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Arrêté Royal du 20 janvier 2019
publié le 04 février 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, visant à insérer un onzième alinéa dans l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018206411
pub.
04/02/2019
prom.
20/01/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANVIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, visant à insérer un onzième alinéa dans l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, visant à insérer un onzième alinéa dans l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 20 novembre 2018 Insertion d'un onzième alinéa dans l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 28 novembre 2018 sous le numéro 149225/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subsidiés par les autorités fédérales.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.Dans l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (numéro d'enregistrement 54651/CO/319), dont la dénomination a été modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 2012 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 113438/CO/319), conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, est inséré un onzième alinéa, libellé comme suit : "Pour les années 2019 et 2020, une cotisation de 0,10 p.c. est perçue pour chacun des huit trimestres.".

Art. 3.La présente convention collective de travail prend cours à compter du 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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