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Arrêté Royal du 20 janvier 2015
publié le 02 février 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2015024041
pub.
02/02/2015
prom.
20/01/2015
ELI
eli/arrete/2015/01/20/2015024041/moniteur
moniteur
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20 JANVIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa 1er, 1° et l'article 9, 3° ;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 2001, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 20 juillet 2005 et le 22 décembre 2008, et l'article 5, l'alinéa 2, 13° ;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);

Vu l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2014;

Vu l'urgence motivée par le fait que vu la notification récente d'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N8 aux Pays-Bas, constaté dans différentes provinces, il existe une forte augmentation du risque d'introduction du virus en Belgique et en conséquence qu'il est nécessaire d'adapter de façon urgente les mesures de biosécurité pour les volailles et les autres oiseaux ;

Vu l'avis 56.924/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3/5 de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3/5.Mesures d'application pendant une période de risque accru.

Pendant la période à risque accru, et suivant une évaluation des risques effectuée par l'Agence alimentaire, le Ministre peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes sur tout le territoire en supplément des mesures prévues aux articles 3/2, 3/3 et 3/4 : 1. Les volailles d'exploitations avicoles enregistrées doivent être confinées ou protégées de façon à éviter les contacts avec les oiseaux sauvages.2. Les volailles et les autres oiseaux captifs doivent être confinés ou protégés de façon à éviter les contacts avec les oiseaux sauvages.3. Le nourrissage et l'abreuvement des volailles et des autres oiseaux captifs doit se faire à l'intérieur ou de façon à rendre impossible le contact avec les oiseaux sauvages.4. Il est interdit d'abreuver les volailles et les autres oiseaux captifs avec l'eau de réservoirs d'eaux de surface ou l'eau de pluie accessibles aux oiseaux sauvages, à moins que cette eau ne soit traitée pour inactiver d'éventuels virus présents.5. Les rassemblements de volailles et d'autres oiseaux captifs, autres que les marchés, sont interdits, à l'exception des expositions et concours de volailles de détenteurs particuliers et d'autres oiseaux captifs sans changement de responsable, à condition que les volailles ou autres oiseaux captifs présents aient été confinés ou protégés de façon à rendre impossible le contact avec des oiseaux sauvages pendant les dix jours qui précèdent la venue au rassemblement.6. Tous les poulets de chair provenant d'une même bande doivent être enlevés dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour du premier chargement destiné à l'abattoir.».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS

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