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Arrêté Royal du 20 janvier 2019
publié le 04 février 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, concernant la formation et la promotion d'initiatives à l'intention des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018206417
pub.
04/02/2019
prom.
20/01/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANVIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, concernant la formation et la promotion d'initiatives à l'intention des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, concernant la formation et la promotion d'initiatives à l'intention des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 20 novembre 2018 Formation et promotion d'initiatives à l'intention des groupes à risque (Convention enregistrée le 28 novembre 2018 sous le numéro 149224/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subsidiés par les autorités fédérales.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les employeurs s'engagent à développer des initiatives concernant la formation et l'emploi et des initiatives à l'intention des groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi.

Art. 3.La cotisation patronale destinée à la promotion de ces initiatives s'élève pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus à : - 0,10 p.c. du salaire brut des travailleurs du secteur concerné tel que cela ressort des déclarations à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4.Par "groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi", on entend : les dispositions de la loi du 28 décembre 1990 portant des dispositions sociales et les dispositions fixées par le comité de gestion du "Fonds social pour les institutions et services de la Région de Bruxelles-Capitale/Commission communautaire commune, et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par l'autorité fédérale". CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception des cotisations visées à l'article 3 à l'Office national de sécurité sociale et de charger le fonds social précité de recevoir, gérer et affecter ces cotisations aux objectifs auxquels elles sont destinées.

Art. 6.Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, une cotisation de 0,10 p.c. des salaires bruts sera perçue au cours de chacun des huit trimestres. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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