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Arrêté Royal du 20 janvier 2018
publié le 06 février 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, mettant en oeuvre de l'accord-cadre du 30 mai 2018 pour le secteur non-marchand de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre des accords du non-marchand 2017-2019 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018015474
pub.
06/02/2019
prom.
20/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, mettant en oeuvre de l'accord-cadre du 30 mai 2018 pour le secteur non-marchand de la Fédération Wallonie-Bruxelles (secteur des équipes SOS enfants) dans le cadre des accords du non-marchand 2017-2019 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, mettant en oeuvre de l'accord-cadre du 30 mai 2018 pour le secteur non-marchand de la Fédération Wallonie-Bruxelles (secteur des équipes SOS enfants) dans le cadre des accords du non-marchand 2017-2019.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 19 septembre 2018 Mise en oeuvre de l'accord-cadre du 30 mai 2018 pour le secteur non-marchand de la Fédération Wallonie-Bruxelles (secteur des équipes SOS enfants) dans le cadre des accords du non-marchand 2017-2019 (Convention enregistrée le 2 octobre 2018 sous le numéro 147887/CO/332) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des équipes SOS enfants subsidiées par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du décret du 12 mai 2004 ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 2.Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.En application de l'accord non-marchand 2017-2019 du 30 mai 2018, les parties conviennent de poursuivre les revalorisations barémiques entamées dans le cadre de l'accord non-marchand 2000-2005 via l'application des barèmes minima sectoriels repris dans la présente convention. CHAPITRE III. - Fonctions et barèmes

Art. 4.Pour les travailleurs secrétaires, assistants sociaux, juristes et psychologues, les barèmes minima à utiliser par les services à partir du 1er juillet 2018 sont ceux repris en annexe à la présente convention, respectivement sous les codes suivants :

Functiecategorie

Referentie loonschaal 330

Catégorie de fonction

Référence barème 330

Secretarissen

1.39

Secrétaires

1.39

Maatschappelijk assistenten

1.55-1.61-1.77

Assistants sociaux

1.55-1.61-1.77

Juristen/psychologen

1.80

Juristes/ psychologues

1.80

Algemeen geneeskundigen

1.91

Médecins généralistes

1.91

Geneesheren-specialisten

1.98

Médecins spécialistes

1.98


Art. 5.§ 1er. Les barèmes visés à l'article 4 d'application à partir du 1er juillet 2018 sont repris en annexe à la présente convention de travail.

Ils sont exprimés en euros.

La base annuelle est définie à 100 p.c. au 1er janvier 1990.

Un salaire mensuel indexé tel qu'il s'applique à la date d'entrée en vigueur est également mentionné.

A la date d'entrée en vigueur de la présente convention, les rémunérations font l'objet d'une liquidation à 167,34 p.c. en liaison avec l'indice-pivot 103,04 - base 2013 = 100. A chaque dépassement de l'indice-pivot, le coefficient de liquidation est multiplié par 1,02. § 2. Les barèmes évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2018. Elle remplace la convention collective de travail du 8 juin 2018, enregistrée le 6 juillet 2018 sous le n° 146647/CO/332, et remplace la convention collective de travail du 21 février 2014 enregistrée le 29 avril 2014 sous le n° 120926/CO/332, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 2014 - Moniteur belge du 18 novembre 2014.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant préavis de six mois, notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide à sociale et des soins de santé, qui en informe les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 19 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, mettant en oeuvre de l'accord-cadre du 30 mai 2018 pour le secteur non-marchand de la Fédération Wallonie-Bruxelles (secteur des équipes SOS enfants) dans le cadre des accords du non-marchand 2017-2019

Ploeg SOS kinderen - loonschalen op 1 juli 2018/Equipe SOS enfants - barèmes au 1er juillet 2018

Anciënniteit/ Ancienneté

Secretarissen/Secrétaires 1/39

Maatschappelijk assistenten/ Assistants sociaux 1/55 - 1/61 - 1/77

Juristen/psychologen/ Juristes/psychologues 1/80

Jaarbasis/ Base annuelle

Geïndexeerd maandloon/ Rémunération mensuelle indexée

Jaarbasis/ Base annuelle

Geïndexeerd maandloon/ Rémunération mensuelle indexée

Jaarbasis/ Base annuelle

Geïndexeerd maandloon/ Rémunération mensuelle indexée

Coëfficiënt/Coefficient : 1,6734

0

14.730,85

2.054,22

16.544,27

2.307,10

22.280,46

3.107,01

1

15.890,32

2.215,91

17.748,53

2.475,03

23.372,10

3.259,24

2

15.890,32

2.215,91

17.748,53

2.475,03

23.372,10

3.259,24

3

16.157,91

2.253,22

18.283,67

2.549,66

24.349,94

3.395,60

4

16.157,91

2.253,22

18.283,67

2.549,66

24.349,94

3.395,60

5

16.514,70

2.302,98

18.818,81

2.624,28

25.327,74

3.531,95

6

16.514,70

2.302,98

18.818,81

2.624,28

25.327,74

3.531,95

7

17.228,22

2.402,47

21.446,72

2.990,74

26.305,58

3.668,31

8

17.228,22

2.402,47

21.446,72

2.990,74

26.305,58

3.668,31

9

17.941,79

2.501,98

21.992,47

3.066,85

27.283,39

3.804,67

10

18.298,53

2.551,73

22.356,26

3.117,58

27.647,21

3.855,40

11

18.922,86

2.638,79

22.902,00

3.193,68

28.625,05

3.991,76

12

18.922,86

2.638,79

22.902,00

3.193,68

28.625,05

3.991,76

13

19.551,75

2.726,49

23.447,72

3.269,78

29.602,85

4.128,12

14

19.551,75

2.726,49

23.447,72

3.269,78

29.602,85

4.128,12

15

20.188,44

2.815,28

23.993,45

3.345,89

30.580,69

4.264,48

16

20.188,44

2.815,28

25.873,27

3.608,03

30.580,69

4.264,48

17

20.825,17

2.904,07

26.418,99

3.684,13

31.558,49

4.400,83

18

20.825,17

2.904,07

26.418,99

3.684,13

31.558,48

4.400,83

19

21.461,94

2.992,87

26.964,72

3.760,23

32.536,33

4.537,19

20

21.461,94

2.992,87

26.964,72

3.760,23

32.536,33

4.537,19

21

22.098,62

3.081,65

27.510,49

3.836,34

33.514,20

4.673,55

22

22.098,62

3.081,65

27.510,49

3.836,34

33.514,20

4.673,55

23

22.735,36

3.170,45

28.056,20

3.912,44

34.492,00

4.809,91

24

22.735,36

3.170,45

28.056,20

3.912,44

34.492,00

4.809,91

25

23.372,07

3.259,24

28.601,95

3.988,54

34.492,00

4.809,91

26

23.372,07

3.259,24

28.601,95

3.988,54

34.492,00

4.809,91

27

24.008,79

3.348,03

29.147,68

4.064,64

34.492,00

4.809,91

28

24.008,79

3.348,03

29.147,68

4.064,64

34.492,00

4.809,91

29

24.645,52

3.436,82

29.147,68

4.064,64

34.492,00

4.809,91


Ploeg SOS kinderen - loonschalen op 1 juli 2018/ Equipe SOS enfants - barèmes au 1er juillet 2018

Anciënniteit/ Ancienneté

Algemeen geneeskundigen/ Médecins généralistes 1/91

Geneesheren-specialisten/ Médecins spécialistes 1/98

Jaarbasis/ Base annuelle

Geïndexeerd maandloon/ Rémunération mensuelle indexée

Jaarbasis/ Base annuelle

Geïndexeerd maandloon/ Rémunération mensuelle indexée

Coëfficiënt/Coefficient : 1,6734

0

27.283,20

3.804,64

36.015,29

5.022,33

1

27.919,91

3.893,43

36.015,29

5.022,33

2

27.919,91

3.893,43

37.379,70

5.212,60

3

29.034,17

4.048,81

37.379,70

5.212,60

4

29.034,17

4.048,81

38.744,13

5.402,87

5

30.148,40

4.204,19

38.744,13

5.402,87

6

30.148,40

4.204,19

40.108,52

5.593,13

7

31.262,68

4.359,58

40.108,52

5.593,13

8

31.262,68

4.359,58

41.472,93

5.783,40

9

32.376,89

4.514,96

41.472,93

5.783,40

10

32.376,89

4.514,96

42.837,33

5.973,67

11

33.491,15

4.670,34

42.837,33

5.973,67

12

33.491,15

4.670,34

44.201,76

6.163,94

13

34.605,39

4.825,72

44.201,76

6.163,94

14

34.605,39

4.825,72

45.566,13

6.354,20

15

35.719,65

4.981,11

45.566,13

6.354,20

16

35.719,65

4.981,11

46.930,57

6.544,47

17

36.833,91

5.136,49

46.930,57

6.544,47

18

36.833,91

5.136,49

48.294,99

6.734,74

19

37.948,13

5.291,87

48.294,99

6.734,74

20

37.948,13

5.291,87

49.659,38

6.925,00

21

39.062,41

5.447,25

49.659,38

6.925,00

22

39.062,41

5.447,25

51.023,80

7.115,27

23

40.176,64

5.602,63

51.023,80

7.115,27

24

40.176,64

5.602,63

51.023,80

7.115,27

25

40.176,64

5.602,63

51.023,80

7.115,27

26

40.176,64

5.602,63

51.023,80

7.115,27

27

40.176,64

5.602,63

51.023,80

7.115,27

28

40.176,64

5.602,63

51.023,80

7.115,27

29

40.176,64

5.602,63

51.023,80

7.115,27


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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