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Arrêté Royal du 20 janvier 2019
publié le 06 février 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative aux conditions de salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018015697
pub.
06/02/2019
prom.
20/01/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANVIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative aux conditions de salaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative aux conditions de salaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 13 juin 2018 Conditions de salaire (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146653/CO/152.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française et la Communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle francophone.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Augmentation des salaires horaires minimums

Art. 2.§ 1er. Au 1er juillet 2018, les rémunérations des travailleurs sont augmentées dans le respect intégral de la masse salariale autorisée par le gouvernement, à savoir : 1,1 p.c..

Les barèmes ainsi revalorisés sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) :

37 u/week 37 h/semaine

1,1 pct. 1,1 p.c.

Vanaf 1 juli 2018 A partir du 1er juillet 2018


Anc.

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

0

10,1084

10,1084

10,3316

10,8576

11,1532

11,5553

1

10,1084

10,1084

10,4480

11,0055

11,2194

11,7028

2

10,1084

10,3866

10,5917

11,1532

11,3706

11,8562

3

10,3866

10,5107

10,7470

11,1532

11,5147

12,0075

4

10,5107

10,6346

10,8710

11,2770

11,6384

12,1313

5

10,5661

10,7068

11,0185

11,3063

11,7879

12,2750

7

10,6378

10,8615

11,1717

11,4575

11,9430

12,4303

9

10,7928

11,0387

11,2770

11,6069

12,0927

12,5778

11

10,9702

11,1622

11,2770

11,7550

12,2439

12,7275

13

11,0938

11,3082

11,3431

11,9043

12,4284

12,8770

15

11,2396

11,4560

11,4928

12,0520

12,5446

13,0261

17

11,3872

11,4560

11,6384

12,2032

12,6960

13,1796

19

11,3872

11,4854

11,7916

12,3567

12,8417

13,3290

21

11,4166

11,6880

11,9430

12,5077

12,9453

13,4767

23

11,6196

11,7861

12,0927

12,6573

13,0688

13,6298

25

11,7175

11,9341

12,2421

12,8048

13,2178

13,7832

27

11,7175

11,9341

12,3804

12,9547

13,3678

13,9289


Les barèmes ainsi revalorisés sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 38 heures (en EUR) :

38 u/week 38 h/semaine

1,1 pct. 1,1 p.c.

Vanaf 1 juli 2018 A partir du 1er juillet 2018


Anc.

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

0

9,8424

9,8424

10,0597

10,5720

10,8595

11,2508

1

9,8424

9,8424

10,1726

10,7155

10,9241

11,3948

2

9,8424

10,1132

10,3129

10,8595

11,0713

11,5438

3

10,1132

10,2340

10,4642

10,5595

11,2117

11,6913

4

10,2340

10,3549

10,5847

10,9802

11,3321

11,8121

5

10,2879

10,4249

10,7286

11,0090

11,4779

11,9523

7

10,3578

10,5759

10,8775

11,1563

11,6287

12,1032

9

10,5087

10,7482

10,9802

11,3020

11,7743

12,2468

11

10,6813

10,8689

10,9802

11,4455

11,9218

12,3928

13

10,8017

11,0106

11,0445

11,5910

12,1014

12,5379

15

10,9438

11,1545

11,1905

11,7349

12,2145

12,6833

17

11,0875

11,1545

11,3321

11,8819

12,3616

12,8326

19

11,0875

11,1834

11,4813

12,0315

12,5037

12,9784

21

11,1162

11,3805

11,6287

12,1786

12,6046

13,1220

23

11,3138

11,4760

11,7743

12,3241

12,7249

13,2710

25

11,4091

11,6197

11,9198

12,4680

12,8705

13,4202

27

11,4091

11,6197

12,0544

12,6133

13,0161

13,5622


§ 2. Les tableaux mentionnés dans la convention collective de travail du 21 mai 2008 (enregistrée sous le n° 88710/CO/152, modifiée par la convention collective de travail du 19 décembre 2011 et la convention collective de travail du 20 février 2014 et la convention collective de travail du 7 décembre 2016), conclues au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre reprises par la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone par la convention collective de travail du 27 novembre 2015 relative au transfert des conventions collectives de travail et accords conclus au niveau de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, ne sont plus d'application à partir du 1er juillet 2018. CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er juillet 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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