital de la société filiale dans le chef du cédant, du donneur de gage ou du prêteur.»; 7° le § 6, alinéa 3, est supprimé;8° le § 6, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces actions ou parts, en vue de la détermination de la participation minimale dans le capital de la société filiale dans le chef du cédant, du donneur de gage ou du prêteur.»; 9° les §§ 10 et 11 sont abrogés.

Art. 14.A l'article 107, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 1994, du 11 décembre 1996, du 4 décembre 2000, du 15 mai 2003, du 22 décembre 2003 et du 13 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 5°, est complété par un littéra f, dont le texte est libellé comme suit : « f) les intérêts de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers tels que visés à l'article 19, § 1er, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992 alloués ou attribués par une société de bourse de droit belge ou par un établissement belge d'une entreprise d'investissement de droit étranger qui est autorisée à fournir les mêmes catégories de services en matière d'investissement que les sociétés de bourse de droit belge, à un bénéficiaire identifié comme un épargnant non-résident.»; 2° le 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° les revenus d'obligations belges faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur qui sont alloués ou attribués à des épargnants non-résidents par des débiteurs non visés au 5°, b. Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont toutefois applicables que si le bénéficiaire est : - soit un non-résident visé à l'article 227, 1° ou 3° du Code des impôts sur les revenus 1992; - soit un non-résident visé à l'article 227, 2° du même Code qui, dans le pays dont il est résident, est assujetti à un impôt sur les revenus dont les dispositions du droit commun ne sont pas notablement plus avantageuses qu'en Belgique, soit dont les actions ou parts ne sont pas détenues à concurrence d'au moins la moitié par des habitants du Royaume; - soit une société d'investissement qui a fait appel public à l'épargne. »; 3° le 12° est abrogé.

Art. 15.Entre les articles 111 et 112 du même arrêté, il est inséré un nouvel article 111bis dont le texte est libellé comme suit : «

Art. 111bis.§ 1er. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus visés à l'article 90, 11° du Code des impôts sur les revenus 1992, autres que ceux visés à l'article 265, alinéa 2 du même Code, lorsque le bénéficiaire est identifié comme une société résidente ou un contribuable assujetti à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 233 du même Code, qui a affecté les instruments financiers, objet de la convention constitutive de sûreté réelle ou du prêt, à l'exercice de son activité professionnelle en Belgique.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux revenus visés à l'article 90, 11° du même Code qui sont payés ou attribués en exécution d'un prêt d'une durée égale ou supérieure à un an portant sur ces instruments financiers. § 2. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus visés à l'article 90, 11° du Code des impôts sur les revenus 1992 obtenus sur des instruments financiers et qui sont à charge d'un cessionnaire, d'un preneur de gage ou d'un emprunteur qui est un habitant du royaume, une société, association, établissement ou organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, l'Etat belge ou ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227, lorsque le bénéficiaire est identifié comme étant un épargnant non-résident qui peut bénéficier de l'application d'une convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et l'Etat dont il est le résident. »

Art. 16.A l'article 115, §§ 1er et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, les mots "et 90, 6°" sont remplacés par les mots "et 90, 6° et 11°".

Art. 17.A l'article 116 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 octobre 1993, du 4 décembre 2000 et du 15 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "non visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du même Code" sont supprimés et les mots "et 90, 6°" sont remplacés par les mots "et 90, 6° et 11°";2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 18.Entre les articles 116 et 117 du même arrêté, un nouvel article 116bis est inséré, dont le texte est libellé comme suit : «

Art. 116bis.Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus visés à l'article 261, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, dont les bénéficiaires appartiennent à l'une des catégories suivantes : 1° les sociétés résidentes;2° sans préjudice de l'application de l'article 262, 1° et 5° du même Code, les institutions, associations ou sociétés, visées à l'article 2, § 3 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des sociétés d'assurances, autres que celles visées aux 1° et 3°;3° les organismes paraétatiques de sécurité sociale ou organismes y assimilés visés à l'article 105, 2°;4° les épargnants non-résidents visés à l'article 105, 5°;5° les fonds de placement visés à l'article 115;6° les contribuables visés à l'article 227, 2° du même Code, qui sont assujettis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 233 du même Code, et qui ont affecté les capitaux productifs des revenus à l'exercice de leur activité professionnelle en Belgique;7° les organismes de placement collectif de droit étranger qui sont un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants, lorsque leurs parts ne font pas l'objet d'une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisées en Belgique.»

Art. 19.A l'article 117 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 1994, du 30 mai 1995, du 1er septembre 1995, du 11 décembre 1996, du 17 décembre 1996, du 6 juillet 1997, du 4 décembre 2000 et du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 2, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que les bénéficiaires : a) sont propriétaires ou usufruitiers des avoirs productifs des revenus;b) sont des non-résidents qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qui sont exemptés de tout impôt sur les revenus dans le pays dont ils sont résidents;c) ne sont pas tenus de verser le produit des actions, parts ou parts bénéficiaires au bénéficiaire final en vertu d'une obligation contractuelle ou de verser un revenu visé à l'article 90, 11° du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à des actions ou parts belges qu'ils détiennent en vertu d'un prêt sauf si le bénéficiaire final est un non-résident visé à l'article 106, § 2, un fonds de placement visé à l'article 106, § 3 ou une société mère visée à l'article 106, § 5 ou § 6.»; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue aux articles 106, § 3, et 110, 4°, c, est subordonnée à la condition que la société de gestion du fonds de placement délivre au débiteur du précompte mobilier une attestation certifiant qu'il s'agit de revenus qui sont perçus au profit d'un fonds de placement agréé conformément à l'article 106, § 3.

La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 3, est en outre subordonnée à la condition que l'attestation visée à l'alinéa précédent certifie que les épargnants non-résidents qui détiennent les parts du fonds ne sont pas tenus d'en verser le produit au bénéficiaire final en vertu d'une obligation contractuelle et que le fonds de placement n'est pas tenu de verser un revenu visé à l'article 90, 11° du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à des actions ou parts belges qu'il détient en vertu d'un prêt sauf si le bénéficiaire final est un non-résident visé à l'article 106, § 2, un fonds de placement visé à l'article 106, § 3 ou une société mère visée à l'article 106, § 5 ou § 6. »; 3° le § 4, alinéa 3, est abrogé;4° le § 5, alinéa 3, est abrogé;5° dans le § 6, les mots "107, § 2, 5°, b à e, 6° et 10°" sont remplacés par les mots "107, § 2, 5°, b à f, et 6°";6° il est inséré un § 6ter rédigé comme suit : « § 6ter.La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 107, § 2, 10°, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire : a) est propriétaire ou usufruitier des avoirs productifs des revenus;b) est un non-résident qui n'a pas affecté ces avoirs à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique;c) - soit un non-résident visé à l'article 227, 1° ou 3° du Code des impôts sur les revenus 1992; - soit un non-résident visé à l'article 227, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992 qui, dans le pays dont il est résident, est assujetti à un impôt sur les revenus dont les dispositions du droit commun ne sont pas notablement plus avantageuses qu'en Belgique, ou dont les actions ou parts ne sont pas détenues à concurrence d'au moins la moitié par des habitants du Royaume; - soit une société d'investissement qui a fait appel public à l'épargne. »; 7° le § 16 est remplacé par la disposition suivante : « § 16.La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 116bis est subordonnée à la condition que le gestionnaire du système centralisé agréé soit mis en possession, par le participant au système qui lui remet les instruments financiers prêtés, d'une attestation par laquelle celui-ci certifie que les revenus ont pour bénéficiaires des personnes appartenant à l'une des catégories citées dans cet article. »; 8° le § 17 est remplacé par la disposition suivante : « § 17.La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 111bis, § 1er, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire : a) est une société résidente ou un contribuable assujetti à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 233 du même Code, qui a affecté les instruments financiers, objet de la convention constitutive de sûreté réelle ou du prêt, à l'exercice de son activité professionnelle en Belgique;b) est propriétaire des instruments financiers prêtés.»; 9° le § 18 est remplacé par la disposition suivante : « § 18.La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 111bis, § 2, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus ou l'intermédiaire établi en Belgique soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire : a) est un épargnant non-résident qui peut revendiquer l'application d'une convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et l'Etat dont il est le résident;b) est propriétaire des instruments financiers prêtés.»

Art. 20.Entre les articles 123 et 124 du même arrêté, il est inséré un nouvel article 123bis, rédigé comme suit : «

Art. 123bis.L'imputation du précompte mobilier prévue à l'article 283, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, est subordonnée à la condition que le bénéficiaire des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié : a) soit que le prêteur des actions ou parts pour lesquelles l'imputation est demandée aurait, en l'absence d'un prêt portant sur ces actions ou parts, réuni les conditions pour bénéficier d'une renonciation à la perception du précompte mobilier conformément aux articles 106 à 119bis, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes qui se rapportent aux actions ou parts prêtées;b) soit que ce prêteur aurait, en l'absence d'un prêt portant sur ces actions ou parts, réuni les conditions pour bénéficier d'une réduction de précompte mobilier conformément aux dispositions d'une convention préventive de la double imposition, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes qui se rapportent aux actions ou parts prêtées.»

Art. 21.Les articles 1er à 11 entrent en vigueur à partir de la date de publication de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.

L'article 12, 1° entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Les articles 12, 2° et 13, 6° et 8°, sont applicables aux conventions constitutives de sûreté réelle et aux prêts portant sur des instruments financiers qui sont conclus à partir de la date de publication de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.

Les articles 13, 1°, 2° et 9° sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement en exécution de prêts d'actions ou parts conclus à partir de la date de publication de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.

Les articles 13, 5° et 7° et 19, 3° et 4°, sont applicables aux prêts d'actions ou parts conclus à partir de la date de publication de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.

Les articles 13, 3° et 4°, 14, 1° et 3°, 15 à 18 et 19, 1°, 2° et 7° à 9° et 20 sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, qui sont conclus à partir de la date de publication de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. L'article 14, 2° et l'article 19, 5° et 6°, sont applicables aux revenus d'obligations belges faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur émises à partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 22.L'article 107, § 2, 10° et l'article 117, § 6 de l'AR/CIR 92, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés par le présent arrêté, restent applicables aux revenus d'obligations belges faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur émises avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Les systèmes centralisés de prêts d'actions ou parts agréés conformément à l'article 738, AR/CIR 92, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 5 du présent arrêté, conservent l'agrément qui est en cours au moment de l'entrée en vigueur des articles 1er à 9 du présent arrêté pour autant qu'ils se conforment, endéans le délai de 12 mois à partir de cette date, aux conditions prévues par les articles 735, 736 et 738 à 7312, AR/CIR 92, tels que modifiés par le présent arrêté et sous réserve qu'ils aient respecté sans discontinuité les conditions prévues par l'article 737, AR/CIR 92, et par les articles 735, 736 et 738 à 7312, AR/CIR 92, tels que ceux-ci existaient avant d'être modifiés par le présent arrêté.

Art. 23.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge. Code des impôts sur les revenus 1992, arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.

Loi du 28 juillet 1992, Moniteur belge du 31 juillet 1992.

Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996, 4e édition.

Loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1999.

Loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer, Moniteur belge du 14 avril 1999, 2e édition.

Loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2002, 2e édition.

Loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, Moniteur belge du ....

Loi du 22 juillet 1993, Moniteur belge du 26 juillet 1993.

Loi du 20 mars 1996, Moniteur belge du 7 mai 1996.

Loi du 4 avril 1995, Moniteur belge du 23 mai 1995 - err. 1er juillet 1995.

Loi du 24 décembre 1993, Moniteur belge du 31 décembre 1993, 2e édition.

Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994, 2e édition.

Loi du 20 décembre 1995, Moniteur belge du 23 décembre 1995.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal du 29 novembre 2000, Moniteur belge du 23 décembre 2000, 2e édition.

Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 10 septembre 1994.

Arrêté royal du 7 avril 1995, Moniteur belge du 29 avril 1995.

Arrêté royal du 23 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996, 3e édition.

Arrêté royal du 16 mai 2003, Moniteur belge du 5 juin 2003.

Arrêté royal du 22 décembre 2003, Moniteur belge du 31 décembre 2003, 2e édition.

Arrêté royal du 13 août 2004, Moniteur belge du 7 septembre 2004.

Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993.

Arrêté royal du 10 avril 1995, Moniteur belge du 13 mai 1995.

Arrêté royal du 6 juillet 1997, Moniteur belge du 30 juillet 1997.

Arrêté royal du 9 janvier 1998, Moniteur belge du 6 février 1998.

Arrêté royal du 4 décembre 2000, Moniteur belge du 23 décembre 2000, 2e édition.

Arrêté royal du 15 mai 2003, Moniteur belge du 12 juin 2003.

Arrêté royal du 26 mai 1994, Moniteur belge du 9 juin 1994.

Arrêté royal du 11 décembre 1996, Moniteur belge du 14 décembre 1996.

Arrêté royal du 1er septembre 1995, Moniteur belge du 5 octobre 1995 - err. 20 octobre 1995.

Arrêté royal du 30 mai 1995, Moniteur belge du 21 juillet 1995.

Arrêté royal du 17 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996, 2e édition.

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, loi du 12 janvier 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1973 pub. 01/10/2009 numac 2009000642 source service public federal interieur Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat fermer, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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