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Arrêté Royal du 20 janvier 2017
publié le 13 février 2017

Arrêté royal concernant la contribution à l'équilibre financier du régime des vacances annuelles

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service public federal securite sociale
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2017200742
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13/02/2017
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20 JANVIER 2017. - Arrêté royal concernant la contribution à l'équilibre financier du régime des vacances annuelles


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de remplacer l'arrêté royal du 16 avril 1965 relatif à l'équilibre financier du régime des vacances annuelles. Le contexte ayant mené audit arrêté royal peut être décrit comme suit.

Bien qu'en 1944, le législateur ait opté pour l'intégration formelle des vacances annuelles dans la sécurité sociale, aux fins de pouvoir faire usage, pour les travailleurs manuels, des possibilités de perception et de paiement dont dispose la sécurité sociale, le pécule de vacances constitue par essence un élément du salaire, que les employeurs épargnent, pour le verser à l'ouvrier prenant des vacances.

Les cotisations patronales qui constituent ledit pécule de vacances ne font dès lors pas partie de la cotisation de base pour la sécurité sociale et elles sont expressément exclues des moyens financiers de la Gestion Globale.

Le législateur a confié le calcul et le paiement du pécule de vacances de certains travailleurs à l'Office national des vacances annuelles et aux caisses de vacances.

En tant que mandataires des employeurs affiliés chez eux, l'ONVA et les caisses de vacances gèrent le salaire différé que constitue le pécule de vacances. Les frais de gestion sont financés au moyen du produit des montants placés.

A la fin des années 50, ce système présentait un déficit. Quoique le régime en tant que tel disposât encore de réserves à cette époque, le rapport entre les cotisations perçues et les dépenses de l'ONVA était annuellement déficitaire et certaines caisses de vacances étaient aussi confrontées à des problèmes. L'arrêté royal du 16 avril 1965 visait à résoudre ces difficultés financières.

Comme il ne fut pas jugé opportun de majorer les cotisations en matière de vacances annuelles, une solution fut recherchée au sein du secteur lui-même. En fait, tant pour les caisses de vacances que pour l'ONVA, fut introduite une cotisation dite d'assainissement, déduite du produit des placements destinés au financement des frais de gestion. En d'autres termes, l'équilibre financier global du régime des vacances annuelles devait être rétabli grâce à un transfert au régime d'une partie des moyens de fonctionnement.

L'un et l'autre points furent élaborés dans l'arrêté royal du 16 avril 1965, qui conciliait l'autonomie de gestion financière des caisses de vacances avec le principe de solidarité caractérisant le régime des vacances annuelles et consistant à utiliser les recettes pour le paiement de l'ensemble du pécule de vacances revenant à chaque ouvrier, bien qu'aucun financement ne figurât parfois en regard de celui-là, lorsqu'aucune cotisation n'était payée (art. 17 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971).

La formule d'assainissement développée dans l'arrêté royal du 16 avril 1965 et existant toujours actuellement prévoit un transfert annuel, consenti par les caisses de vacances au bénéfice du régime, égal à la différence entre, d'une part, les produits financiers sur les cotisations et les réserves propres des caisses de vacances, calculées au niveau de l'ONVA, et d'autre part les frais de gestion, également calculés au niveau de l'ONVA. Pour l'ONVA, le transfert réside dans le solde entre le résultat financier et les frais de gestion.

La formule d'assainissement doit constituer un rempart contre les conséquences de taux faibles du fait que la contribution d'assainissement négative susceptible d'en résulter procure de l'oxygène aux caisses de vacances.

La gestion financière des institutions publiques a subi ces dernières décennies de grandes modifications. La gestion financière active a pour conséquence que les taux d'intérêt ne suffisent plus à en jauger la valeur. C'est la raison pour laquelle il est proposé d'intégrer le rendement des placements comme paramètre dans la nouvelle formule.

Une seconde raison procède également à la révision de la formule d'assainissement de 1965. Le Rapport de la Cour des Comptes à la Chambre des représentants de septembre 2011, intitulé « Financement et contrôle des caisses de vacances », révèle que le financement des caisses de vacances semble parfois manquer de transparence vis-à-vis de l'extérieur. La transparence constitue un aspect de la responsabilisation. Au cours des cinquante années écoulées depuis l'arrêté royal du 16 avril 1965, l'accent s'est de plus en plus déplacé sur ce plan. Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis entend aussi répondre aux aspirations de la Cour des Comptes en ce domaine, en instaurant un autre mode de calcul fondé sur des informations découlant directement du bilan et du compte de résultats de l'ONVA. L'un et l'autre élément inciteront également les caisses de vacances à accorder une attention plus soutenue à la qualité de la gestion. Les autres facettes de la responsabilisation se retrouvent dans le plan stratégique Holidays@Work. Les caisses de vacances ont entamé le développement de ce plan en juillet 2013, après que le Comité de gestion en ait approuvé les lignes de force et les principes.

Il est proposé de remplacer intégralement l'arrêté royal du 16 avril 1965, bien que soient maintenus les principes de cet arrêté, consistant à assurer l'équilibre financier du régime et à ancrer la solidarité. Cinquante ans d'application de la « formule d'assainissement » ont effectivement prouvé sa robustesse. Y sont toutefois ajoutés les éléments de modernisation et d'actualisation, nécessaires pour aboutir à un cadre fixe qui offre la stabilité et la transparence nécessaires. Le comité de gestion veille à assurer la flexibilité nécessaire et la concrétisation de la responsabilisation.

Parmi les principes de l'arrêté royal du 16 avril 1965, restent plus spécifiquement maintenus : - la comparaison des produits des placements et des frais de gestion des caisses de vacances à ceux de l'ONVA, lequel fonctionne en tant que référence; - la détermination du transfert de solidarité sur la base de la différence entre revenus et dépenses, tous deux fixés sur la base d'un calcul.

En vue de la modernisation et de la simplification du système, il est renoncé : - à la répartition fixe par pourcentage entre placements à vue, à court et à long terme; - au fonctionnement avec taux d'intérêts annuels moyens; - à la seule prise en considération des cotisations trimestrielles en vue de la détermination des produits de placement calculés.

Par ailleurs, il est envisagé de mieux faire correspondre à la réalité la part de l'ONVA-Caisse dans les frais de gestion globaux de l'ONVA. CHAPITRE Ier. - Notions et principes

Article 1er.La présente disposition définit les notions utilisées dans l'arrêté royal.

La contribution fournie par l'ONVA et les caisses de vacances, pour garantir l'équilibre financier du régime des vacances annuelles, est calculée sur la base de chiffres se rapportant à une année de référence déterminée. L'article 1er, 7°, du présent arrêté désigne comme année de référence l'année durant laquelle les droits aux vacances, à savoir le droit tant à des jours de vacances annuelles qu'au pécule de vacances, sont normalement octroyés. La plupart du temps, il s'agit de l'année durant laquelle les vacances sont prises, aussi appelée année de vacances.

Quant au transfert de solidarité, il s'agit, pour l'application du présent arrêté, du transfert effectué tant par les caisses de vacances que par l'ONVA, sous forme de transferts entre eux et le régime des vacances annuelles.

Article 2.Le présent article contient le principe de la solidarité des caisses de vacances et de l'ONVA dans le cadre de l'équilibre financier par le fait qu'une partie des revenus générés par les capitaux formés par les cotisations patronales est transférée chaque année.

La cotisation de solidarité se compose de la différence entre les revenus des placements et les frais de gestion, telle que plus amplement désignée dans les dispositions ultérieures de l'arrêté.

Pour l'ONVA, la cotisation de solidarité se traduit dans le solde entre le résultat financier et les frais de gestion.

Est en outre prévue une évaluation de la qualité, dont le résultat se traduit financièrement. CHAPITRE II. - Solidarité

Article 3.Le premier alinéa contient la formule utilisée pour calculer le montant du transfert de solidarité.

La formule finale est composée de plusieurs formules partielles qui, avec les paramètres qu'elles contiennent, sont commentées dans le deuxième alinéa.

Les principaux paramètres de la formule sont : - les produits des placements, à savoir l'ensemble des revenus de l'ONVA, servant à la gestion des vacances annuelles. En d'autres termes, il s'agit du placement de l'ensemble des avances réellement perçues pour le pécule de vacances légal. Pour déterminer les produits des placements à plus d'un an, destinés au paiement du pécule de vacances, il est fait abstraction des produits de placements à plus d'un an, qui correspondent aux réserves du régime des vacances annuelles gérées par l'Office; - les frais de gestion réels de l'ONVA-Caisse, qui servent de référence et qui comprennent tous les services, y compris les frais IT et les investissements; - les frais de gestion calculés de chaque caisse de vacances, basés sur la part que prennent les frais de gestion réels de l'ONVA-Caisse dans le total des frais de gestion de l'ONVA. Dans ce calcul, les pécules de vacances octroyés sont utilisés comme facteur de conversion; - les revenus calculés de chaque caisse de vacances, dérivés des produits de l'ONVA- Caisse, les cotisations perçues et les pécules de vacances octroyés étant utilisés comme facteur de conversion.

Aux fins de concilier stabilité et flexibilité, la part en pourcentage dont il est question ci-avant est chaque fois fixée pour une période de six ans. Elle est actualisée sur la base de la moyenne des six derniers pourcentages annuels connus.

L'article 4 fixe le montant du transfert de solidarité de l'Office, au niveau du solde entre le résultat financier et les frais de gestion. CHAPITRE III. - Responsabilisation sur la base de la qualité L'article 5 détermine la façon d'obtenir le chiffre d'évaluation final, qui sera utilisé pour chaque caisse de vacances ainsi que la manière de le traduire financièrement dans le transfert de responsabilisation.

Le paragraphe 2 définit les domaines dans lesquels se fait l'évaluation des caisses de vacances.

Le paragraphe 3 détermine la manière d'aboutir au chiffre d'évaluation final de chaque caisse de vacances. A cet égard, il est important de souligner que : - des pourcentages sont utilisés, et non des chiffres absolus; - sur les chiffres de l'évaluation sont appliqués les coefficients de pondération fixés par le Comité de gestion de l'ONVA en exécution du paragraphe 5; - le chiffre de l'évaluation final représente l'addition des scores obtenus par une caisse de vacances pour tous les critères de tous les thèmes qui constituent l'objet du contrôle de qualité d'une année déterminée.

Le paragraphe 4 précise que le même système de contrôle de qualité vaut pour l'ONVA- Caisse.

Le chiffre d'évaluation final de l'ONVA-Caisse représente le point de référence pour la détermination du chiffre d'évaluation final des caisses de vacances. Dans la mesure où ce dernier correspond au premier ou est supérieur ou inférieur à celui de l'ONVA-Caisse, le résultat obtenu par une caisse de vacances est placé dans une des six catégories, appelées classes, déterminées par le Comité de gestion de l'ONVA. Trois desdites classes comprennent les chiffres d'évaluation finaux des caisses de vacances, égaux ou supérieurs à celui de l'ONVA-Caisse, trois autres classes comprennent les chiffres inférieurs. En outre, les trois classes positives et les trois négatives sont inverses l'une de l'autre.

En fonction de la classe où il convient d'intégrer le chiffre d'évaluation final d'une caisse de vacances, est déterminé le montant du transfert de responsabilisation.

Vu l'évidence, le présent arrêté ne précise pas que les méthodes statistiques usuelles sont utilisées, afin de déterminer la composition des populations et des échantillons pour les contrôles à effectuer et d'en tirer les conclusions.

Le paragraphe 5 attribue au Comité de gestion de l'ONVA la compétence de fixer les valeurs limites des classes visées au paragraphe 4, de déterminer les thèmes sur lesquels les caisses de vacances sont évaluées au cours d'une année déterminée, ainsi que le mode d'évaluation et la pondération mutuelle des domaines et thèmes.

Le paragraphe 6 fixe la façon dont l'ONVA procède lors du contrôle de qualité.

Le paragraphe 6 indique que le contrôle de qualité fait partie des missions de surveillance de l'ONVA et fixe la façon dont l'ONVA procède lors du contrôle de qualité.

CHAPITRE IV. - Décompte et paiement L'article 6 stipule dans ses deux premiers alinéas les moments et la façon dont s'opèrent les transferts à destination et en provenance de l'ONVA, ainsi que l'affectation qui y est donnée.

Le troisième alinéa précise qu'en cas de paiement tardif, un intérêt court de plein droit au taux d'intérêt ordinaire, et donc pas au taux d'intérêt dit social.

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Article 7.En vue d'une certaine stabilité, l'article 3 fixe la part en pourcentage de l'ONVA-Caisse dans le montant total des frais de gestion de l'ONVA, part servant de point de référence pour déterminer le transfert de solidarité des caisses de vacances, pour une période six ans.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016. Il est donc indispensable de préciser la façon dont la part en pourcentage sera fixée pour la période 2016-2021.

Article 9.L'objectif consistant à appliquer le nouveau régime dans les meilleurs délais et à fixer le transfert de solidarité par année civile, le nouveau régime instauré par le présent arrêté doit entrer en vigueur au 1er janvier 2016.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui vous est soumis.

Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 60.498/1 du 21 décembre 2016.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

20 JANVIER 2017. - Arrêté royal concernant la contribution à l'équilibre financier du régime des vacances annuelles PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, article 38, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 16 avril 1965 relatif à l'équilibre financier du régime des vacances annuelles;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles donné le 16 décembre 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 20 mai 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 7 novembre 2016;

Vu l'avis 60.498/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Notions et objectifs

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi sur les vacances annuelles : les lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;2° l'arrêté d'exécution sur les vacances annuelles : l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;3° l'ONVA : l'Office national des vacances annuelles, institué par l'article 24 de la loi sur les vacances annuelles pour l'ensemble des missions visées aux articles 24 et suivants de ladite loi sur les vacances annuelles;4° l'ONVA-Caisse : l'Office national des vacances annuelles dans l'exécution de sa mission visée à l'article 26, 1°, de la loi sur les vacances annuelles;5° les caisses de vacances : les caisses spéciales de vacances visées à l'article 44 de la loi sur les vacances annuelles;6° le transfert de solidarité : le transfert effectué tant par les caisses de vacances que par l'ONVA pour contribuer à l'équilibre financier du régime des vacances annuelles, et dont les modalités de calcul et de paiement sont déterminées au chapitre 4 du présent arrêté;7° l'année de référence : l'année civile au cours de laquelle sont octroyés, en règle générale, les droits en matière de vacances déterminés aux chapitres II et III de la loi sur les vacances annuelles;8° le facteur de conversion : la proportion quantitative désignée à l'article 3 respectivement par E/F et I/J, entre une caisse de vacances et l'ONVA-Caisse, en ce qui concerne tant les cotisations perçues pour les vacances annuelles, que les pécules de vacances octroyés, laquelle proportion permet de calculer, sur la base des chiffres de l'ONVA, les montants calculés des produits et des frais de gestion d'une caisse de vacances pour l'application du présent arrêté.

Art. 2.L'ONVA et les caisses de vacances contribuent solidairement au financement du régime des vacances annuelles, par le transfert annuel d'un montant calculé, tel que décrit à l'article 3.

La qualité de la gestion des caisses de vacances est encouragée par un chiffre d'évaluation, qui se traduit par une répercussion financière, telle que décrite à l'article 5. CHAPITRE II. - Solidarité

Art. 3.Le montant du transfert de solidarité de chaque caisse de vacances s'obtient en déduisant le montant des frais de gestion calculés du montant du produit calculé des placements, et ce selon la formule finale suivante : (((((B-A)/B)*C)+D)*(E/F))-((G*H)*(I/J)) Dans la formule qui précède, les paramètres suivants sont successivement pris en considération : ? les produits de l'ONVA dans l'année de référence, calculés selon la formule (((B-A)/B)*C)+D représentant le total du fonds constitué par les cotisations, intérêts et interventions, le fonds formé par une retenue sur les pécules de vacances et le fonds spécial pour la promotion des vacances annuelles des travailleurs salariés, dont il est respectivement question aux articles 18, 19 et 22bis de la loi sur les vacances annuelles, B représentant les placements de l'ONVA à plus d'un an, C représentant tous les produits des placements de l'ONVA à plus d'un an et D représentant tous les produits des placements de l'ONVA jusqu'à un an; ? les produits calculés d'une caisse de vacances dans l'année de référence, dérivés des produits de l'ONVA, le facteur de conversion des cotisations et des pécules de vacances E/F étant appliqué, E représentant les cotisations perçues par la caisse de vacances durant l'année de référence, majorées des pécules de vacances octroyés par la caisse de vacances pour l'exercice de vacances précédant l'année de référence et F le montant de cotisations calculé de la même manière, que l'ONVA-Caisse a perçu, majoré de celui des pécules de vacances qu'elle a octroyés; ? les frais de gestion de l'ONVA-Caisse dans l'année de référence, calculés selon la formule G*H, G représentant les frais de gestion de l'ONVA durant l'année de référence et H la part du pourcentage moyen de l'ONVA-Caisse dans lesdits frais de gestion; ? les frais de gestion calculés d'une caisse de vacances dans l'année de référence, dérivés des frais de gestion de l'ONVA-Caisse, où le facteur de conversion I/J des pécules de vacances est appliqué, I représentant le total des pécules de vacances que la caisse de vacances a attribués pour tous les exercices de vacances jusques et y compris l'année précédant l'année de référence et J les pécules de vacances correspondants de l'ONVA-Caisse, relatifs à ces mêmes exercices de vacances.

Pour le calcul du transfert de solidarité, la part exprimée en pourcentage (H) de l'ONVA-Caisse dans les frais de gestion de l'ONVA (G) est, pour des termes successifs de six ans, rivée forfaitairement à la moyenne de la part réelle sur les six dernières années écoulées, exprimée en pourcentage.

Art. 4.Le montant du transfert de solidarité de l'ONVA correspond au solde entre le résultat financier et les frais de gestion. CHAPITRE III. - Responsabilisation sur la base de la qualité

Art. 5.§ 1er. La qualité de la gestion des caisses de vacances est évaluée sur la base d'une série de critères, ventilés sur des thèmes dans les domaines énoncés au § 2. § 2. Les domaines d'évaluation sont les suivants : 1° la détermination des droits aux jours de vacances payés et au pécule de vacances, ainsi que l'attribution et le paiement du pécule de vacances aux bénéficiaires;1° la gestion comptable des pécules de vacances, ainsi que la maîtrise des risques financiers liés à la gestion des moyens affectés à cet effet;3° le respect des obligations d'information et de publication qui découlent de l'application de la législation relative aux vacances annuelles. § 3. L'évaluation d'une caisse de vacances conduit à l'attribution d'un score pour chaque critère, exprimé sous forme de pourcentage.

Si un critère se rapporte à plusieurs dossiers de vacances annuelles, il est appliqué au score le pourcentage de dossiers pour lesquels un manquement a été constaté.

Pour la fixation du chiffre final de l'évaluation, les coefficients de pondération visés au § 5 sont appliqués au score pour chaque critère.

Les chiffres d'évaluation pondérés sont additionnés par thème, par domaine et pour les trois domaines regroupés; la somme ainsi obtenue exprime la qualité de la gestion de la caisse de vacances sous forme de chiffre final d'évaluation. § 4. L'ONVA-Caisse est soumis aux mêmes contrôles de qualité que les caisses de vacances. Les mêmes domaines, thèmes et critères sont utilisés à cet égard et des pondérations et additions identiques sont d'application.

Le chiffre final de l'évaluation de chaque caisse de vacances est comparé à celui de l'ONVA-Caisse, lequel constitue le chiffre de base auquel est confronté le chiffre final de l'évaluation de chaque caisse de vacances.

Sur la base de l'importance, en pourcentage, de l'écart qu'il affiche vis-à-vis de celui de l'ONVA-Caisse, le chiffre final de l'évaluation de chaque caisse de vacances est placé dans une classe. Tant pour les divergences positives que négatives, il existe chaque fois trois classes successives jointives.

Un pourcentage est lié à chaque catégorie, ce pourcentage détermine l'effet financier positif ou négatif pour chaque caisse de vacances : - un pourcentage d'écart qui s'inscrit dans la première classe n'entraîne aucune conséquence financière, - un pourcentage d'écart qui tombe dans la deuxième classe conduit à une augmentation ou à une diminution de maximum 0,75 % du montant des frais de gestion calculés, - un pourcentage d'écart qui tombe dans la troisième classe conduit à une augmentation ou à une diminution de maximum 1,50 % du montant des frais de gestion calculés.

Ledit pourcentage est appliqué, pour chaque caisse de vacances, sur ses frais de gestion calculés de l'année de référence. Le montant obtenu représente le transfert de responsabilisation, qui fait l'objet d'un décompte séparé. § 5. Le Comité de gestion de l'ONVA fixe les valeurs-limites et les pourcentages s'y rapportant, dont il est question au § 4. Le pourcentage lié à la deuxième classe représentera toujours la moitié de celui attribué à la troisième.

Il détermine pour quels thèmes, dans chacun des domaines d'évaluation mentionnés au § 2, la qualité de la gestion des caisses de vacances est évaluée durant l'année de référence, la façon d'y procéder, ainsi que la pondération des domaines et des thèmes. La pondération est exprimée par un coefficient attribué à chaque domaine, thème et critère. Le total des coefficients s'élève à 100.

Par ailleurs, le Comité de gestion peut décider d'attribuer une pondération différente à des erreurs ou lacunes uniques, répétitives et systématiques, constatées lors des contrôles. En pareil cas, le Comité de gestion détermine leur pondération respective. § 6. L'ONVA effectue le contrôle de qualité, en exécution de la mission qui lui est confiée au chapitre VII de la loi sur les vacances annuelles.

A l'issue de chaque contrôle, il rédige un rapport de contrôle et de qualité pour la caisse de vacances contrôlée. L'ensemble des rapports est soumis au Comité de gestion, qui en prend acte, tranche définitivement les contestations des caisses de vacances et, sur la base des rapports, valide le décompte des transferts de responsabilisation qui en résulte selon les dispositions du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Décompte et paiement

Art. 6.Le Comité de gestion de l'ONVA approuve les décomptes dont question aux articles 2 et 5. Les calculs et les montants dus sont communiqués aux caisses de vacances dans le mois de la prise de connaissance de cette approbation.

Les paiements doivent être effectués avant la fin du mois qui suit la communication. Ils sont classifiés dans la rubrique comptable visée à l'article 18 de l'arrêté d'exécution en matière de vacances annuelles.

En cas de versement tardif, l'intérêt légal en vigueur en matières civiles et commerciales est dû de plein droit à dater de l'expiration du mois visé à l'alinéa précédent. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 7.Pour l'application de l'article 3 du présent arrêté, la part moyenne, exprimée en pourcentage, des frais de gestion de l'ONVA-Caisse dans le total des frais de gestion de l'ONVA et désignée par H, est pour le premier terme de six ans fixée sur la moyenne d'une part de 85,925 % pour les années 2010 à 2014, d'autre part la part réelle, exprimée en pourcentage, pour 2015.

Art. 8.L'arrêté royal du 16 avril 1965 relatif à l'équilibre financier du régime des vacances annuelles, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 10.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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