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Arrêté Royal du 20 janvier 2019
publié le 04 février 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 90/3 du 27 novembre 2018, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018015421
pub.
04/02/2019
prom.
20/01/2019
ELI
eli/arrete/2019/01/20/2018015421/moniteur
moniteur
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20 JANVIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 90/3 du 27 novembre 2018, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 90/3 van 27 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 90/3 van 27 novembre 2018 Modification de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats (Convention enregistrée le 5 décembre 2018 sous le numéro 149339/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, Chapitre II - Avantages non récurrents liés aux résultats;

Vu la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86253/CO/300, modifiée par la convention collective de travail n° 90 bis du 21 décembre 2010, enregistrée le 18 janvier 2011 sous le numéro 102838/CO/300;

Considérant la nécessité de simplifier et d'améliorer la procédure d'établissement et d'approbation des avantages non récurrents liés aux résultats et, en particulier, la procédure de dépôt et de traitement des dossiers au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

Considérant que favoriser le recours à une plate-forme digitale et à un formulaire électronique standardisé reprenant les mentions obligatoires des actes d'adhésion dans une première phase et des conventions collectives de travail dans une seconde phase instaurant les avantages non récurrents liés aux résultats est de nature à assurer une simplification administrative tant pour les employeurs et leurs prestataires de services que pour le Greffe susvisé;

Considérant que cette simplification administrative ainsi que quelques autres adaptations d'ordre technique découlant de la pratique administrative du Greffe susvisé, permettront un gain de temps et donc financier pour les employeurs et permettront à l'Administration de traiter les dossiers dans les meilleurs délais possibles, tout en dégageant des moyens pour d'autres tâches.

Les organisations interprofessionnelles suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - "de Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 27 novembre 2018, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.A l'article 8 de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, le 9° "la durée de validité du plan", est abrogé.

Art. 2.L'article 11 de la même convention collective de travail est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3. Toute modification des objectifs ou des niveaux à atteindre ne peut intervenir que pour le futur et ne peut donc porter sur une période de référence échue ou en cours.".

Art. 3.L'article 13 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : "L'acte d'adhésion mentionne obligatoirement : 1° le numéro d'identification (n° BCE) de l'entreprise;2° le nom de l'entreprise;3° l'adresse de l'entreprise;4° l'identité de la personne qui représente l'entreprise (nom, prénom et qualité);5° le ou les numéros de commissions paritaires compétentes pour les travailleurs concernés;6° la date d'entrée en vigueur et la date de fin de l'acte d'adhésion à durée déterminée ou la date d'entrée en vigueur et les modalités et le délai de dénonciation de l'acte d'adhésion à durée indéterminée ou de l'acte d'adhésion à durée déterminée comportant une clause de prolongation;7° la date à laquelle l'acte d'adhésion a été signé;8° la signature des personnes habilitées à signer conformément au 4° du présent article;9° le cas échéant, l'indication qu'il y a eu conversion d'un système d'avantages liés aux résultats existant, introduit en dehors du cadre des avantages non récurrents liés aux résultats, tels que prévu à l'article 6, § 2 de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, et que le système converti est annexé à l'acte d'adhésion;10° la déclaration que dans l'entreprise, il existe ou non une délégation syndicale pour les travailleurs concernés pour lesquels l'avantage est prévu.En cas de présence d'une telle délégation syndicale, le plan d'octroi doit être introduit par convention collective de travail; 11° la déclaration qu'il y a eu ou non des observations formulées au registre et qu'il a été adressé à la Direction générale contrôle des lois sociales.Si des observations ont été formulées, la déclaration selon laquelle les points de vue divergents ont été conciliés; 12° conformément à l'article 10bis de la présente convention, la déclaration qu'il existe ou non un plan de prévention dans l'entreprise; 13° la déclaration que l'entreprise n'a pas entamé une procédure d'information et de consultation en matière de licenciements collectifs avec fermeture d'entreprise telle que prévue par la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs.".

Art. 4.Dans la même convention collective de travail l'annexe 1re(modèle en vue du dépôt de la convention collective de travail instaurant dans les entreprises des avantages non récurrents liés aux résultats) et l'annexe 2 (modèle d'acte d'adhésion introduisant des avantages non récurrents liés aux résultats) sont remplacées par les annexes 1 (modèle de convention collective de travail instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats) et 2 (modèle d'acte d'adhésion et de plan d'octroi instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats) jointes à la présente convention collective de travail.

Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019.

La présente convention a la même durée de validité et peut être révisée ou dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Elle pourra, en tout ou en partie, être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image

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