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Arrêté Royal du 20 janvier 2019
publié le 06 février 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 1er avril 2015 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018206410
pub.
06/02/2019
prom.
20/01/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANVIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 1er avril 2015 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 1er avril 2015 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 14 novembre 2018 Modification de la convention collective de travail du 1er avril 2015 conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 28 novembre 2018 sous le numéro 149221/CO/200) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.L'article 12bis de la convention collective de travail du 1er avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et portant fixation de ses statuts (enregistrée le 21 avril 2015, numéro d'enregistrement 126639, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2016; Moniteur belge du 21 septembre 2016), est complété par les dispositions suivantes : "La cotisation patronale au fonds social et nécessaire à son fonctionnement est fixée, pour le 1er trimestre 2019 et le 2ème trimestre 2019 inclus, à 0,23 p.c. des salaires bruts des employés des entreprises.".

Les cotisations pour les groupes à risque sont versées au fonds social. CHAPITRE III. - Durée

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et prendra fin le 30 juin 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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