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Arrêté Royal du 20 janvier 2017
publié le 09 février 2017

Arrêté royal modifiant les articles 24, 133, 134ter, 148, 164, 167 et 168bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200111
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09/02/2017
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20/01/2017
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20 JANVIER 2017. - Arrêté royal modifiant les articles 24, 133, 134ter, 148, 164, 167 et 168bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et § 2, modifié par la loi du 8 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 5 février 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 octobre 2016;

Vu l'avis 60.554/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 24 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes: 1°) le § 1er, alinéa 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : « 2° faire et transmettre au travailleur toutes communications et tous documents prescrits par l'Office »; 2) le § 2, 4°, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2014, est complété par l'alinéa suivant : "Cette obligation ne s'applique pas lorsque l'introduction de la déclaration de la situation personnelle et familiale se fait à la suite du traitement d'un message de modification, tel que prévu au point 5°;"; 3°) le § 2, est complété par un 5°, rédigé comme suit : "5° lorsqu'ils sont informés, par le biais d'un flux d'informations provenant du Registre national ou des registres de la Banque-carrefour, d'une modification des données en matière de nationalité, de lieu de résidence ou de composition du ménage de l'assuré social au cours du mois pour lequel l'assuré social a sollicité des allocations en tant que chômeur complet, vérifier d'office dans quelle mesure ces données modifiées correspondent aux données communiquées par l'assuré social.

L'organisme de paiement est supposé avoir reçu ces données dans le mois au cours duquel celles-ci ont été envoyées par l'Office, à moins qu'un paiement relatif au mois de l'envoi ait déjà été effectué, et ceci avant le cinquième jour ouvrable qui suit le jour de l'envoi, auquel cas les données sont supposées avoir seulement été reçues au cours du mois suivant le mois de l'envoi.

A la demande écrite de l'administration centrale de l'organisme de paiement, l'administration centrale de l'Office peut décider que ce délai sera porté à dix jours ouvrables maximum, si des circonstances exceptionnelles en raison de l'organisme de paiement, notamment des jours de pont à la fin ou au début d'un mois, peuvent entraîner, suite au maintien du délai de cinq jours ouvrables, un retard anormal du paiement des allocations.

Par jours ouvrables, on entend: tous les jours de la semaine, excepté les samedis, les dimanches et les jours fériés.

Le traitement de ces données peut également avoir lieu au moyen de la procédure prévue en cas d'application du point 4°.".

Art. 2.- A l'article 133, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le 1° est complété par la phrase suivante : « et le chômeur sollicite pour la première fois des allocations en tant que chômeur complet; »; 2°) il est complété par un 6°, rédigé comme suit : « 6° le chômeur sollicite à nouveau des allocations en tant que chômeur complet après une interruption du bénéfice des allocations au cours de laquelle il n'a pas sollicité d'allocations en tant que chômeur complet pendant au moins un mois calendrier, si, durant la période d'interruption, au cours d'un mois durant lequel aucune demande d'allocations en tant que chômeur complet n'a été effectuée, l'organisme de paiement reçoit un message modificatif tel que visé à l'article 24, § 2, 5°, par le biais du Registre national ou des registres de la Banque-carrefour. Cette disposition n'est pas d'application si, à la suite de la réception du message de modification visé à l'article 24, § 2, 5°, l'organisme de paiement a effectué une introduction auprès du bureau du chômage en application de l'article 134ter. ».

Art. 3.L'article 134ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er juillet 2014, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 134ter.Si, dans l'exécution de ses missions visées à l'article 24, § 2, 4° et 5°, l'organisme de paiement constate en ce qui concerne un assuré social, une différence entre les données provenant du Registre national ou du registre de la Banque-carrefour et les données communiquées par l'assuré social en matière de nationalité, de lieu de résidence ou de composition de ménage, et que cette différence peut avoir une incidence sur le droit aux allocations ou sur le montant de celles-ci, l'organisme de paiement est tenu d'introduire un dossier auprès du bureau du chômage après : 1° avoir contacté l'assuré social et lui avoir proposé de corriger la déclaration ou d'introduire une nouvelle déclaration;2° et, dans le cas où l'assuré social n'est pas d'accord avec cette proposition, avoir joint à ce dossier, contenant une déclaration de la situation personnelle et familiale, une déclaration signée par l'assuré social reprenant les motifs pour lesquels il n'est pas d'accord, déclaration dont le modèle est défini par l'Office. Si, dans l'exécution de sa mission visée à l'article 24, § 2, 5°, l'organisme de paiement reçoit un message de modification et qu'il estime que le contenu de ce message ne requiert pas l'introduction d'un dossier en application de l'article 134, il est tenu de le communiquer au bureau du chômage.

Les données de la banque de données du Registre national et des registres de la Banque-carrefour qui concernent la nationalité, le lieu de résidence ou la composition du ménage qui sont consultées par l'organisme de paiement en application de l'article 24, § 2, 4° et 5°, ainsi que, dans le cas de l'article 24, § 2, 4°, la date de cette consultation, sont, le cas échéant, introduites au bureau du chômage avec le dossier contenant la déclaration de la situation personnelle et familiale, de la manière et dans les délais prévus en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4°. ».

Art. 4.A l'article 148 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1°) au 3° les mots et chiffres « la consultation d'office du Registre national et des registres de la Banque-carrefour en application de l'article 24, § 2, 4° » remplacés par les mots et chiffres « la consultation du Registre national et des registres de la Banque-carrefour en application de l'article 24, § 2, 4° et 5° »; 2°) il est complété par un 6°, rédigé comme suit : "6° à partir du jour où est survenu un événement modificatif, dans le cas où cette modification a été reçue par le biais d'un flux d'informations issu de la banque de données du Registre national ou des registres de la Banque-carrefour, qui tombe dans le champ d'application de l'article 24, § 2, 5°.

La carte d'allocations conserve toutefois sa validité envers l'organisme de paiement pour les paiements qu'il a effectués avant d'être informé de cet événement modificatif.

L'organisme de paiement est supposé être informé de l'événement modificatif le cinquième jour ouvrable qui suit le jour de l'envoi relatif à cet événement à l'organisme de paiement par l'Office.

A la demande écrite de l'administration centrale de l'organisme de paiement, l'administration centrale de l'Office peut décider que ce délai, sera porté à dix jours ouvrables maximum, si des circonstances exceptionnelles en raison de l'organisme de paiement, notamment des jours de pont à la fin ou au début d'un mois, peuvent entraîner, suite au maintien du délai de cinq jours ouvrables, un retard anormal du paiement des allocations.

Par jours ouvrables, on entend : tous les jours de la semaine, excepté les samedis, les dimanches et les jours fériés. ».

Art. 5.A l'article 164, § 3, du même arrêté, la première phrase de l'alinéa 3 est remplacé par la phrase suivante : « L'Office élimine, en tout ou en partie, les dépenses qui, pour une autre raison que celle mentionnée dans l'article 148, 3° et 6°, et suite aux missions des organismes de paiement visées à l'article 24, § 2, 4° et 5°, ne sont pas couvertes par une carte d'allocations valable qui accorde le droit aux allocations ou qui, pour un des motifs déterminés par l'Office, ne sont pas valablement introduites. ».

Art. 6.- A l'article 167, § 6, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 1er juillet 2014, la phrase introductive est remplacé par la disposition suivante: « Pour l'application de ce paragraphe, en ce qui concerne la mission de l'organisme de paiement visée à l'article 24, § 2, 4°, on parle de paiement ne respectant pas l'obligation prévue à l'article 134ter uniquement lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : ».

Art. 7.- A l'article 168bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes: 1°) au § 1er les mots "ou 3°" sont remplacés par les mots ",3°ou 5°"; 2°) au § 3, alinéa 4, les mots "ou 3°," sont remplacés par les mots ",3°ou 5°"".

Art. 8.- Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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