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Arrêté Royal du 20 janvier 2017
publié le 02 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'allocations de chômage complémentaires en faveur des marins pêcheurs agréés en cas de chômage complet

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206520
pub.
02/03/2017
prom.
20/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'allocations de chômage complémentaires en faveur des marins pêcheurs agréés en cas de chômage complet (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'allocations de chômage complémentaires en faveur des marins pêcheurs agréés en cas de chômage complet.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 29 janvier 2016 Instauration d'allocations de chômage complémentaires en faveur des marins pêcheurs agréés en cas de chômage complet (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133113/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux armateurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire n° 143 de la pêche maritime et qui relèvent du champ d'application de l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à octroyer à tous les travailleurs occupés sous contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime (article 11 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer) et disposant d'un agrément comme marin pêcheur, des allocations de chômage complémentaires, pour autant qu'ils aient droit aux allocations de chômage principales en tant que marin pêcheur agréé. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi des allocations de chômage complémentaires

Art. 3.La période de référence pour l'octroi des allocations de chômage complémentaires est identique à la période de référence pour l'agrément comme marin pêcheur, à savoir du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante inclus.

Art. 4.Les allocations de chômage complémentaires sont payées aux marins pêcheurs agréés à raison de 40 jours maximum par période de référence, étant entendu que ce nombre est exprimé en tenant compte d'un régime de six jours rémunérés par semaine.

Les allocations de chômage complémentaires pour pêcheurs agréés ne peuvent être cumulées avec l'indemnité dont bénéficient les pêcheurs agréés figurant sur une liste d'attente en raison d'une capacité de travail réduite (convention collective de travail du 6 septembre 2012, n° 112442/CO/143). CHAPITRE IV. - Montant des allocations de chômage complémentaires

Art. 5.Le montant journalier (exprimé en tenant compte d'un régime de six jours rémunérés par semaine) de l'allocation de chômage complémentaire payée dans le cadre de la présente convention collective de travail est de 30,00 EUR par jour de chômage complet. CHAPITRE V. - Modalités de paiement des allocations de chômage complémentaires

Art. 6.Les allocations de chômage complémentaires sont payées par les organismes agréés de paiement des allocations de chômage. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.Le fonds de sécurité d'existence, en l'occurrence le "Zeevissersfonds", est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée d'un an. Elle entre en vigueur le 1er avril 2016 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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