Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 janvier 2017
publié le 07 février 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200351
pub.
07/02/2017
prom.
20/01/2017
ELI
eli/arrete/2017/01/20/2017200351/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 JANVIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, article 3bis, inséré par la loi du 26 mars 1999 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 24 juillet 2008, et l'article 5, 2°, remplacé par la loi du 26 mars 1999 et modifié par la loi du 27 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, remplacé complètement par l'arrêté royal du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 2007, 30 juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009 et 28 septembre 2010, 29 décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre 2012, 26 décembre 2013, 8 janvier 2015 et 4 janvier 2016, notamment aux articles 1, 7°, 12 et 16, § 2,;

Vu l'avis du comité de gestion spécial 2 du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, donné le 20 septembre 2016;

Vu l'avis de l'organe de gestion général du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, donné le 20 septembre 2016 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2016 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 décembre 2016 ;

Vu l'avis 60.672/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par le fait que le projet d'arrêté royal précité prévoit la continuation du dit plan social dans le secteur du diamant, instauré par le Protocole du 29 juin 2006 relatif à l'introduction d'un nouveau plan social dans le secteur du diamant, conclu entre les représentants de l'industrie du diamant, le commerce du diamant, les organisations représentatives des travailleurs et le gouvernement fédéral;

Que les organes de gestion du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, notamment le comité de gestion spécial 2 et l'organe de gestion général, ont émis comme avis au Roi de déterminer le pourcentage de la cotisation de compensation pour l'année 2017 à 0,006 % sur la valeur de chaque transaction diamantaire;

Que le Roi détermine, annuellement ou par semestre, le pourcentage de ladite cotisation de compensation sur la valeur de chaque transaction diamantaire, par le biais de l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant;

Que les organes de gestion du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant précités, compétents pour rendre l'avis en la matière, ne voulaient rendre leur avis que dans le dernier mois du troisième trimestre de l'année 2016, afin de pouvoir fixer avec plus de précision, sur base des revenus (cotisations de compensation) et des dépenses (allocations de compensation) figurant dans le plan social, le pourcentage de la cotisation de compensation pour l'année 2017;

Que le projet d'arrêté royal prévoit également la possibilité de payer un montant maximum qui pourrait être versé pour l'allocation de compensation prévue par Règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, concernant l'application des articles 107 et 108 du traité relatif au fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis; que jusqu'à maintenant le montant maximum versé aux allocations de compensation était limité à un montant maximum de 50.000 euros par entreprise, sur une période calendrier; que le montant versé aux allocations de compensation, à l'origine du plan social dans le secteur du diamant au 1er janvier 2017, avait été fixé à 50.000 euros pour la raison suivante à savoir qu'à l'époque (automne 2006), le projet de règlement européen relatif aux aides de minimis ne prévoyait qu'un montant maximum de 150.000 euros sur une période de 3 années fiscales; que le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, a prévu en fin de compte, un montant maximum d'aides de minimis de 200.000 euros par entreprise, sur une période de trois années fiscales; que l'augmentation de ce montant a un effet positif sur l'emploi attendu dans le secteur;

Que le projet d'arrêté royal est nécessaire de manière urgente 1) vu le fait que la base légale en vertu de laquelle le pourcentage est fixé, doit être créée conformément à l'arrêté royal et doit être prise avant le début du trimestre au cours duquel la cotisation est due, à savoir, avant le premier trimestre de l'année 2017, 2) vu le fait que les « redevables de la cotisation de compensation », à savoir les commerçants en diamant du secteur, doivent être informés au plus vite des obligations qui leur sont imposées relativement au paiement de la cotisation de compensation pour l'année 2017 et 3) que les travailleurs du diamant et les services administratifs du Fonds Interne de Compensation pour le secteur du diamant doivent être informés au plus tôt de cette donnée à savoir que le montant maximum possible à attribuer à l'allocation de compensation est augmenté.

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, remplacé complètement par l'arrêté royal du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 2007, 30 juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009, 28 septembre 2010, 29 décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre 2012, 26 décembre 2013, 8 janvier 2015 et 4 janvier 2016, est modifié comme suit : « Le montant de la cotisation de compensation à payer au Fonds, visé à l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi, est annuellement ou par semestre fixé par Nous, après avis du comité de gestion 2 et approuvé par l'organe de gestion. Ce montant est pour le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième trimestre de 2017 égal à 0,006 % de la valeur de chaque transaction diamantaire. »

Art. 2.L'article 16, § 2, premier alinéa, du même arrêté est modifié comme suit : "Le montant des allocations de compensation est versé conformément aux modalités suivantes : 1) en trois tranches égales du montant maximum prévu par les règles européennes concernant les aides de minimis, une tranche par année calendrier;2) compte tenu des recettes prévues dans le cadre de la mission visée à l'article 2, 2°, de la loi;3) et le cas échéant, de l'évaluation intermédiaire, visée à l'article 25, § 2.Le montant des allocations de compensation est approuvé par le Ministre."

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note Références au Moniteur belge : Loi du 12 avril 1960, Moniteur belge du 7 mai 1960.

Arrêté royal du 21 novembre 1960, Moniteur belge du 18 décembre 1960.

Arrêté royal du 16 mars 2007, Moniteur belge du 29 mars 2007.

Arrêté royal du 20 décembre 2007, Moniteur belge du 10 janvier 2008.

Arrêté royal du 30 juin 2008, Moniteur belge du 14 juillet 2008.

Arrêté royal du 24 décembre 2008, Moniteur belge du 12 janvier 2009.

Arrêté royal du 22 décembre 2009, Moniteur belge du 15 janvier 2010.

Arrêté royal du 28 septembre 2010, Moniteur belge du 5 octobre 2010.

Arrêté royal du 29 décembre 2010, Moniteur belge du 12 janvier 2011.

Arrêté royal du 21 décembre 2011, Moniteur belge du 17 janvier 2012.

Arrêté royal du 20 décembre 2012, Moniteur belge du 28 décembre 2012.

Arrêté royal du 26 décembre 2013, Moniteur belge du 9 janvier 2014.

Arrêté royal du 8 janvier 2015, Moniteur belge du 22 janvier 2015.

Arrêté royal du 4 janvier 2016, Moniteur belge du 3 février 2016.

^