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Arrêté Royal du 20 juillet 2000
publié le 30 août 2000

Arrêté royal portant introduction de l'euro dans les arrêtés royaux qui relèvent du Ministère des Finances et en exécution de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro

source
ministere des finances
numac
2000003468
pub.
30/08/2000
prom.
20/07/2000
ELI
eli/arrete/2000/07/20/2000003468/moniteur
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20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant introduction de l'euro dans les arrêtés royaux qui relèvent du Ministère des Finances et en exécution de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 7 de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro, est rédigé comme suit : «

Art. 7.Les références aux taux de la Banque nationale de Belgique et de l'Institut de réescompte et de garantie figurant dans les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles sont remplacées par des références aux taux de la Banque centrale européenne, selon les modalités à déterminer par le Roi.

Les références aux taux BIBOR (Belgian Interbank Offered Rate) figurant dans les dispositions réglementaires ou contractuelles sont remplacées par des références aux taux EURIBOR multipliées par 365 et divisées par 360. Le Roi peut fixer des précisions supplémentaires. » Sur base de cette disposition, Votre Majesté dispose entre autres de la compétence de remplacer les dispositions qui, dans le Code des impôts sur les revenus 1992, font référence à un tel taux. C'est notamment le cas des articles 161 et 363 du Code précité. Ceux-ci sont remplacés par les dispositions de l'article 1er du projet d'arrêté qui est soumis à Votre approbation.

Ce projet d'arrêté royal règle en outre l'introduction de l'euro dans les différents arrêtés royaux qui relèvent du département des Finances. Cet arrêté royal ne sera donc pas pris en exécution d'une des lois d'habilitation (des 26 ou 30 juin 2000) qui donne à Votre Majesté la faculté d'adapter à l'euro les lois mentionnant des montants en francs belges ou se référant au franc belge. L'exécution de ces lois d'habilitation se déroule toutefois par le biais d'un arrêté royal particulier.

Lors de l'introduction de l'euro dans les arrêtés royaux qui relèvent du département des Finances, en général des principes identiques à ceux utilisés pour l'introduction de l'euro dans la legislation ont été appliqués. Ces principes sont exposés dans le rapport à Votre Majesté du projet d'arrêté royal portant introduction de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer1 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances. Il y a donc une cohérence formelle entre les deux arrêtés royaux, quoique les limites qui sont contenues dans les lois d'habilitation des 26 et 30 juin 2000 ne s'appliquent pas sur le plan strictement juridique au présent arrêté.

Cela a pour conséquence que, lors de la conversion à l'EUR des montants libellés en BEF résultant de la conversion en droit belge d'un montant libellé en Ecu repris dans une Directive européenne, il a été fait usage en règle générale de ce dernier montant lors de la conversion à l'EUR, suivant le principe : 1 ECU est égal à 1 EUR (cette parité est définie par un Règlement européen). Le principe d'un « retour à la source » s'applique ici comme dans l'autre arrêté royal.

Ce principe subit une exception parce qu'une telle conversion serait trop désavantageuse. Il s'agit du montant repris à l'article 1er de l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de franchise établi par l'art. 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises. Ce montant est fixé à 5.000 unités de compte européennes dans la sixième directive TVA (voir art. 24 de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977). Selon cette directive, le montant s'élève à 225.000 BEF suivant le taux de conversion de l'époque. La conversion mathématique de ce montant s'élève à 5.577,60 EUR. Il est proposé d'arrondir ce montant à 5.580,00 EUR et non de ramener ce montant à 5.000,00 EUR afin de ne pas désavantager les contribuables concernés.

Selon le Conseil d`Etat, cette conversion serait en contradiction avec le règlement n° 1103/97 du 17 juin 1997 du Conseil de l'Union Européenne. Par ailleurs, cette conversion se déroule suivant le principe de l'article 6, alinéa 2, 2°, c au lieu de l'article 5, 5°, de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer1 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. L'article 2, § 1er, du règlement dispose : « Toute référence à l'écu, au sens de l'article 109G du traité et tel que défini par le règlement (CE) n° 3320/94, figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu. ».

Cette disposition ne nous semble pas applicable dans ce cas précis.

L'instrument juridique, à savoir l'arrêté royal n° 19 précité, ne contient aucun montant en écu, mais bien en BEF. En vertu de l'article 24, 2, c, de la sixième directive TVA, les Etats membres peuvent augmenter la contre-valeur en monnaie nationale de 5.000 unités de compte européennes au taux de conversion du jour de l'adoption de la présente directive, afin de maintenir sa valeur réelle. Par conséquent, l'arrondissement du montant à 5.580,00 EUR s'effectue en harmonie avec la réglementation européenne.

Le Conseil d'Etat considère que des tableaux uniques et bilingues ne conviennent pas, ce qui imposerait un système de double tableau, un en néerlandais et le même en français. Ni la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, ni les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 n'imposent pareille obligation. D'ailleurs, la présentation par tableau unique bilingue garantit une lisibilité excellente des dispositions. Notamment les dispositions mêmes des lois et arrêtés relatifs aux cadres organiques des magistrats et du personnel des cours et tribunaux et celles des lois budgétaires, utilisent des tableaux uniques et bilingues. Il semble dès lors raisonnable au Gouvernement de suivre une pratique acceptée depuis des années tant par le Pouvoir législatif que par le Pouvoir exécutif.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant introduction de l'euro dans les arrêtés royaux qui relèvent du Ministère des Finances et en exécution de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les Règlements (CE) 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro;

Vu la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer1 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;

Vu le Règlement 3295/94/CEE du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer;

Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 source ministere des finances Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes fermer;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer0;

Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer;

Vu l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;

Vu l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 contenant le Code des droits de timbre, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer;

Vu la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation des hypothèques, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 août 1963;

Vu la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 mars 1995;

Vu la loi du 24 juillet 1923 sur la protection des pigeons militaires et la répression de l'emploi des pigeons pour l'espionnage;

Vu la loi du 8 juin 1926 autorisant le gouvernement à coordonner par arrêté royal les dispositions légales régissant le droit de timbre et les taxes assimilées au timbre;

Vu la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 juillet 1989;

Vu la loi du 31 juillet 1934 attribuant au Roi certains pouvoirs en vue du redressement économique et financier et de l'abaissement des charges publiques;

Vu la loi du 7 mars 1935 assurant aux sauveteurs volontaires une pension de retraite par limite d'âge et la réparation des dommages résultant des accidents de travail, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 mai 1991;

Vu l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, modifié en dernier lieu par la loi du 6 août 1993;

Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif à la Commission bancaire et financière, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer;

Vu les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, modifiées en dernier lieu par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer;

Vu la loi du 29 juin 1937 relative aux pensions de retraite et de survie, modifiée en dernier lieu par l'arrêté-loi du 14 février 1946;

Vu l'arrêté du Régent du 16 septembre 1947 réadaptant les taux des droits et amendes fixés par le Code des droits de timbre;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 juillet 1978;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer;

Vu la loi du 3 juillet 1956 relative à la suppression des fractions de franc dans la comptabilité publique;

Vu la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 décembre 1996;

Vu la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 1967 coordonnant les dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées;

Vu l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille et leur association à la programmation économique, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mars 1993;

Vu la loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l'épargne publique, notamment en matière de valeurs mobilières, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 décembre 1990;

Vu la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 mars 1993;

Vu la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer3 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 mars 1995;

Vu la loi du 8 décembre 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer4 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer;

Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer;

Vu la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer;

Vu la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 février 1999;

Vu la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer2 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer;

Vu la loi du 11 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer7 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 avril 1995;

Vu la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1998;

Vu la loi du 26 mai 1989 ratifiant l'arrêté royal du 24 juin 1988 portant codification de la loi communale sous l'intitulé « Nouvelle loi communale »;

Vu la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer8, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 février 1998;

Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999;

Vu les lois du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer;

Vu la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer6 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 avril 1999;

Vu la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 février 1999;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer5 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 mars 1999;

Vu la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts type loi prom. 03/06/1997 pub. 31/01/2013 numac 2013000060 source service public federal interieur Loi sur les protêts. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les protêts, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 juin 1998;

Vu la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer portant des dispositions diverses relatives aux protêts, modifiée en dernier lieu par la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009522 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne la publication des informations relatives aux protêts, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur fermer;

Vu la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009522 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne la publication des informations relatives aux protêts, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur fermer modifiant, en ce qui concerne la publication des informations relatives aux protêts, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 1926 relatif aux cautionnements d'adjudicataires, garantie solidaire et collective;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant règlement général sur les taxes assimilées au timbre, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal n° 16 du 15 octobre 1934 apportant des modifications à la législation sur les pensions et à l'article 17, modifié, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 novembre 1974;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal, modifié par l'arrêté royal du 5 août 1991;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifiée par l'arrêté royal du 27 août 1993;

Vu l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 août 1993;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des inspecteurs des finances dans certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 17 août 1955 relatif à la conservation du cadastre et aux expertises parcellaires, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 1979;

Vu l'arrêté royal du 6 juin 1957 relatif à la pension de retraite par limite d'âge, des sauveteurs volontaires de la côte belge et à la réparation des dommages résultant des accidents survenus dans l'exercice de leurs fonctions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 mars 1994;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1968 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 février 1994;

Vu l'arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969 relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 1994;

Vu l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 février 1996;

Vu l'arrêté royal n° 8 du 12 mars 1970 déterminant, en matière de taxes sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 janvier 2000;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1977 relatif à la pension de certains mandataires et à celle de leurs ayants droit;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1979 pris en exécution du Code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité immobilière, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 janvier 1980;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1983 portant exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés à portefeuille, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer7 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 janvier 1996;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juillet 1999;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au courtage en change et en dépôts;

Vu l'arrêté royal du 1er avril 1992 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 5 août 1992 relatif à la dépossession involontaire de titres au porteur, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 février 1996;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 février 1996;

Vu l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises;

Vu l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2000;

Vu l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 1994 apportant diverses modifications à la réglementation relative aux pensions du secteur public;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juillet 1999;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 1996 portant la reconnaissance de EASDAQ, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1996 pris en application du Règlement n° 3295/54 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates; Vu l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés cotées et dans des sociétés en croissance;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 mars 2000;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1998 déterminant les modalités d'attribution de la prime de production aux agents de la Monnaie royale de Belgique;

Vu l'arrêté royal du 24 novembre 1998 portant exécution de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, relatif à l'octroi d'une dispense de la formalité de l'enregistrement pour certaines catégories d'actes;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1999 au caractère public des opérations financières;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière, donné le 30 mars 2000;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donné le 19, le 26 et le 29 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : « Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés : il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.

Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.

Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.

Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.

La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes;mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.

A titre d'exemple, le Planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000. A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné, les adaptations de formulaires et de textes informatifs.

Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.

Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro. Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. »;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de notre Ministre des Affaires Sociales et Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le Code des impôts sur les revenus 1992 : 1° l'article 161 est remplacé par la disposition suivante : « Art.161. Le taux de référence est celui, arrondi le cas échéant à l'unité inférieure, du taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque Centrale européenne au 1er janvier de l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition. » ; 2° l'article 363 est remplacé par la disposition suivante : « Art.363. Les créances non productives d'intérêt qui sont exigibles dans un délai d'au moins un an, ne sont prises en compte, au moment de leur naissance, que sous la déduction de l'escompte qui est comptabilisé, pour autant que l'escompte soit calculé à un taux n'excédant pas le taux d'escompte de base à la date à laquelle la créance a pris naissance.

Pour les créances qui sont exigibles dans un délai d'au moins un an et qui sont assorties d'un intérêt calculé à un taux inférieur au taux d'escompte de base à la date où la créance est née, la déduction de la différence comptabilisée entre le taux d'escompte et l'intérêt ne peut excéder le montant obtenu en appliquant à ces créances un taux d'intérêt égal à la différence entre le taux d'escompte de base et le taux d'intérêt stipulé.

L'escompte, ou la différence entre l'escompte et l'intérêt, est imposable proportionnellement au délai déjà couru des créances.

Pour l'application de cet article, on entend par taux d'escompte de base, le taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la Banque Centrale européenne augmenté de 0,75 point. ».

Art. 2.Dans les arrêtés royaux indiqués dans la deuxième et dans la troisième colonne du tableau repris ci-dessous, les montants exprimés en franc belge mentionnés à la quatrième colonne sont remplacés par les montants exprimés en euro figurant dans la cinquième colonne.

Lorsqu'un montant dans un article est répété et arrondi de manière identique, ce montant en franc belge et sa conversion en euro sont mentionnés au moins une fois dans les colonnes de l'article concerné.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.A l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 sont apportés les modifications suivantes : 1° dans l'article 18, § 3, 9., dernier alinéa, les mots « arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5 » sont remplacés par les mots « arrondi au dix millième d'euro selon que le chiffre des cent millièmes d'euro atteint ou non 5 »; 2° dans l'article 35, § 2, al.2, le mot « franc » repris dans l'intitulé est remplacé chaque fois par le mot « euro »; 3° dans l'article 637, § 4, b), les mots « en francs belges » sont remplacés par les mots « en euro »;4° dans l'article 83, alinéa 1er, les mots « fixé en francs;les fractions de francs sont arrondies au franc supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 50 centimes ou qu'elles soient inférieures à ce montant » sont remplacés par les mots « fixé en euro et arrondi au cent »; 5° dans l'article 83, al.2, les mots « établi en francs; les fractions de francs sont arrondies au franc supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 50 centimes ou qu'elles soient inférieures à ce montant » sont remplacés par les mots « établi en euro et arrondi au cent »; 6° dans l'article 95, les mots « fixé en francs;les fractions de francs sont arrondies au franc supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 50 centimes ou qu'elles soient inférieures à ce montant » sont remplacés par les mots « fixé en euro et arrondi au cent »; 7° dans l'article 134, les mots « fixée en francs;les fractions de francs sont arrondies au franc supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 50 centimes ou qu'elles soient inférieures à ce montant » sont remplacés par les mots « fixée en euro et arrondi au cent »; 8° dans l'article 135, les mots « établies en francs;les fractions de francs sont arrondies au franc supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 50 centimes ou qu'elles soient inférieures à ce montant » sont remplacés par les mots « établies en euro et arrondi au cent »; 9° dans l'article 232, al.2, les mots « établies en francs; les fractions de francs sont arrondies au franc supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 50 centimes ou qu'elles soient inférieures à ce montant » sont remplacés par les mots « établies en euro et arrondi au cent ».

Art. 6.Aux arrêtés royaux ci-après sont apportées les modifications suivantes : § 1er. dans l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus : 1° l'article 6 est remplacé par la disposition suivante : « Art.6. Les impositions, y compris les additionnels, sont, à chaque stade de calcul, établies en euro, arrondies au cent. » ; 2° dans l'article 35bis, § 1er, al.2, les mots « arrondi à la cinquantaine de mille francs supérieure » sont remplacés par les mots « arrondi au millier d'euros supérieur »; 3° l'article 50sexies, § 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° refuser tout pari dont la mise n'atteint pas 0,37 EUR.Les paris engagés en monnaies étrangères sont, lors de leur acceptation, inscrits pour leur montant en euro au cours officiel du change pour la journée qui précède celle de l'acceptation du pari »; § 2. dans l'arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés à portefeuille : à l'article 3, les mots « en milliers de francs belges ou » sont supprimés; § 3. dans l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements : dans l'article 2bis, j), les mots « vingt-cinq millions » sont remplacés par les mots « 25.000.000 EUR »; § 4. dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit : 1° à l'article 2, al.2, les mots « en francs belges ou » sont supprimés; 2° à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, les mots « en francs belges ou » sont supprimés;3° à l'article 36, § 2, alinéa 1er, les mots « en franc belge ou » sont supprimés;4° à l'article 36, § 8, alinéa 1er, les mots « en francs belges ou » sont supprimés;5° à l'article 36, § 8, al.2, les mots « en francs belges ou » sont supprimés; 6° à l'article 36, § 9, alinéa 1er, les mots « en francs belges ou » sont supprimés;7° à l'article 37, al.2, les mots « en milliers de francs » sont supprimés; 8° à l'annexe, chapitre I, section 3, XIX, les mots « en franc belge ou » sont supprimés; § 5. dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger : à l'article 2, E, les mots « en franc belge ou » sont supprimés; § 6. dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit : à l'article 9, § 1er, les mots « en franc belge ou » sont supprimés; § 7. dans l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts : à l'article 24, § 1er, les mots « soit en milliers de francs, soit en francs, » sont supprimés; § 8. dans l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères : dans l'article 25, alinéa 1er, j), les mots « vingt-cinq millions » sont remplacés par les mots « 25.000.000 EUR »; § 9. dans l'arrêté royal du 30 juin 1996 portant la reconnaissance de EASDAQ : 1° dans l'article 4, § 4, (a), les mots « 10 Ecu » sont remplacés par les mots « 10 EUR »;2° dans l'article 4, § 4, (b), les mots « 10 Ecu » sont remplacés par les mots « 10 EUR »; § 10. dans l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière : 1° dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, les mots « un franc pour mille » sont remplacés par les mots « 1 EUR pour mille »;2° dans l'article 5, § 2, les mots « un centime pour mille » sont remplacés par les mots « 0,01 EUR pour mille »;3° dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, les mots « un franc pour mille » sont remplacés par les mots « 1 EUR pour mille »;4° dans l'article 9, alinéa 1er, 3°, les mots « un franc pour mille » sont remplacés par les mots « 1 EUR pour mille »;5° dans l'article 15, § 1er, les mots « 0,075 franc pour mille » sont remplacés par les mots « 0,075 EUR pour mille »;6° dans l'article 15, § 2, alinéa 1er, les mots « 0,075 franc pour mille » sont remplacés par les mots « 0,075 EUR pour mille »;7° dans l'article 15, § 4, alinéa 1er, les mots « 0,075 franc pour mille » sont remplacés par les mots « 0,075 EUR pour mille »;8° dans l'article 15, § 4, al.2, les mots « 0,05 franc pour mille » sont remplacés par les mots « 0,05 EUR pour mille »; 9° dans l'article 15, § 6, les mots « 0,02 franc pour mille » sont remplacés par les mots « 0,02 EUR pour mille »;10° dans l'article 15, § 7, les mots « 0,05 franc pour mille » sont remplacés par les mots « 0,05 EUR pour mille »;11° dans l'article 16, alinéa 1er, les mots « 0,75 franc pour mille » sont remplacés par les mots « 0,75 EUR pour mille »;12° dans l'article 21, § 2, alinéa 1er, les mots « 0,5 franc pour mille » sont remplacés par les mots « 0,5 EUR pour mille »; § 11. dans l'arrêté royal du 13 juillet 1998 déterminant les modalités d'attribution de la prime de production aux agents de la Monnaie royale de Belgique : 1° dans l'article 2, 1°, les mots « trois millions et demi », « dix millions » et « vingt-quatre mille » sont respectivement remplacés par les mots « 86.000,00 EUR », « 247.000,00 EUR » et « 594,95 EUR »; 2° dans l'article 2, 2°, les mots « dix millions », « vingt millions » et « trente-six mille » sont respectivement remplacés par les mots « 247.000,00 EUR », « 495.000,00 EUR » et « 892,42 EUR »; 3° dans l'article 2, 3°, les mots « vingt millions », « trente millions » et « septante deux mille » sont respectivement remplacés par les mots « 495.000,00 EUR », « 743.000,00 EUR » et « 1.784,83 EUR »; 4° dans l'article 2, 4°, les mots « trente millions » et « nonante six mille » sont respectivement remplacés par les mots « 743.000,00 EUR » et « 2.379,78 EUR »; § 12. dans l'arrêté royal du 7 juillet 1999 au caractère public des opérations financières : 1° dans l'article 3, 1°, les mots « deux cent cinquante mille » sont remplacés par les mots « 250.000 EUR »; 2° dans l'article 3, 2°, j), les mots « vingt-cinq millions » sont remplacés par les mots « 25.000.000 EUR »; 3° dans l'article 6, j), les mots « vingt-cinq millions » sont remplacés par les mots « 25.000.000 EUR »; 4° dans l'article 13, j), les mots « vingt-cinq millions » sont remplacés par les mots « 25.000.000 EUR »; 5° dans l'article 14, j), les mots « vingt-cinq millions » sont remplacés par les mots « 25.000.000 EUR »; § 13. dans l'arrêté royal n° 8 du 12 mars 1970 déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer : 1° à l'article 1er, l'alinéa 1er est abrogé;2° à l'article 1er, dernier alinéa, les mots « ou alinéa 2, selon le cas » sont supprimés;3° à l'article 2, les mots « ou alinéa 2, selon le cas » sont supprimés; § 14. dans l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée : dans l'article 4, § 1er, les mots « arrondi à la centaine ou au millier de francs inférieurs selon qu'il est inférieur ou supérieur à dix mille francs » sont remplacés par les mots « arrondi à l'euro ou à la dizaine d'euros inférieure selon qu'il est inférieur ou supérieur à 200 EUR »; § 15. dans l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° l'article 5, § 1, 8°, est remplacé par la disposition suivante : « 8° l'indication, par taux, de la base d'imposition, exprimée en euro, et des éléments qui la composent;»; 2° dans l'article 5, § 1, 9°, les mots « exprimés dans la même unité monétaire que celle visée au 8° ci-avant » sont remplacés par les mots « exprimés en euro »;3° l'article 5, § 3, f), est remplacé par la disposition suivante : « f) une ventilation en vue de l'établissement des déclarations visées aux articles 53, alinéa 1er, 3°, et 53ter, 1°, du Code, ainsi que, à la fin de chaque période de déclaration, par grille de déclaration, le montant total de la période.» ; 4° à l'article 5, le § 3, g) est abrogé;5° à l'article 15, § 4, al.5, les mots « et exprimés dans la même unité monétaire que celle dans laquelle est rédigée la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code » sont supprimés; § 16. dans l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° à l'article 5, § 1er, les mots « en francs belges » sont supprimés;2° l'article 15, al.2, 3°, est complété comme suit : « suivi de EUR »; § 17. dans l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée : dans l'article 1er, 3°, les mots « exprimé en franc belge ou en euro conformément à l'article 109 du Code » sont remplacés par les mots « en euro »; § 18. dans l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant règlement général sur les taxes assimilées au timbre : dans l'article 24011, § 1er, les mots « arrondi à la centaine ou au millier de francs inférieurs selon qu'il est inférieur ou supérieur à dix mille francs » sont remplacés par les mots « arrondi à l'euro ou à la dizaine d'euros inférieure selon qu'il est inférieur ou supérieur à 250 EUR »; § 19. dans l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe : 1° dans l'article 14, alinéa 1er, les mots « arrondi au millier inférieur » sont remplacés par les mots « arrondi à la dizaine d'euros inférieure »;2° dans l'article 15, alinéa 1er, les mots « arrondi à la centaine ou au millier de francs inférieurs selon qu'il est inférieur ou supérieur à 10 000 francs » sont remplacés par les mots « arrondi à l'euro ou à la dizaine d'euros inférieure selon qu'il est inférieur ou supérieur à 250 EUR »; § 20. dans l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre : dans l'article 30quinquies, alinéa 1er, les mots « arrondi à la dizaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots « arrondi à l'eurocent supérieur »; § 21. dans l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal : à l'article 16, alinéa 1er, les mots « il en sera de même des fractions de franc, » sont supprimés; § 22. dans l'arrêté royal du 24 mars 1994 apportant diverses modifications à la réglementation relative aux pensions du secteur public : 1° dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, les mots « en francs belges mais dans la monnaie d'un autre Etat membre des Communautés européennes, il est converti en francs belges » sont remplacés par les mots « en euro mais dans la monnaie d'un autre Etat membre des Communautés européennes qui n'a pas adopté la monnaie unique, il est converti en euro »;2° dans l'article 2, § 1er, al.3, les mots « en francs belges » sont remplacés par les mots « en euro »; 3° dans l'article 2, § 2, les mots « en francs belges » sont remplacés par les mots « en euro »; § 23. dans l'arrêté royal du 10 octobre 1979 pris en exécution du Code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité immobilière : 1° l'article 7, § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les revenus cadastraux sont, quelque soit leur montant, arrondis à l'euro, les décimales étant ignorées »; 2° l'article 7, § 2, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les revenus cadastraux à l'hectare des propriétés non bâties dont, quelque soit leur montant, arrondis à l'euro, les décimales étant ignorées »; 3° à l'article 7, § 3, les mots « par tranches » sont supprimés; § 24. dans l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 : 1° dans l'article 2, 1°, les mots « en francs belges ou en Ecus » sont remplacés par les mots « en euro »;2° dans l'article 2, 3°, le mot « Ecu » est chaque fois remplacé par le mot « euro ».

Art. 7.Dans l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 232, alinéa 1er est abrogé.

Art. 8.Dans les arrêtés royaux ci-après, sont abrogés : § 1er. dans l'arrêté royal n° 16 du 15 octobre 1934 apportant des modifications à la législation sur les pensions et à l'article 17, modifié, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes : l'article 12; § 2. dans l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements : l'article 33; § 3. dans l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée : l'article 5, § 1er, 9°bis; § 4. dans l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal : 1° l'article 26, § 3;2° l'article 95, al.2; § 5. dans l'arrêté royal du 1er juin 1977 relatif à la pension de certains mandataires et à celle de leurs ayants droit : l'article 11.

Art. 9.§ 1er. Les articles 2, 5 et 7 du présent arrêté entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002. § 2. Les articles 1, 3, 4, 6 et 8 du présent arrêté entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2002.

Art. 10.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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