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Arrêté Royal du 20 juillet 2001
publié le 30 août 2001

Arrêté royal portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants

source
ministere de l'interieur
numac
2001000726
pub.
30/08/2001
prom.
20/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/20/2001000726/moniteur
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


20 JUILLET 2001. - Arrêté royal portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de sa Majesté le Roi le règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Ce règlement vise en premier lieu l'exécution de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contr"le nucléaire.

Ce nouveau règlement remplace l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, pris en application de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers des radiations ionisantes. Cette loi a été abrogée par la loi susmentionnée du 15 avril 1994. L'arrêté royal du 28 février 1963 a été modifié le 2 octobre 1997, principalement pour le mettre en concordance avec les Directives Européennes suivantes : - la Directive 84/466/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 3 septembre 1984 fixant les mesures fondamentales relatives à la protection radiologique des personnes soumises à des examens et traitements médicaux; - la Directive 89/618/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1989 concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicable et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique; - la Directive 90/641/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque des rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contr"lée; - la Directive 92/3/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contr"le des transferts des déchets radioactifs entre Etats-membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté, ainsi que la décision de la Commission du 1er octobre 1993 établissant le document uniforme mentionné dans cette Directive.

Le nouveau règlement général vise également la transposition des Directives européennes plus récentes : - la Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, et les adaptations ultérieures; - la Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants; - la Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, et les adaptations ultérieures; - la Directive 97/11/CE du Conseil des Communautés européennes du 3 mars 1997 modifiant la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; - la Directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la Directive 84/466/Euratom.

En outre, quelques petites modifications ont été apportées afin de donner pleine satisfaction à la Commission européenne au niveau de la transposition des Directives antérieures.

La première partie de ce rapport donne un aperçu des modifications principales proposées au niveau de l'arrêté royal du 28 février 1963, tel que modifié le 2 octobre 1997, qui ont trait à l'exécution de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer; une deuxième partie donne un aperçu des modifications principales résultant de la transposition des Directives européennes.

L'exécution de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer Au préalable, il faut noter que l'adaptation du règlement général aux dispositions de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer a déjà fait l'objet d'un projet d'arrêté royal approuvé par le Conseil des Ministres et envoyé pour avis au Conseil d'Etat. Pour la signature de cet arrêté, on a néanmoins attendu la création de l'Agence fédérale de Contr"le nucléaire (AFCN) et son démarrage. Vu que le moment de la mise en route de l'Agence semblait coïncider avec la date limite pour la transposition de la Directive concernant les normes de base, on a opté pour un renouvellement complet du règlement général pour ainsi pouvoir répondre aux deux objectifs en même temps : d'une part, le transfert et l'attribution des compétences à l'Agence et, d'autre part, l'adoption des nouvelles normes de base européennes en matière de radioprotection.

Afin de rendre plus facile pour l'utilisateur cette transition vers un nouveau règlement général, la structure principale de ce règlement (division en chapitres et numérotation des articles) n'a pas été modifiée de façon fondamentale. Lors de la rédaction du présent règlement général, on a tenu compte de façon très stricte de l'avis du Conseil d'Etat, émis le 1er août 1996, ainsi que du désir explicitement exprimé par le Conseil des Ministres de prévoir de façon systématique un droit d'audition pour les cas où une demande d'autorisation, d'approbation ou d'agrément n'a pas été approuvée.

Parmi les modifications principales au règlement général, qui résultent de la mise en application de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer et de la prise en compte des évolutions récentes, il faut mentionner : - le transfert à l'Agence des compétences en matière de contr"le du respect des dispositions du règlement général; - le transfert à l'Agence des différentes missions des services spécialisés des Ministères des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement (Service de Protection contre les Radiations ionisantes) et de l'Emploi et du Travail (Service de la Sécurité technique des Installations nucléaires); - la procédure de délivrance d'une autorisation de création et d'exploitation pour un établissement de classe I se fera désormais en deux phases, chacune d'entre elles conclue par un arrêté royal; une autorisation par arrêté royal est requise également pour le démantèlement; - les autorisations de création et d'exploitation des établissements de classes II et III sont délivrées par l'Agence; pour le démantèlement de certains établissements de classe II, il faut également obtenir une autorisation délivrée par l'Agence; - c'est désormais l'Agence - et non plus l'exploitant - qui décide si une modification d'un établissement est importante ou non et si elle doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation; - les tâches de la Commission spéciale seront reprises par le Conseil Scientifique visé à l'article 37 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer; - c'est également l'Agence qui délivre désormais les autorisations pour l'importation, l'exportation, le transit et le transport de substances radioactives, y compris le transfert transfrontalier de déchets radioactifs, et pour l'importation, la fabrication et la distribution de produits radiopharmaceutiques; - en ce qui concerne la gestion des déchets radioactifs, il est prévu que l'Agence conclue un accord avec l'Ondraf, en vue de l'échange réciproque d'informations et de consultations concernant les aspects susceptibles d'influencer l'exercice des compétences de ces deux organismes.

Transposition des Directives européennes Comme indiqué plus haut, cet arrêté vise également un autre objectif : permettre la mise en conformité totale du règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants avec l'ensemble des Directives européennes en relation avec les radiations ionisantes en tenant compte, autant que possible, des recommandations et communications de la Commission ainsi que des guides techniques publiés par celle-ci Comme nous l'avons vu les modifications apportées le 2 octobre 1997 à l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, ont permis de transposer quasi complètement toutes les Directives qui devaient l'être à ce moment. Quelques compléments de transposition étaient cependant encore indispensables.

Ainsi, la Commission européenne a adressé un avis motivé complémentaire au Royaume de Belgique concernant la transposition de la Directive 84/466/Euratom (Directive 84/466/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 3 septembre 1984 fixant les mesures fondamentales relatives à la protection radiologique des personnes soumises à des examens et traitements médicaux), transposition qui serait toujours incomplète à ses yeux. Cette transposition est complétée par le présent arrêté royal; il convient cependant de signaler que certaines des observations avancées par la Commission, qui sont d'ailleurs discutables sur le fond, ne peuvent plus être rencontrées par une modification réglementaire, en raison du fait qu'elles se rapportent à des dispositions transitoires accordées dans le passé et comportant un terme actuellement échu (délai accordé aux médecins utilisateurs d'appareils émettant des rayons X pour compléter leur formation en radioprotection).

Les exigences des Directives 96/49/CE et 94/55/CE (Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route) étaient déjà rencontrées par la réglementation nucléaire belge mais les références explicites aux Directives restaient à insérer; ceci est également réalisé par le présent arrêté royal.

Enfin le présent arrêté prend en compte les modifications apportées par la Directive 97/11/CE (Directive 85/337/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997) du moins en ce qui concerne les aspects radiologiques.

Cela dit, l'objectif essentiel du présent arrêté royal, au plan de la législation européenne, est la transposition en droit belge des deux nouvelles directives européennes qui réorganisent la radioprotection : la Directive 96/29/ Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et la Directive 97/43/Euratom du Conseil, du 30 juin 1997, relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la Directive 84/466/EURATOM. La date limite de transposition de ces deux Directives dans les droits nationaux des Etat-membres est fixée au 13 mai 2000.

Le projet de transposition de ces deux directives a été soumis pour avis au Conseil Supérieur d'Hygiène et au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, ainsi qu'à toute une série d'organisations concernées par ces Directives. Le texte a été amendé pour tenir compte des avis reçus. Le projet a ensuite été communiqué à la Commission européenne, pour recommandation éventuelle dans un délai de 3 mois, en application de l'article 33 du Traité Euratom. La Commission n'a pas émis de recommandations dans le délai fixé, tout en se réservant le droit d'intervenir ultérieurement.

Le projet a été délibéré en Conseil des Ministres le 6 octobre 2000, puis soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Ce dernier a rendu son avis le 24 avril 2001. Le projet a été amendé afin d'en tenir compte.

En ce qui concerne le contenu de la transposition des deux nouvelles directives, une première remarque générale s'impose, à savoir que le présent arrêté reprend aussi fidèlement que possible le prescrit des directives, mais que des choix ont du être faits. En effet il faut rappeler que les directives fixent des objectifs mais laissent les modalités d'application aux Etats-membres. C'est pourquoi une vaste consultation de tous les milieux concernés a été nécessaire dans toutes les matières où les directives laissent un large pouvoir d'appréciation aux Etats. Il convient à cet égard de signaler qu'une communication et plusieurs guides techniques ont été publiés par la Commission pour aider les Etats dans la transposition et pour assurer, malgré la large place faite à la subsidiarité par ces directives, une harmonisation maximale entre les législations et les pratiques des Etats-membres de l'Union européenne. Le projet s'est inspiré largement de ces documents, tout en laissant à l'Agence le soin de définir ultérieurement certains détails ou procédures techniques, particulièrement dans les matières qui se trouvent encore en pleine évolution. Cela dit, on peut dire d'une façon générale que les choix réalisés dans la présente réglementation ont été basés en priorité sur des considérations de protection sanitaire et que les principes éthiques de responsabilité, de précaution et d'équité ont été privilégiés.

Le point le plus délicat est celui de la libération dans l'environnement (mise en décharge ou incinération), du recyclage ou de la réutilisation de déchets ou matériaux radioactifs solides de très faible activité (provenant par exemple du démantèlement d'installations). La Directive européenne autorise ces usages, moyennant autorisation spécifique des autorités compétentes ou respect de certains niveaux de libération, mais elle laisse le choix de ces niveaux aux Etats-membres. La Directive exige certes que des critères stricts de dose maximale à la population soient respectés, mais des risques de discordance persistent néanmoins. Des recommandations européennes en la matière ont heureusement été établies en 2000 par le groupe d'experts établi en application de l'article 31 du Traité Euratom, et publiées sous le titre 'Practical use of the concepts of clearance and exemption - part I, Guidance on general clearance levels for practices (Radiation Protection 122)'. Il est bon de signaler à ce propos que tous les groupes belges consultés se sont montrés favorables à des conditions et niveaux de libération sévères.

L'approche choisie dans le présent arrêté est dès lors d'opter pour les niveaux de libération recommandées dans ce document européen cité ci-dessus. A défaut de respecter ces niveaux sévères de libération, toute élimination, recyclage ou réutilisation de déchets radioactifs solides ne peut avoir lieu qu'après décroissance complète ou sur autorisation de l'Agence. Les conditions et niveaux fixés par l'Agence sont soumis à toute une série de contraintes, imposées par le présent arrêté, visant à garantir l'adéquation des techniques de mesure, à minimiser la dose aux personnes du public (et à leurs descendants) et à obtenir un maximum de traçabilité pour les déchets. Il est à noter qu'en ce qui concerne les déchets provenant du démantèlement d'installations nucléaires ou provenant d'activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement, une autorisation est exigée dans tous les cas.

Une dernière remarque générale est que l'application effective des dispositions des deux directives européennes demandera un net renforcement des effectifs et des moyens des services responsables, ce qui montre l'intérêt de coupler ces transpositions avec la mise en fonctionnement de l'Agence fédérale de contr"le nucléaire.

Les principaux changements intervenus par rapport à la situation antérieure suite à ces transpositions peuvent être synthétisés de la manière suivante : - un élargissement du champ d'application du règlement : - aux sources naturelles : le règlement général s'appliquera désormais également, conformément aux dispositions des articles 4, 9 et 20.3, aux activités professionnelles qui impliquent la présence « fortuite » de sources naturelles de rayonnements ionisants (c'est-à-dire pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les propriétés radioactives des radionucléides naturels) et qui sont susceptibles d'entraîner une augmentation notable de l'exposition des travailleurs ou du public. A titre d'exemple on peut citer l'exposition au radon dans des locaux professionnels, le cas des entreprises de production de phosphates et celui des entreprises exploitant des avions. Ces entreprises sont soumises à un régime de déclaration et l'Agence peut leur imposer de suivre tout ou partie des règles qui sont d'application dans les établissements classés, si certains niveaux de dose, fixés à l'article 20.3, sont dépassés; - aux héritages du passé : le règlement général définit plus clairement que par le passé dans ses articles 20.2, 72 et 72bis, les principes à suivre en cas d'intervention radiologique. Surtout, il élargit explicitement la notion d'intervention à la gestion des situations d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, ainsi qu'aux situations d'exposition durable de toute autre cause, y compris la présence de gaz radon dans les habitations. La prise en compte du radon dans les habitations n'est pas exigée par une directive mais fait l'objet d'une recommandation européenne; elle offre à l'Agence un cadre juridique pour mener une politique en la matière; - un renforcement des normes de base de radioprotection : - les nouvelles normes imposées par la Directive 96/29/Euratom renforcent la protection pour les travailleurs exposés, les personnes du public, les apprentis et étudiants, ainsi que la protection en cas de maternité et d'allaitement. Dans le cadre du monde du travail (études et stages compris), la protection de l'enfant à naître, désormais considéré comme un membre du public involontairement exposé aux rayonnements ionisants, ne pourra être inférieure à celle offerte aux membres du public. Des limites de dose plus strictes sont fixées (à l'article 20) pour toutes les catégories de personnes exposées et le calcul des doses internes devra mieux tenir compte de l'âge des personnes exposées (article 21 et annexes II et III). La justification des types de pratique existants peut faire l'objet d'une révision par l'Agence chaque fois que des connaissances nouvelles et importantes concernant leur efficacité ou leurs conséquences sont acquises. Une nouvelle notion est introduite : la contrainte de dose. Celle-ci est une restriction supplémentaire imposée aux doses qu'une source, une pratique ou une tâche peut délivrer aux individus, et cela même lorsque les limites de dose sont respectées. En particulier, les autorisations de rejet délivrées aux établissements de classes I et II devront être basés sur le respect d'une contrainte de dose pour l'exposition des personnes du public, y compris les enfants. Le calcul des doses reçues par la population devra explicitement tenir compte des processus d'accumulation de la radioactivité dans l'environnement; - de nouvelles obligations sont introduites en matière de dosimétrie individuelle des travailleurs exposés, afin de mieux garantir le respect des limites de dose pour, entre autres, les mains et le cristallin, et un agrément est prévu pour les services assurant cette dosimétrie (article 30.6); - les exigences de formation en radioprotection ont été renforcées pour plusieurs catégories de personnes, notamment les experts qualifiés; - un système plus cohérent est introduit en matière d'exemption (petites sources ne nécessitant pas de notification ou d'autorisation des établissements concernés; article 3 et annexe IA). Tous les niveaux d'exemption ont été calculés pour respecter des critères de dose sévères. Un système est prévu pour encadrer l'élimination de certaines de ces sources; - un renforcement des dispositions concernant la récolte, le traitement et l'élimination de déchets radioactifs (articles 33 à 37) : - les concentrations maxima admissibles pour le rejet dans l'eau et l'air des déchets radioactifs liquides et gazeux sont adaptés aux nouvelles limites de dose (plus sévères) pour les personnes du public et aux nouvelles données scientifiques disponibles. L'Agence peut imposer, par directive générale publiée au Moniteur belge, des maxima à l'activité totale des déchets radioactifs liquides qui peut être rejetée par un établissement en une période de temps déterminée; - en ce qui concerne les déchets radioactifs solides, rappelons que toute élimination, recyclage ou réutilisation, qui ne respecte pas les niveaux de libération figurant dans ce règlement, ne peut avoir lieu qu'après décroissance complète ou sur autorisation de l'Agence. Le règlement fixe toute une série de contraintes visant à minimiser la dose aux personnes du public (et à leurs descendants) et à obtenir un maximum de traçabilité pour les déchets; - un renforcement net des dispositions visant à diminuer la dose collective provoquée par les expositions d'origine médicale (chapitre VI) : - élargissement du champ d'application dans le domaine médical : les dispositions du règlement s'appliquent explicitement à l'exposition de patients au titre d'un diagnostic ou d'un traitement médical personnel, à l'exposition de personnes dans le cadre de la surveillance médicale professionnelle, à l'exposition de personnes dans le cadre de programmes de dépistage médical, à l'exposition de personnes en bonne santé ou de patients participant volontairement à des programmes de recherche médicale ou biomédicale, diagnostique ou thérapeutique et à l'exposition de personnes dans le cadre de procédures médico-légales. Elles s'appliquent également aux personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, mais en dehors de leur profession, participent au soutien et au réconfort de personnes soumises à des expositions à des fins médicales; - application renforcée du principe de justification : toutes les expositions individuelles à des fins médicales doivent pouvoir être justifiées. Tant le médecin prescripteur que le praticien se voient confier des responsabilités précises visant à éviter les expositions inutiles ou inappropriées. L'intervention des comités d'éthique en recherche médicale est renforcée et mieux définie; - application renforcée du principe d'optimisation : toute dose consécutive à des expositions médicales à des fins radiologiques, à l'exception des procédures radiothérapeutiques, doit être maintenue au niveau le plus faible raisonnablement possible pour permettre d'obtenir l'information diagnostique requise, compte tenu des facteurs économiques et sociaux. Toute une série de dispositions du présent arrêté visent à garantir l'application effective de ce principe. Les doses au patient doivent être évaluées et comparées à des niveaux de référence, des procédures d'assurance de qualité doivent être mises sur pied, avec la collaboration active d'experts agréés en radiophysique médicale, des procédures écrites doivent être établis et disponibles pour chaque équipement et type d'examen, tous les équipements de radiodiagnostic, à l'exception des appareils de radiographie dentaire intra-orale, devront à terme être équipés, lorsque ces dispositifs sont disponibles sur le marché, d'un système permettant l'évaluation de la dose intégrée au patient au cours de la procédure radiologique; - maintien et renforcement des obligations en matière de formation du personnel médical et auxiliaire en radioprotection, avec une attention accrue portée à la protection des enfants.

Enfin, il faut être conscient du fait que parmi ces nouvelles dispositions plusieurs ne peuvent s'appliquer du jour au lendemain.

C'est pour cette raison qu'on a prévu des mesures transitoires en vue de faciliter la transition.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l' Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE Pour le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable absent, La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

AVIS 30.809/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 19 octobre 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants", après avoir examiné l'affaire en ses séances des 24 avril 2001 et 22 juin 2001, a donné, à cette dernière date, l'avis suivant : PORTEE ET ANTECEDENTS DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution partielle (1) de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contr"le nucléaire.La réglementation en projet se substituera à celle prévue par l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.

L'arrêté en projet, qui comporte treize chapitres, règle essentiellement ce qui suit : - le chapitre Ier détermine le champ d'application et donne un certain nombre de définitions (articles 1er et 2 du projet); - le chapitre II porte sur le classement des établissements et des activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement (articles 3 et 4) et sur le régime d'autorisation de ces établissements et activités (articles 5 à 19); - le chapitre III édicte des règles de protection générale et détermine notamment les normes de base concernant la protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants (articles 20 à 22), le contr"le physique et médical, l'information et les devoirs des travailleurs (articles 23 à 26), les dispositifs et procédés généraux de protection (articles 27 à 32), la gestion des déchets radioactifs (articles 33 à 37), l'entrée dans certaines installations (article 37bis), ainsi que la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contr"lée (articles 37ter à 37quinquies); - le chapitre IV concerne l'importation, l'exportation, le transit et la distribution des substances radioactives (articles 38 à 44ter); - le chapitre V concerne les radionucléides utilisés sous forme non scellée en médecine humaine ou vétérinaire (articles 45 à 49); - le chapitre VI concerne les applications médicales des radiations ionisantes (articles 50 à 55); - le chapitre VII concerne le transport de substances radioactives (articles 56 à 60); - le chapitre VIII porte sur la propulsion nucléaire (articles 61 à 63); - le chapitre IX comporte un certain nombre d'interdictions qui sont applicables, à moins que les activités en question ne fassent l'objet d'une autorisation préalable (articles 64 et 65); - le chapitre X prévoit des mesures exceptionnelles concernant le vol ou la perte de substances radioactives et les accidents dus à de telles substances (articles 66 à 69); - le chapitre XI concerne les dispositifs de surveillance du territoire et de la population dans son ensemble et la planification d'urgence (articles 70 à 72bis); - le chapitre XII règle l'agrément des experts, des organismes auxquels certaines missions peuvent être déléguées, et des médecins (articles 73 à 75); - le chapitre XIII comporte un certain nombre de dispositions finales concernant, entre autres, l'obligation d'informer imposée aux exploitants, la collaboration avec les régions, l'exercice de la surveillance et la répression des infractions au règlement (articles 76 à 83). 2.1. De nombreuses dispositions du présent projet d'arrêté ont déjà fait l'objet d'un avis (24.835/8) de la section de législation du Conseil d'Etat (2), mais l'arrêté en projet n'est pas devenu un arrêté royal. 2.2. Le présent projet reproduit également une grande part des dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes et portant mise en vigueur partielle de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contr"le nucléaire (3). 3. Le projet 24.835/8 précité entendait transposer un certain nombre de Directives européennes (4). Par comparaison à ce projet, le présent projet d'arrêté royal vise en outre la transposition de deux autres directives Euratom, à savoir la Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et la Directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la Directive 84/466/Euratom.

FONDEMENT LEGAL DE L'ARRETE EN PROJET 1. L'arrêté en projet trouve principalement son fondement légal dans la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contr"le nucléaire.Il pourvoit notamment à l'exécution des articles 3 (combiné en partie avec les articles 19 et 20), 7, 11, 17 (combinés avec les articles 16 et 37) et 29 (combiné avec l'article 28), qui habilitent le Roi à prendre des mesures d'exécution, ainsi qu'à celle des articles 15, 18, 21, 22, 23, 25 et 26, et ce en vertu de l'article 108 de la Constitution (5). 2. Les dispositions imposant directement ou indirectement des obligations à l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) trouvent leur fondement légal dans l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980. Formalités préalables 1. Conformément à l'article 33 du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), les Etats membres sont tenus de communiquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives propres à assurer le respect des "normes de base" (6) à la Commission européenne, de sorte que celle-ci puisse faire des recommandations en la matière. Les dispositions en question ont été notifiées à la Commission le 17 mai 2000, laquelle a communiqué ses observations au gouvernement belge le 12 septembre 2000.

Le fonctionnaire délégué a communiqué que certaines dispositions du projet ont encore subi des modifications substantielles après la notification à la Commission européenne. Il s'agit des articles 18, 30.4, 35, 51.2.3, 53.3.2, 53.3.5, 53.4.1 et 77, ainsi que de l'annexe IB. Ces dernières dispositions seront également examinées, sous réserve toutefois qu'elles soient encore notifiées à la Commission européenne, conformément à l'article 33 du Traité Euratom. 2. La section d'administration du Conseil d'Etat a été saisie de deux recours tendant à l'annulation de l'arrêté royal du 2 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes et portant mise en vigueur partielle de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contr"le nucléaire (7). L'un des moyens invoqués dans ces recours concerne l'absence de consultation d'un certain nombre d'organes, notamment le Conseil supérieur d'hygiène publique (8), le Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail (9), le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, le Conseil national du travail, le Conseil national des établissements hospitaliers et les Académies de médecine.

Les chapitres IV et VI du présent projet traitent des mêmes matières que l'arrêté royal du 2 octobre 1997 précité. Il s'agit notamment des chapitres concernant "l'importation, l'exportation, le transit et la distribution des substances radioactives" et les "applications médicales des radiations ionisantes".

Parmi les organes non consultés cités dans les recours en annulation susvisés, n'ont pas non plus été consultés, dans le cadre du présent projet : le Conseil national du travail, le Conseil national des établissements hospitaliers et les Académies de médecine.

Vu les recours en annulation pendants, la section de législation ne se prononce pas, en ce qui concerne le présent projet, sur le caractère obligatoire ou non de la consultation des organes précités.

Observations générales 1. En ce qui concerne les articles 6.2.9, 7.3.2 et 11.2 du présent projet, il y a lieu de rappeler et de confirmer les observations suivantes que le Conseil d'Etat a déjà formulées au sujet des articles correspondants du projet 24.835/8 précité : "5.1. L'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, dispose explicitement que l'autorité fédérale est compétente pour "la protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs". Cette compétence constitue une exception à la compétence de principe des Régions en ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau.

Ainsi que la Cour d'arbitrage l'a déjà décidé en 1988, sur la base de la version originale de l'article 6, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, la compétence fédérale précitée n'exclut pas que les Régions soumettent à un permis de bâtir les établissements dans lesquels sont présents des substances ou des appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants, et prescrivent, dans ce cadre, une évaluation des incidences sur l'environnement (10).Cette compétence a été confirmée expressément lors des travaux préparatoires de la loi spéciale du 16 juillet 1993 (11). Entre-temps, la Cour d'arbitrage a également rappelé la compétence des Régions en cette matière (12).

En ce qui concerne la protection contre les radiations ionisantes, la Cour a estimé en 1988 que la loi spéciale s'opposait, à l'époque, à ce que cette protection qui comprenait pour partie la protection de l'environnement soit scindée, dans le régime des autorisations, entre plusieurs autorités; par conséquent, les Régions n'ont pas été considérées comme compétentes pour établir, dans le cadre de leur compétence en matière d'environnement, un système d'autorisations pour les établissements nucléaires (13).Ce point de vue n'a pas été maintenu par le législateur spécial de 1993. Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi spéciale du 16 juillet 1993, la disposition modifiée de l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale n'affecte pas la compétence des Régions "d'accorder ou de refuser des permis de déversement de substances non radioactives par les installations nucléaires situées sur leur territoire"; bien entendu, "dans le cadre de leurs décisions relatives à ces permis," les Régions "ne peuvent tenir compte que de considérations qui ont trait à la protection de l'environnement et non de considérations relatives à la protection contre les radiations ionisantes" (14).

Entre-temps, la Cour d'arbitrage a confirmé qu'il est au pouvoir des Régions de soumettre un établissement à un permis d'environnement dont l'objet est limité aux objectifs d'environnement, exception faite pour la protection contre les radiations ionisantes (15); elles peuvent également prescrire une évaluation des incidences sur l'environnement, qui ne peut toutefois s'étendre aux incidences sur l'environnement que les autorités fédérales compétentes doivent elles-mêmes prendre en considération au titre de la protection contre les radiations ionisantes (16).

L'autorité fédérale n'est dès lors compétente qu'en ce qui concerne les aspects de la politique de l'environnement qui ont trait à la protection contre les radiations ionisantes. A l'intérieur de ces limites, elle peut soumettre les activités des établissements nucléaires à une autorisation ou à une évaluation des incidences sur l'environnement; d'une manière plus générale, elle peut légiférer à propos de "toutes les émissions de radio-isotopes dans l'environnement, y compris celles qui proviennent des installations non nucléaires" (17). 5.2. Certaines dispositions du projet peuvent conduire à s'interroger sur les compétences respectives de l'autorité fédérale et des Régions. 5.2.1. Ainsi, l'article 6.2.9 dispose qu'une demande d'autorisation pour un établissement de classe I doit comporter un rapport d'incidences; en ce qui concerne certains établissements de classe II, un rapport d'incidences peut être demandé, selon l'article 7.3.2, par le Conseil scientifique ou l'Agence.

Dans la mesure où le rapport d'incidences considéré se limite à une description des incidences sur l'environnement qui se rapportent à la protection contre les radiations ionisantes, il est au pouvoir de l'autorité fédérale de fixer les règles concernées.

Force est de constater d'emblée, dans ce cas, que les dispositions en projet ne suffisent pas pour transposer intégralement la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Cette directive dispose, en effet, que tous les projets "susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement" (article 1er, § 1), doivent être soumis à une évaluation préalable des incidences sur l'environnement, laquelle doit comporter une évaluation globale des effets du projet sur un certain nombre de facteurs et sur l'interaction entre ces facteurs (article 3). Pareille évaluation globale suppose que les objectifs de l'environnement en général et ceux de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire soient pris en compte (18).

Ce type d'évaluation globale requiert, en l'occurrence, la conclusion d'un accord de coopération entre l'autorité fédérale et les Régions (19). 5.2.2. L'article 11.2 du projet comporte des dispositions portant sur les établissements soumis à l'application tant de la réglementation relative aux établissements dangereux qu'à la réglementation en projet.

Selon l'alinéa 1er de l'article 11.2, ces établissements "ne peuvent" (dans certaines circonstances) "être autorisés que par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise pour les établissements classés en vertu du présent règlement". Il résulte de cette disposition que l'autorité fédérale fait fi, de manière unilatérale, de la compétence des autorités régionales en matière d'environnement. Pareille disposition emporte une méconnaissance des règles de compétence.

L'alinéa 2 impose, certes, une concertation avec l'autorité régionale.

Cette concertation n'affecte toutefois en rien l'excès de pouvoir résultant de l'alinéa 1er. Au demeurant, l'autorité fédérale ne peut imposer aux autorités régionales de prendre part à une concertation.

L'article 11.2 doit dès lors être remanié en profondeur ou omis du projet". 2. Plusieurs dispositions du projet font mention des membres du personnel de l'Agence fédérale de contr"le nucléaire (ci-dessous : l'Agence) qui sont chargés de la surveillance;à cet égard, il est parfois fait référence aux personnes visées à l'article 78 du projet (voir, par exemple, les articles 37.4, 37bis, 43, dernier alinéa, 67.3, 68.5, 79.1, 79.2, 79.3 et 79.5).

Cependant, l'article 78, alinéa 1er, du projet, ne désigne que les personnes chargées de la surveillance médicale du travail. La désignation des personnes autorisées à exercer d'autres formes de surveillance de l'application de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer et de ses arrêtés d'exécution, fait l'objet d'un projet d'arrêté royal distinct, sur lequel le Conseil d'Etat a donné le 27 février 2001 l'avis 31.003/3 (20).

Selon le fonctionnaire délégué, les références contenues dans le projet à l'examen concernent tant"t les médecins et les membres du service de surveillance, tant"t une seule de ces deux catégories de fonctionnaires chargés de la surveillance.

Les articles du projet qui comportent de telles références, doivent être revus dans une double optique : d'une part afin de préciser quel personnel de surveillance est visé dans le texte, d'autre part afin de faire concorder le texte du projet avec celui de l'arrêté 31.003/3 en projet. 3. Le projet appelle un certain nombre d'observations générales de légistique (21). 3.1. La division du projet en articles ne s'effectue pas selon les règles habituelles de légistique. La numérotation des articles est parfois interrompue; c'est le cas pour les articles 10, 14 et 22, qui sont "réservés", c'est-à-dire inexistants. Parfois, le projet contient des articles "bis", "ter", etc. (voir les articles 37bis à 37quinquies, 38bis, 44bis, 44ter et 72bis).

En outre, la subdivision des articles elle-même n'est pas conforme à l'usage. Au lieu d'être subdivisés en paragraphes, les articles sont subdivisés en sous-articles, alors que chaque sous-article pourrait en fait constituer un article distinct.

Interrogé sur ce point, le fonctionnaire délégué a déclaré ce qui suit : « De door ons in het ontwerp van (koninklijk besluit) weerhouden nummering is niet klassiek. Wij wensen evenwel deze nummering te behouden om volgende redenen : - overeenstemming met het KB van 1963 (22). - omwille van "duidelijkheid" voor diegene op wie het reglement van toepassing is.

De indeling volgens de traditionele wetgevingstechniek zou onoverzichtelijk zijn omwille van de lengte van de tekst. Het voordeel van de huidige nummering is dat ieder onderdeel van een hoofdstuk, artikel, lid of paragraaf perfect af te lijnen is. Dit maakt citeren overzichtelijk".

Compte tenu de la complexité et du volume du projet à l'examen, le Conseil d'Etat peut admettre cette explication. 3.2. Dans le texte néerlandais du projet, il y a lieu de remplacer le mot "alinea" par le mot "lid" (voir, par exemple, les articles 3.1, phrase introductive, 4, 20.1.5 et 81.5, alinéa 4). 3.3. Lorsqu'il fait référence à d'autres articles, le projet ajoute souvent les mots "du présent règlement" (voir, par exemple, les articles 2, 7.2.11, 8.1, 9.3, 18.3 et 20.1.1.1) ou "du présent arrêté" (voir, par exemple, les articles 3.1 et 81.5). Ces mots sont superflus et chacune de leurs occurrences peut donc être supprimée.

Observations particulières Préambule 1. Au premier alinéa du préambule, on écrira "lois des 12 décembre 1997" au lieu de "lois des 2 décembre 1997".2. Au deuxième alinéa du préambule, il faut insérer le millésime "1987" après "16 janvier".En outre, à la fin de cet alinéa, on remplacera les mots "23 décembre en 2 octobre 1997" par "23 décembre 1993, 17 octobre 1996, 2 octobre 1997 et 3 mai 1999". 3. En ce qui concerne le troisième alinéa du préambule, il faut observer que l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer a été remplacé par la loi du 11 janvier 1991 et modifié par la loi du 12 décembre 1997. L'alinéa précité fait référence à une disposition qui procure également un fondement légal à l'arrêté en projet. Il s'agit de surcroît de la plus ancienne des deux lois servant de fondement légal.

Il s'ensuit que le troisième alinéa doit être déplacé en sorte qu'il devienne le premier alinéa. 4. En ce qui concerne le quatrième alinéa du préambule, il y a lieu d'observer que la Directive 84/466/Euratom dont il est fait état, a été abrogée avec effet au 13 mai 2000 (voir l'article 15 de la Directive 97/43/Euratom à laquelle se réfère le treizième alinéa du préambule). Par conséquent, il faut supprimer le quatrième alinéa du préambule. 5. Au quinzième alinéa du préambule, on écrira "29" au lieu de "30" (novembre 1999).6. Au seizième alinéa du préambule, on remplacera "13 décembre 1999" par "19 novembre 1999". 7. Le dernier alinéa du préambule pourrait faire mention du numéro (30.809/3) et de la date (22 juin 2001) du présent avis. 8. Le préambule doit également viser la notification à la Commission européenne, à la date du 17 mai 2000, ainsi que les avis rendus par l'inspection des finances les 1er mars et 5 octobre 2000, et la décision du Conseil des ministres du 6 octobre 2000. Article 1er Dans la phrase introductive du texte néerlandais de l'alinéa 1er de cet article, le membre de phrase "wanneer de natuurlijke radionucliden worden of zijn aangewend omwille van hun radioactieve eigenschappen,..." contient le terme "aangewend" alors que dans la phrase introductive de l'article 2, § 1er, de la Directive 96/29/Euratom précitée figure le mot "bewerkt". Tant le texte français du projet que celui de la Directive utilisent le mot "traités".

Interrogé sur ce point, le fonctionnaire délégué a déclaré qu'il vaudrait mieux remplacer le mot "aangewend" par "bewerkt".

La même observation vaut pour la définition du terme "handeling" figurant à l'article 2, c, du texte néerlandais du projet.

Article 2 1. L'article 2 contient un grand nombre de définitions, classées en rubriques.Ces rubriques sont indiquées par des a, b, c, etc., tandis que les définitions sont quant à elles simplement énumérées les unes à la suite des autres.

Du point de vue de la légistique, il est recommandé de numéroter les rubriques visées en chiffres arabes (1°, 2°, 3°, etc.), et de répartir les définitions dans chaque rubrique sous a, b, c, etc., aa, bb, cc, etc. 2. La définition de la notion de "rayonnement ionisant" (article 2, a) correspond à la définition donnée à l'article 1er de la Directive 96/29/Euratom précitée.En revanche, la définition ne concorde pas avec celle que donne, pour la même notion, l'article 1er de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer. Selon cet article, cette définition vaut d'ailleurs pour l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution.

Son attention ayant été attirée sur la différence existant entre les deux définitions, le fonctionnaire délégué a déclaré que : « (Les) deux définitions traduisent pratiquemment la même réalité scientifique avec des mots différents; celle de la Directive est exprimée plus scientifiquement : au pire elle est légèrement plus restrictive et incluse dans celle de la loi (vu chiffres précis cités) mais elle ne la déborde sûrement pas. Si cela pose vraiment un problème, une solution qui rapprocherait scientifiques et juristes, européens et belges, pourrait être de commencer par la définition de la loi et de poursuivre en disant « En tout cas, cette définition inclut les... », suivi de la définition européenne".

Le Conseil d'Etat peut marquer son accord sur cette dernière suggestion. Il faudra dès lors remanier la définition du "rayonnement ionisant" figurant à l'article 2, a. 3. La définition de "déchets radioactifs" (article 2, c) n'est pas la même que celle que contient l'article 2, premier tiret, de la Directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contr"le des transferts de déchets radioactifs entre Etats membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté.4. Dans le texte néerlandais de la définition de "handeling" (article 2, c), on écrira "van een kunstmatige of van een natuurlijke stralingsbron" au lieu de "van een artificiële of van een natuurlijke stralingsbron", compte tenu de la définition donnée plus haut de la notion de "kunstmatige stralingsbron".5. Dans les définitions des notions de "personnes professionnellement exposées", "zone contr"lée" et "zone surveillée" (figurant toutes à l'article 2, c), un élément supplémentaire a chaque fois été ajouté aux définitions correspondantes mentionnées dans la Directive 96/29/Euratom précitée.Dans cet élément supplémentaire, il est question de "régime des pratiques".

Selon le fonctionnaire délégué, les auteurs du projet entendent ainsi faire état des activités professionnelles visées à l'article 1er, alinéa 2, du projet, et du "régime" élaboré par les articles 9 et 20.3 du projet.

Dans la rédaction actuelle des textes, la signification de l'ajout visé n'est pas suffisamment claire. En outre, il faut se demander si cet ajout est bien compatible avec la directive. Les auteurs du projet devront dès lors revoir les définitions précitées.

Article 3 1. On rédigera la phrase introductive de l'article 3.1 comme suit : "Les établissements, qui recourent à des pratiques telles que visées à l'article 1er, alinéa 1er, sont rangés dans l'une des classes suivantes :". 2. L'article 3.1 range les établissements nucléaires en quatre classes et définit leur champ d'application respectif.

L'article 6.2, 9., du projet fait apparaître que les établissements de classe I sont soumis à l'obligation d'effectuer une étude d'incidences sur l'environnement. En ce qui concerne les établissements nucléaires, la disposition précitée vise à transposer dans le droit interne l'article 4, § 1er, de la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (23).

Or, il n'apparaît pas d'emblée si les établissements visés à l'annexe I de la directive, dans la mesure où ceux-ci peuvent être réputés traiter des substances qui peuvent émettre des rayonnements ionisants (voir plus particulièrement les établissements visés à l'annexe I, points 2, deuxième tiret, et 3), sont tous compris dans l'énumération des établissements faisant partie de la classe I, au sens du projet (voir article 3.1, a, du projet). En effet, le projet donne des établissements une définition quelque peu différente de celle de la directive.

Les auteurs du projet devront s'assurer que les établissements visés dans l'annexe I de la Directive, qui sont soumis à l'application de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, font bel et bien partie des établissements de classe I. Si cela ne devait pas être le cas, l'article 3.1 du projet devra être complété.

Article 4 1. A l'article 4, 1., troisième tiret, les textes français et néerlandais ne concordent pas parfaitement ("s'ils sont situés"/"wanneer dit zich bevindt").

Selon le fonctionnaire délégué, le texte français correspond aux intentions des auteurs du projet. Il conviendra dès lors d'écrire dans le texte néerlandais : "wanneer ze zich bevinden... ». 2. On rédigera l'article 4, 3., comme suit : "3. l'exploitation d'avions.".

Article 6 1. L'article 6.2., 9., vise la transposition en droit interne de l'article 5, § 3, de la Directive 85/337/CEE précitée.

Cette transposition est toutefois imparfaite. Ainsi, l'article 5, § 3, troisième et quatrième tirets, de la directive précitée dispose que les informations à fournir par le maître d'ouvrage doivent notamment comprendre : "- les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement, - une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement".

Ces données ne se retrouvent pas telles quelles dans l'énumération figurant à l'article 6.2, 9., du projet. 2.1. Selon l'article 6.9, alinéa 1er, l'Agence "ou l'organisme agréé qu'elle délègue à cette fin", conformément aux dispositions de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, procèdent sur la demande et aux frais de l'exploitant, à la réception de l'installation.

L'article 6.9, alinéa 1er, dernière phrase, et alinéa 2, ne traitent ensuite que du rapport de réception à établir par l'Agence. Les auteurs du projet entendent sans doute que, si un organisme agréé est désigné pour procéder à la réception, c'est également cet organisme qui devra établir le rapport. Le texte des alinéas 1er et 2 devrait être complété sur ce point. 2.2. La dernière phrase de l'article 6.9, alinéa 1er, dispose que si l'Agence ne peut établir de rapport de réception entièrement favorable, elle en informe au préalable l'exploitant, "en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les quinze jours calendrier (lire : jours civils)".

Il convient de préciser quand prend cours le délai de quinze jours visé. 2.3. L'article 6.9, alinéa 2, dispose que l'Agence transmet son rapport au ministre "dans un délai de quinze jours calendrier".

Il conviendrait ici aussi de préciser le point de départ de ce délai et d'écrire dans le texte français "jours civils" au lieu de "jours calendrier".

Article 9 1. A l'article 9.4., alinéa 1er, il convient d'écrire : "Si l'Agence estime que, conformément à l'article 9.3, alinéa 1er, certaines dispositions du présent règlement doivent être respectées... (la suite comme dans le projet)". 2. Il y a lieu d'écrire la phrase introductive de l'article 9.5 de la manière suivante : "L'Agence transmet copie de l'autorisation :". 3.1. Selon l'article 9.6, alinéa 1er, la décision de l'Agence est susceptible de recours. Il ressort des explications du fonctionnaire délégué que les auteurs du projet entendent ouvrir ce recours également à des tiers, tels que les riverains.

Le projet ne prévoit toutefois pas la publication de la décision de l'Agence. Rien ne garantit dès lors que les tiers seront informés de l'existence de la décision, a fortiori de la date à laquelle l'autorisation est notifiée aux personnes visées à l'article 6.5. Le droit des tiers à introduire un recours pourrait de cette manière être plut"t illusoire. 3.2. Sous réserve d'une adaptation du texte de l'article 9.6, alinéa 1er, conformément à l'observation 3.1, il convient d'écrire dans cet alinéa : "Un recours... dans le délai de trente jours civils à dater de la notification de l'autorisation". 3.3. De l'accord du fonctionnaire délégué, l'alinéa 4 du même article 9.6 doit faire référence à l'article 9.5 plut"t qu'à l'article 8.4.

Article 12 Cet article concerne notamment la modification ou l'extension d'un établissement de classe I. Conformément à l'article 4, § 2, et à l'annexe II, point 13, premier tiret, de la Directive 85/337/CEE précitée, toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe I ou à l'annexe II de la directive, qui sont en cours de réalisation et qui peuvent avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement, peut être soumise à une évaluation des incidences sur l'environnement. L'article 4, § 3, de la directive dispose que la décision d'imposer ou non une telle évaluation doit tenir compte des critères de sélection énumérés à l'annexe III de la directive.

Ces dispositions ne sont pas intégralement transposées à l'article 12 du projet. Il manque notamment une énumération des critères en vertu desquels l'Agence doit décider si une nouvelle autorisation, et donc une évaluation des incidences sur l'environnement, est requise ou non; il manque également une énumération des critères en vertu desquels le ministre peut accorder une dérogation à l'exigence relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement.

Article 13 Il convient de rédiger l'alinéa 3 de cet article de la manière suivante : "La notification et l'affichage de la nouvelle décision ont lieu conformément aux articles 6.8, 7.5, 7.6, 8.4 ou 9.5 (pas 9.6), selon le cas. ".

Article 18 Par souci de clarté, le fonctionnaire délégué propose de rédiger l'article 18.1 comme suit : "18.1. L'élimination et le départ en vue du recyclage ou de la réutilisation de déchets radioactifs solides provenant d'établissements de classe I, II ou III visés à l'article 3 (...) qui ne satisfont pas aux (conditions et niveaux de libération) fixés à l'annexe IB (...), doivent faire l'objet d'une autorisation de l'Agence.

L'élimination et le départ en vue du recyclage ou de la réutilisation de déchets radioactifs solides provenant d'activités professionnelles autorisées en application de l'article 9 (...), doivent également faire l'objet d'une autorisation de l'Agence.".

Article 20 1.1. Les textes français et néerlandais de l'article 20.1.1.1, alinéa 1er, a, alinéa 1er, ne concordent pas parfaitement ("avant leur première adoption ou leur première autorisation"/"vooraleer ze de eerste maal worden ingevoerd of vergund"). Le texte français est plus proche de celui de l'article 6, § 1er, de la Directive 96/29/Euratom précitée. Le texte néerlandais doit dès lors être adapté : il convient d'y remplacer le mot "ingevoerd" par le mot "verricht" qui apparaît également dans la directive. 1.2. Le même article 20.1.1.1, alinéa 1er, a, alinéa 1er, ne fait pas apparaître clairement la relation entre cette disposition, qui prescrit qu'une étude de justification doit figurer dans les dossiers de demande d'autorisation, et les dispositions du chapitre II qui règlent la demande d'autorisation. Si la justification visée consiste en un nouveau "renseignement à fournir" au sens des articles 6.2, 7.2 et 8.2 du projet, il est recommandé d'en faire explicitement état dans ces articles. 2. A l'article 20.1.1.1, alinéa 7, il convient d'écrire dans le texte néerlandais "koninklijk besluit van 27 maart 1998" au lieu de "koninklijk besluit van 27 maart 1988".

La même observation vaut pour l'article 25, alinéa 1er, du projet, également en ce qui concerne le texte français. 3.1. L'article 20.1.1.3, alinéa 3, emploie l'expression "contamination interne", tandis que l'article 10, § 2, de la Directive 96/29/Euratom précitée emploie l'expression "contamination radioactive corporelle".

Cette dernière expression est plus claire; en outre, elle se situe davantage dans le prolongement de l'expression "contamination radioactive" définie à l'article 2, b, du projet.

Il est dès lors recommandé de remplacer les mots "contamination interne" par "contamination radioactive corporelle". 3.2. L'alinéa 4 du même article 20.1.1.3 mentionne les "stagiaires".

Selon la définition qu'en donne l'article 2, c, du projet, la notion de "apprenti(e)s" recouvre déjà les "stagiaires".

Il conviendra dès lors de supprimer le mot "stagiaires" dans la disposition en projet. 4. A l'article 20.1.7, alinéa 4, il convient, selon le fonctionnaire délégué, de faire référence, par analogie aux articles 20.1.6, h, et 20.2.3, non pas à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 mais aux articles 18 à 23 de cet arrêté. 5. Il convient de rédiger le texte néerlandais de l'article 20.2.2, d, comme suit : "d) de interventieniveaus die een aanwijzing vormen voor de situaties waarin een interventie gepast is, worden uitgewerkt door het Agentschap voor... (la suite comme dans le projet)".

Article 21 L'alinéa 3 de cet article subdélègue à l'Agence le pouvoir réglementaire d'imposer "le recours à des méthodes scientifiquement plus à jour, par circulaire publiée au Moniteur belge".

Certes, cette délégation concerne, selon le fonctionnaire délégué, une matière très technique qui ne touche pas à la norme mais bien à la méthode de mesure, laquelle est sujette à une évolution constante. Il convient néanmoins de relever que pareille subdélégation est trop étendue, parce qu'elle implique qu'un arrêté royal pourra en fait être modifié par un règlement de l'Agence.

Selon l'article 108 de la Constitution, il appartient en principe au Roi de faire les règlements nécessaires pour l'exécution des lois. Les dérogations à cette règle de principe, qui permettraient par exemple au Roi de déléguer son pouvoir réglementaire à un organisme public, qui n'a aucune responsabilité politique à l'égard de la Chambre des représentants, ne sont admissibles que pour les réglementations très accessoires. Cela ne semble toutefois pas être le cas de la délégation de pouvoir visée ici, étant donné que la réglementation principale est inscrite dans l'arrêté royal en projet lui-même.

Force est dès lors d'en conclure que le second membre de phrase de l'article 21, alinéa 3, doit être supprimé.

Article 30 Selon l'article 30.6, alinéa 11, seconde phrase, du projet, "les dispositions sont (de plus) prises pour que chaque travailleur ait accès aux résultats des mesures le concernant".

Selon le fonctionnaire délégué, cette disposition transpose l'article 38, § 2, de la Directive 96/29/Euratom précitée, selon lequel "chaque Etat membre exige que les travailleurs aient, à leur demande, accès aux résultats relatifs à leur surveillance individuelle, y compris aux résultats de mesures qui ont pu être utilisées pour les estimations les concernant, ou aux résultats des évaluations de dose faites à partir des mesures réalisées sur le lieu de travail".

Telle qu'elle est rédigée, la disposition citée du projet laisse à l'exploitant de l'établissement le soin de déterminer les mesures à prendre pour que les travailleurs aient accès aux résultats des mesures en question. Pour être conforme à l'article 38, § 2, de la directive, il conviendrait toutefois de prévoir dans le projet même que chaque travailleur a accès aux résultats des mesures le concernant; il y aurait en outre lieu de prévoir que ces résultats comprennent également les résultats indiqués à l'article 38, § 2 ("y compris aux résultats... » ).

Article 33 L'alinéa 1er de cet article doit faire référence à l'article 54.8.2, d, plut"t qu'à l'article 54.8.1.

Article 34 A l'article 34.2, alinéa 1er, il convient de supprimer le membre de phrase "Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives aux déchets liquides non radioactifs". En effet, ces mots n'ont aucune signification dans le contexte de la disposition en projet, qui porte sur la simple interdiction du rejet de déchets radioactifs liquides.

Cette observation s'applique également mutatis mutandis aux articles 35.2, alinéa 1er, et 36.1, alinéa 1er, du projet.

Article 35 1. L'article 35.2 comprend des dispositions qui font double emploi avec d'autres dispositions du projet.

Compte tenu, notamment, de sa proposition de texte pour l'article 18.1 (voir ci-dessus), le fonctionnaire délégué propose de rédiger l'article 35.2 comme suit : "Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives aux déchets solides radioactifs et non radioactifs, l'élimination et le départ... sont interdits lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux conditions et niveaux de libération fixés à l'annexe IB (...), sauf si l'Agence l'autorise en vertu de l'article 18 (...).

Dans le cas des établissements où des substances ...

Dans le cadre du démantèlement des installations ... selon les dispositions prévues à l'article 17 (...), l'évacuation et le départ en vue de...". 2. Selon le fonctionnaire délégué, il est apparu, lors des discussions qui se sont tenues avec les régions, que l'article 35.5 doit encore être complété.

Le texte qu'il convient d'ajouter à l'article 35.5, alinéa 1er, du projet s'énonce comme suit : "Au plus tard le 1er mars de chaque année, les chefs d'entreprise font parvenir à l'Agence un relevé des déchets libérés durant l'année écoulée. Le modèle de ce relevé est fixé par l'Agence. » .

Selon le fonctionnaire délégué, cet ajout est nécessaire pour que l'Agence puisse communiquer aux régions les données visées à l'article 35.5, alinéa 1er.

Article 44bis L'alinéa 3 de cet article mentionne la date du "5 novembre 1997". Les auteurs visent en fait la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 2 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1963 et portant mise en vigueur partielle de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer. Dès lors, il y a lieu d'écrire "au 3 novembre 1997".

En outre, la disposition de l'article 44bis, alinéa 3, devrait faire l'objet d'une disposition transitoire distincte, qui devrait être insérée à l'article 81 du projet.

Article 47 L'alinéa 2 de cet article subdélègue à l'Agence le pouvoir de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de la commission, constituée auprès de l'Agence afin d'évaluer la compétence des pharmaciens qui souhaitent être agréés pour exercer le contr"le prévu au chapitre V du projet.

La fixation de ces règles ne peut guère être considérée comme la réglementation d'une matière très accessoire. Les règles en question devront, dès lors, être fixées dans le projet lui-même (voir l'observation relative à l'article 21 du projet).

Article 50 L'article 50.1, qui comprend un certain nombre de définitions, vise à transposer en droit interne une grande partie des dispositions de l'article 2 de la Directive 97/43/Euratom.

On relèvera que certaines définitions de la directive n'apparaissent pas à l'article 50.1 du projet. Certaines de ces définitions sont transposées à l'article 2 du projet (voir les définitions des notions de "contrainte de dose", "exposition" et "expert en physique médicale"). Il a été estimé, à raison, que la transposition de certaines autres définitions figurant dans la directive n'était pas requise (voir les définitions des notions suivantes : "autorités compétentes", "exploitant", "inspection", "surveillance médicale professionnelle" et "médecin ordonnateur").

La définition de la notion de "détriment individuel", qui figure à l'article 2 de la directive, n'est pas transposée dans le projet.

L'article 2, b, du projet comprend cependant une définition de la notion de "détriment sanitaire". Cette définition, qui porte sur le préjudice subi par toute une population, ne correspond pas à celle de la notion de "détriment individuel". Il conviendra dès lors de compléter le projet sur ce point, tout en veillant naturellement à ce que les deux définitions ne soient pas incompatibles.

Article 51 1. Selon l'article 51.1.1, alinéa 2, a, tout nouveau type de pratique impliquant des expositions à des fins médicales ou à des fins de médecine vétérinaire doit, "conformément aux dispositions reprises à l'article 20.1.1.1.a), premier alinéa (lire : article 20.1.1.1., alinéa 1er, a, alinéa 1er)", être "justifié avant une première autorisation".

A l'article 20.1.1.1, alinéa 1er, a, alinéa 1er, la justification est imposée avant la première "adoption ou autorisation" d'une pratique (24). Il n'apparaît pas clairement pour quelle raison il est uniquement question, à l'article 51.1.1, alinéa 2, a, d'une première autorisation et plus d'une première adoption d'un type de pratique.

Ce constat est d'autant plus pertinent qu'il est question, à l'article 3, § 1er, alinéa 2, a, de la Directive 97/43/Euratom - qui est transposé par l'article 51.1.1, alinéa 2, a, du projet - de la nécessité que tout nouveau type de pratique impliquant des expositions à des fins médicales soit justifié "avant d'être généralement adopté".

Cette dernière expression semble être d'une portée plus vaste que celle utilisée à l'article 51.1.1, alinéa 2, a, du projet.

Les auteurs du projet devraient vérifier s'il n'y a pas lieu de modifier cette dernière disposition. 2. A l'article 51.1.1, alinéa 2, c, du projet, il est notamment disposé, au sujet de la femme en état de procréer, que tant le médecin prescripteur que le praticien doivent s'informer auprès d'elle "sur la possibilité d'une grossesse".

De l'accord du fonctionnaire délégué, la disposition précitée du projet devra, pour être conforme à l'article 10, § 1er, a, de la Directive 97/43/Euratom précitée, être complétée par l'obligation d'établir si cette femme "allaite". 3. A l'article 51.2.2, on fera référence à l'article 50.2.2, "alinéa 1er, a), b), c) et e)".

Cette observation s'applique également mutatis mutandis à la phrase introductive de l'article 51.2.3. 4. La dernière phrase de l'article 51.2.2 ne précise pas qui doit réaliser les investigations locales.

La disposition en question vise à transposer l'article 6, § 5, de la Directive 97/43/Euratom précitée, où il est question de "passages en revue au niveau local". Compte tenu de la définition qui est donnée de la notion d'"inspection" à l'article 2 de la directive, il conviendra dès lors que l'enquête soit menée par "une autorité compétente". Dans l'esprit de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, il va de soi que l'enquête doit dès lors être menée par l'Agence. Il serait préférable que ces précisions figurent dans le projet. 5. A la fin de l'article 51.3, alinéa 1er, il conviendra de faire référence aux articles 53, 54.3 et 54.5, c, au lieu de viser l'ensemble des articles 53 et 54. 6. A l'article 51.3, alinéa 2, la référence à l'article 51.3 du projet est erronée. Selon le fonctionnaire délégué, il y a lieu de faire référence aux articles 51.7 et 53.2. 7. Les dispositions de l'article 51.7 reproduisent, dans une large mesure, les dispositions de l'arrêté royal du 28 février 1963 modifiées par l'article 7 de l'arrêté royal du 2 octobre 1997 précité.

Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, l'arrêté royal du 2 octobre 1997 précité fait l'objet de deux recours en annulation sur lesquels le Conseil d'Etat, section d'administration, n'a pas encore statué (25).

La circonstance que ces recours sont pendants s'oppose à ce que la section de législation donne un avis sur les points de droit litigieux.

Cette observation s'applique également aux articles 53 à 55 du projet, ainsi qu'à l'article 81.5, dont les dispositions figurent déjà dans une large mesure dans l'arrêté royal du 28 février 1963, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1997 précité.

Articles 56 à 60 Ces dispositions constituent le chapitre VII du projet, qui porte sur le transport de substances radioactives. Dans son avis du 9 mai 1996, le Conseil d'Etat a fait les observations suivantes au sujet de dispositions similaires figurant dans le projet L. 24.835/8 précité : "Le présent chapitre règle la délivrance d'autorisations pour le transport de matières radioactives. Selon l'article 56, une autorisation est requise pour chaque transport, à l'exception de types de transport déterminés, visés à l'alinéa 2. L'article 57 prévoit trois types d'autorisations : une "autorisation générale", à accorder à certains transporteurs; une "autorisation particulière", à accorder elle aussi à certains transporteurs, à l'occasion d'un "transport occasionnel"; et une "autorisation spéciale", à accorder pour un transport spécifique, répondant à la définition qui en est donnée.

L'article 4 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer dispose que des substances radioactives ne peuvent être transportées que par des "personnes", "agréées" à cet effet par l'Agence. Cette disposition a été inscrite dans la loi afin de réserver le transport à des personnes disposant de "moyens de transport adéquats" (26).

Cet "agrément" est à distinguer de "l'autorisation" pour le transport de substances radioactives, ce qui ressort notamment des travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1983 modifiant la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, qui a inséré dans la loi du 29 mars 1958 un article 4bis, dont la portée correspond largement à celle de l'article 4 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer.

Dans l'avant-projet soumis à l'avis du Conseil d'Etat, la disposition concernée était formulée comme suit : "Le transport de substances radioactives ou d'appareils en contenant ne peut être effectué que par des transporteurs agréés à cet effet.

Le Roi est autorisé à définir les transports de substances radioactives ou d'appareils en contenant qui sont en plus soumis à autorisation".

Dans son avis L. 15.312/8 du 21 avril 1983, le Conseil d'Etat a observé que le deuxième alinéa était superflu, dès lors que le Roi trouvait déjà le pouvoir qui y est mentionné dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 1958, disposition qui correspond pour l'essentiel à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer. La proposition de texte faite par le Conseil en ce qui concernait l'article visé se limitait, dès lors, à l'alinéa 1er du texte originel (27). Le gouvernement et les Chambres ont repris cette proposition. Il résulte de l'exposé des motifs du projet de loi déposé "que seuls des transporteurs agréés sont autorisés à transporter des substances radioactives ou appareils en contenant, et que, comme prévu aux règlements internationaux, certains transports sont soumis à autorisation" (28).

Le fait que "l'agrément" (de personnes) et "l'autorisation" (de certains transports) doivent effectivement être distingués, ressort au surplus de l'article 18 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, selon lequel l'Agence contr"le le respect des conditions particulières imposées par "les actes d'autorisation ou d'agrément".

Bien que les articles en projet reproduisent l'essentiel des dispositions de l'arrêté royal du 28 février 1963 en vigueur (29), ils n'en appellent pas moins des questions quant à leur compatibilité avec l'article 4 de la loi.

En effet, cette disposition requiert un "agrément" pour chaque transporteur sans exception. Quand bien même l'"autorisation" généraleou spéciale, visée à l'article 57 du projet, répondrait à cette exigence, il n'en faut pas moins constater que l'article 56 prévoit des dispenses de l'obligation d'être couvert par une autorisation, dispenses qui sont incompatibles avec la règle générale de l'article 4 de la loi.

Il y aurait donc lieu de reformuler les dispositions du chapitre VII de manière à faire une distinction claire et nette entre l'"agrément", qui est requis dans tous les cas pour le transporteur, et l'"autorisation", qui peut être réservée à des types de transport déterminés.

En ce qui concerne les modalités de l'agrément, il convient d'observer, en outre, que selon l'article 4 de la loi celles-ci ne peuvent être réglées qu'après avis de l'Agence".

En l'espèce, le Conseil d'Etat ne peut que répéter cette observation.

Article 64 1. Selon l'article 6, § 5, de la Directive 96/29/Euratom précitée, les Etats membres n'autorisent ni l'addition intentionnelle de substances radioactives dans la production de denrées alimentaires, de jouets, de parures et de produits cosmétiques, ni l'importation ou l'exportation de tels produits. L'article 64.1, b, du projet, qui entend transposer l'article 6, § 5, précité, s'énonce comme suit : "(... il est interdit...) d'ajouter des substances radioactives, y compris par activation, aux denrées alimentaires, aux produits de beauté, aux parures, aux cosmétiques, aux jouets et aux produits et objets à usage domestique; en ce qui concerne les pierres précieuses, les pierres semi-précieuses et les perles, l'Agence peut déterminer des limites de tolérance pour l'activité spécifique et/ou le débit de dose".

La disposition relative à la possibilité de fixer un seuil de tolérance pour ce qui concerne les pierres précieuses, les pierres semi-précieuses et les perles, semble impliquer un assouplissement de l'interdiction visée dans la Directive.

Le fonctionnaire délégué a fourni les précisions suivantes à ce sujet : "Het gaat hier om verwerkte edelstenen/parels, dus niet om edelstenen/parels in hun natuurlijke toestand. In de edelstenen/parels in natuurlijke toestand is steeds een vorm van radioactiviteit aanwezig. Deze kan worden geactiveerd, zelfs versterkt bij verwerking.

Het gaat hier dus niet om een toevoeging in de letterlijke zin van het woord. Deze radioactiviteit kan tijdelijk zijn".

Ces précisions indiquent que les auteurs du projet entendent en fait donner un caractère plus strict à la directive. Pour ce qui est des parures, l'interdiction s'applique en effet non seulement à l'ajout de substances radioactives, mais également à l'activation de celles-ci, fût-ce en prévoyant éventuellement certains seuils de tolérance.

Le Conseil d'Etat se pose la question de savoir s'il ne vaudrait pas mieux rédiger comme suit l'article 64.1, b : "b) d'ajouter des substances radioactives aux denrées alimentaires,... à usage domestique. En ce qui concerne les pierres précieuses, les pierres semi-précieuses et les perles, l'interdiction s'applique également à l'activation de la radioactivité présente dans ces parures; l'Agence peut néanmoins fixer certaines limites de tolérance... » . 2. Conformément à l'article 6, § 5, de la Directive précitée, et de l'accord du fonctionnaire délégué, l'article 64.2, alinéa 1er, du projet devrait également interdire l'exportation des appareils et des produits en question.

Article 74 En son avis du 9 mai 1996, le Conseil d'Etat a émis les observations suivantes au sujet des dispositions du projet L. 24.835/8, précité, qui sont identiques à celles de l'article 74.2, 1° et 2°, du projet présentement examiné : "(1.) Dans la mesure où la condition prévue à l'article 74.2, 1°, tend à réserver l'agrément à des associations de droit belge, ce qui a d'ailleurs été déclaré au cours des travaux préparatoires (30), elle est contraire au principe de la libre circulation des services au sein de la Communauté européenne (31). (2.) L'article 74.2, 2°, dispose notamment que les ministres déterminent les modalités de l'assurance responsabilité civile ainsi que les conditions auxquelles elle doit satisfaire.

L'attribution de pareil pouvoir réglementaire à des ministres n'est pas conforme à l'article 108 de la Constitution (...)".

Le Conseil d'Etat ne peut que réitérer ces observations.

Article 76 En son alinéa 1er, cet article impose une obligation d'information, notamment aux exploitants des établissements de classe I, II et III. En son alinéa 2, il prévoit par ailleurs que les exploitants sont tenus de transmettre un certain nombre de documents à cet effet. Ces documents sont identifiés par référence aux dispositions qui s'appliquent aux établissements de classe I (article 6.2, 7.) et de classe II (articles 7.2, 6., et 7.2, 7.).

Les exploitants des établissements de classe III étant eux aussi tenus de communiquer certaines données, il faut évidemment faire aussi référence à la disposition correspondante applicable aux établissements en question, à savoir l'article 8.2, 6°.

Article 77 Aux termes de cet article, l'Agence conclut des protocoles avec les régions.

Dans la mesure où cette disposition viserait des accords de coopération au sens de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, il y a lieu d'observer que ces accords ne peuvent être conclus par un établissement public tel que l'Agence.

En tout état de cause, le Roi n'a pas le pouvoir de contraindre l'Agence et les régions à conclure des accords.

Si le gouvernement souhaite prévoir un échange d'informations et une consultation mutuelle, tels que visés à l'article 77, c'est un accord de coopération entre l'Etat belge et les régions qu'il conviendra de conclure à cet effet.

Compte tenu de ce qui précède, et de l'accord du fonctionnaire délégué, on supprimera l'article 77 du projet.

Article 78 1. En ce qui concerne cet article, il est tout d'abord renvoyé à l'observation générale 2. Certaines compétences relatives à la surveillance étant organisées dans le projet 31.003/3 dont il est question dans l'observation générale précitée, l'intitulé de l'article 78 ("Répartition de la surveillance") est incorrect. 2. Il serait préférable que la disposition figurant à l'alinéa 2 de l'article 78 fasse l'objet d'un autre article du projet. Article 79 1. Les articles 79.1, alinéa 2, et 79.2, alinéa 2, se réfèrent tous deux aux "personnes visé(e)s à l'article 78".

Ainsi qu'il a été exposé dans l'observation générale 2, les personnes chargées de la surveillance font non seulement l'objet de l'article 78, alinéa 1er, mais également du projet 31.003/3. Il conviendra dès lors d'adapter les références visées ci-dessus. 2. L'article 79.3 organise l'intervention des "personnes visées à l'article 78".

Dans la mesure où il concerne les membres du personnel de l'Agence chargés de la surveillance de l'application des dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution, l'article 79.3 est superflu. Les compétences visées à l'article 79.3 sont en effet d'ores et déjà attribuées par l'article 10 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer.

Dans la mesure où l'article 79.3 concerne les médecins chargés de la surveillance médicale visés à l'article 79.3, alinéa 1er, il s'impose d'observer que la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer ne procure aucun fondement légal permettant de fixer leurs compétences.

Mieux vaudrait dès lors supprimer l'article 79.3 du projet. 3. Interrogé quant à la portée précise de l'article 79.4 du projet, le fonctionnaire délégué a déclaré que cette disposition pouvait être supprimée.

Article 81 1. Les dispositions transitoires figurant dans cet article sont rédigées tant"t en fonction de la date de publication, tant"t en fonction de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet. De l'accord du fonctionnaire délégué, il est recommandé de fonder toutes les dispositions transitoires sur la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet. 2. L'article 81.1, alinéa 1er, première phrase, n'est pas une disposition transitoire, mais abrogatoire. Elle devrait faire l'objet d'un article distinct, à insérer entre les articles 81 et 82. 3. On rédigera comme suit la deuxième phrase de l'article 81.2, alinéa 4 : "L'application des dispositions réglementaires en matière de contr"le physique et médical applicables à la nouvelle classe prend néanmoins cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.". 4. Dans un souci de clarté, l'article 81.3, alinéa 1er, devrait se référer à l'article 20.1.3 du projet. C'est en effet dans cet article qu'il est question de "douze mois consécutifs glissants". 5. L'article 81.4 comporte des dispositions transitoires en ce qui concerne l'importation, l'exportation, le transit et la distribution des substances radioactives, et il se réfère au "chapitre IV". Il s'agit en fait du "chapitre IV de l'arrêté royal précité du 28 février 1963", précision qui devrait figurer dans le projet.

La même observation s'applique, mutatis mutandis, aux articles 81.6 et 81.7 du projet. 6.1. L'article 81.5, alinéas 4 et 6, reproduit certaines dispositions de l'arrêté royal du 28 février 1963 qui ont été modifiées par l'arrêté royal du 2 octobre 1997. Ce dernier arrêté royal faisant l'objet de différents recours en annulation toujours pendants devant la section d'administration du Conseil d'Etat, la section de législation s'abstient d'examiner ces dispositions dans le présent avis (32).

Il est néanmoins à noter qu'il conviendrait de remplacer chaque fois la date du "5 novembre 1997" par celle du "3 novembre 1997" à l'article 81.5, alinéa 6, a et b (33). 6.2. L'article 81.5 contient des dispositions d'entrée en vigueur qui divergent de celles qui figurent à l'article 82 du projet. Pour assurer la sécurité juridique, mieux vaudrait le signaler expressément.

La même observation s'applique à l'article 81.7 du projet. 7. Selon l'article 81.7, alinéa 1er, les dispositions de l'article 73.2.9 (lire : 73.2, alinéa 1er, 9.) entrent en vigueur trois ans après le jour de la publication de l'arrêté en projet au Moniteur belge. Il prévoit en outre que les intéressés doivent introduire une nouvelle demande d'agrément "dans un délai de trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent arrêté".

On ne peut déterminer si le point de départ du délai de trois ans est la date d'entrée en vigueur de l'article 73.2.9 ou celle des autres dispositions de l'arrêté en projet.

Si cette dernière hypothèse est exacte, on écrira : "dans les trois ans de cette publication...".

Article 82 1. Cet article prévoit en son alinéa 1er que l'arrêté en projet entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge. Les auteurs du projet devront veiller à ce que l'arrêté en projet ne soit publié qu'après l'entrée en vigueur des dispositions législatives visées à l'article 1er du projet d'arrêté royal portant mise en vigueur de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, sur lequel le Conseil d'Etat a donné, le 24 avril 2001, l'avis 30.808/3 (34). 2. Selon le fonctionnaire délégué, l'alinéa 2 de l'article 82 peut être supprimé. La chambre était composée de : MM. : D. Albrecht, conseiller d'Etat - président, P. Lemmens, J. Smets, conseillers d'Etat;

H. Cousy, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contr"le de M. D. Albrecht.

Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme K. Bams, référendaire adjoint.

Le greffier, Le président, F. Lievens. D. Albrecht. _______ Notes (1) Voir également à cet égard le projet d'arrêté royal portant mise en vigueur de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contr"le nucléaire, sur lequel le Conseil d'Etat a donné, le 24 avril 2001, l'avis 30.808/3. (2) Voir l'avis 24.835/8 du 9 mai 1996 sur un projet d'arrêté royal "portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des radiations ionisantes". (3) Le Conseil d'Etat a donné, le 16 mai 1997, l'avis 26.402/8 sur le projet qui est devenu l'arrêté royal du 2 octobre 1997. (4) Il s'agit des directives visées au quatrième alinéa du préambule du présent projet d'arrêté ainsi que dans ses alinéas 6 à 8. (5) Diverses dispositions de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer qui procurent un fondement légal à l'arrêté en projet ne seront mises en vigueur que par le projet d'arrêté royal portant mise en vigueur de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contr"le nucléaire (projet 30.808/3). Il va sans dire que le présent projet ne peut pas entrer en vigueur avant le projet 30.808/3. Voir également à cet égard l'observation 1 sous l'article 82 du projet, ci-après. (6) Il s'agit des normes de base que le Conseil des Communautés européennes fixe pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes (articles 30 et 31 du Traité Euratom). (7) Ces recours sont inscrits au r"le général sous les nos 76.820 et 76.876. (8) Actuellement le Conseil supérieur d'hygiène.(9) Actuellement le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. (10) Cour d'arbitrage, 24 mai 1988, n° 54, considérant 6.B.12.c. (11) Doc.parl., Sénat, 1992-93, n° 558/1, p. 21. (12) Cour d'arbitrage, 12 juillet 1995, n° 57/95, considérant B.6. (13) Cour d'arbitrage, 24 mai 1988, n° 54, considérants 6.B.10 et 6.B.12.b. (14) Doc.parl., Sénat, 1992-93, n° 558/1, p. 21. (15) Cour d'arbitrage, 12 juillet 1995, n° 57/95, considérant B.12.2. (16) Même arrêt, considérant B.8. (17) Doc.parl., Sénat, 1992-93, n° 558/1, p. 21. (18) Consulter P.Gilliaux, avis précédant l'arrêt du C.E., 5 octobre 1994, Ville de Huy, n° 47.438 (lire 49.438), Amén.-Env., 1995, (187), 188. (19) E.Orban de Xivry, "Politique de l'énergie, évaluation des incidences sur l'environnement, permis d'environnement : une étape supplémentaire", note sous Cour d'arbitrage, 12 juillet 1995, n° 57/95, Amén.-Env., 1995, (245), 247. (20) Projet d'arrêté royal "portant sur les attributions et la désignation des membres du Département contr"le et surveillance de l'Agence fédérale de contr"le nucléaire chargés de veiller à l'application de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contr"le nucléaire".(21) Voir également ci-dessous les observations particulières de légistique formulées dans le cadre de l'examen des différents articles du projet. (22) Il s'agit de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, qui est abrogé par l'arrêté en projet (article 81.1). (23) L'article 4, § 1er, de la Directive 85/337/CEE dispose que les projets cités dans l'annexe I de la directive sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement. (24) Voir l'observation 1.1 relative à l'article 20. (25) Voir, à ce sujet, la note de bas de page n° 7.(26) Premier rapport fait au nom de Commission du Sénat, Doc.parl., Sénat, 1992-93, n° 610/2, p. 29. (27) Doc.parl., Chambre, 1982-83, n° 646/1, (3), 6. (28) Doc.parl., Chambre, 1982-83, n° 646/1, p. 2. (29) Au cours des travaux préparatoires de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer il a été fait expressément mention de trois types d'autorisations (générale, particulière et spéciale) (Exposé des motifs, Doc.parl., Sénat, 1992-93, n° 610/1, p. 14) et la remarque fut faite également qu'aucune modification à la réglementation en matière de transport n'était projetée (premier rapport fait au nom de la commission du Sénat, Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 610/2, p. 29). En l'occurrence, cette constatation ne peut toutefois diminuer en rien la portée du texte précis de la loi. (30) Voir le rapport émis au nom de la Commission de la Chambre, Doc. parl., Chambre, 1992-93, n° 1124/5, pp. 54-55. (31) Voir les articles 2, g), 96 et 97 du traité Euratom.Il est inféré, en outre, de l'article 232, alinéa 2, du Traité C.E. que ce traité est également applicable pour autant que le traité Euratom n'y déroge pas (P.J.G. Kapteyn et P. Verloren van Themaat, Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen, Deventer, Kluwer, 4e éd., 1980, pp. 501-502). (32) Voir l'observation 7 faite au sujet de l'article 51.(33) Voir l'observation faite à propos de l'article 44bis.(34) Voir ci-dessus la note de bas de page n° 5. 20 JUILLET 2001. - Arrêté royal portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants Pour la consultation du tableau, voir image

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