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Arrêté Royal du 20 janvier 2015
publié le 03 février 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juin 2014 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2015024042
pub.
03/02/2015
prom.
20/01/2015
ELI
eli/arrete/2015/01/20/2015024042/moniteur
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20 JANVIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juin 2014 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 7, § 3, et l'article 8, alinéa 1er, 1° ;

Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 6, § 2, et l'article 12, § 3;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 2014 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires, donné le 16 octobre 2014;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 22 octobre 2014;

Vu l'avis du Conseil national de l'agriculture, donné le 31 octobre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2014;

Vu la concertation entre les Gouvernements des Régions et l'Autorité fédérale du 6 janvier 2015;

Vu l'avis n° 56.895/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 18 juin 2014 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine, est inséré, entre les Chapitres VIII et IX, un Chapitre VIII/1 composé de l'article 24/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIII/ 1. - Vaccination

Article 24/1.§ 1er. La vaccination contre la B.V.D. est facultative. § 2. Le vétérinaire d'exploitation effectue la vaccination. § 3. L' éleveur apporte toute l'aide nécessaire pour la vaccination des animaux effectuée par le vétérinaire d'exploitation. § 4. Par dérogation au paragraphe 2, le vétérinaire d'exploitation peut déléguer la réalisation de la vaccination à l'éleveur du troupeau bovin, pour autant qu'une convention de guidance vétérinaire ait été conclue entre l'éleveur et le vétérinaire d'exploitation conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire. ».

Art. 2.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 20 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS

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