Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 juillet 2005
publié le 04 août 2005

Arrêté royal réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football

source
service public federal interieur
numac
2005000474
pub.
04/08/2005
prom.
20/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/20/2005000474/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 JUILLET 2005. - Arrêté royal réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, modifiée par la loi du 10 mars 2003 et par la loi du 27 décembre 2004, notamment l'article 4 et l'article 10, alinéa 1er, 5°;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football, modifié par l'arrêté royal du 3 novembre 2001;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2005;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté contient des modifications de la réglementation existante concernant la gestion des billets; que le présent arrêté détermine des mesures auxquelles les organisateurs de matches de football ne pourraient qu'imparfaitement satisfaire si elles ne pouvaient être prises avant le début de la nouvelle saison de football et de la vente d'abonnements pour cette nouvelle saison; qu'en vue de la sécurité juridique, il convient par ailleurs que cette modification soit introduite le plus rapidement possible dans l'ordre juridique belge afin que la politique modifiée en matière de gestion des billets puisse être en vigueur le plus rapidement possible; qu'au cas où cela ne serait pas le cas, cela prêtera à confusion parmi les organisateurs de rencontres de football et le public qui souhaite acquérir des titres d'accès ou un abonnement; que dans les clubs de football, qui ont été impliqués dans la réflexion préalable ayant mené à la réalisation de cet arrêté, il règne momentanément une confusion, vu que certains clubs de football appliquent la réglementation existante tandis que les autres clubs se basent déjà sur la réglementation à venir; que de cette manière, le public souhaitant acquérir un titre d'accès ou un abonnement est confronté avec des règles qui diffèrent d'un club à l'autre en vertu desquelles, dans les premiers clubs, un moyen de légitimation est demandé et dans les autres pas; que de telles situations mènent à la confusion et à des situations intolérables et qu'il convient de mettre fin le plus rapidement possible à cette situation incertaine; que par cet arrêté les organisateurs doivent en plus tenir un aperçu de tous les abonnements et titres d'accès vendus; que cela doit se faire obligatoirement à partir du premier abonnement vendu; que tout retard dans l'entrée en vigueur du présent arrêté risque de reporter ses effets utiles de plusieurs mois, ce qui contreviendrait à l'esprit de la loi et ne correspondrait pas au principe de bonne administration;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des loi sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, et à moins qu'il n'en soit précisé autrement, il convient d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, modifiée par la loi du 10 mars 2003 et par la loi du 27 décembre 2004;2° « titre d'accès » : le titre qui permet à son détenteur d'assister à un seul match de football;3° « abonnement » : le titre qui permet à son détenteur d'assister à plusieurs matches de football;4° « distributeur (de titres d'accès ou d'abonnements) » : l'organisateur lui-même ou le partenaire commercial, le point décentralisé reconnu par l'organisateur ou toute personne physique ou morale habilitée par l'organisateur à vendre ou à offrir des titres d'accès ou des abonnements;5° « détenteur (d'un titre d'accès ou d'un abonnement) » : la personne physique à qui un titre d'accès ou un abonnement a été accordé, en vue d'assister elle-même à un match de football;6° « supporters rivaux » : les groupes de supporters des équipes participant au match en question;7° « prévente » : toute vente de titres d'accès au cours de la période qui précède les trois heures avant la rencontre;8° « club de supporters » : toute association officielle ou officieuse de supporters;9° « document d'identification » : document officiel délivré par une autorité publique par lequel une personne physique qui souhaite se procurer un titre d'accès ou un abonnement, prouve son identité au distributeur. CHAPITRE II. - Confection des titres d'accès et des abonnements

Art. 2.Un titre d'accès doit offrir des garanties qualitatives suffisantes, ce qui comprend en tout cas : 1° offrir, en fonction de l'état de la technique, des garanties suffisantes contre l'imitation ou la contrefaçon;2° comprendre les données prescrites par l'article 4 du présent arrêté.

Art. 3.Un abonnement doit offrir des garanties qualitatives suffisantes, ce qui comprend en tout cas : 1° offrir, en fonction de l'état de la technique, des garanties suffisantes contre l'imitation ou la contrefaçon;2° comprendre les données prescrites par l'article 5 du présent arrêté.

Art. 4.Les données suivantes doivent figurer sur le titre d'accès: 1° l'identification du match concerné;2° les conditions d'accès au stade en faisant référence au règlement d'ordre intérieur;3° un plan du stade;4° une indication du siège attribué dans les tribunes assises;5° pour les compartiments ayant des places debout, un numéro de 1 à X, le X étant le nombre conforme à la capacité maximale autorisée du compartiment;6° le nom de l'organisateur et le nom du distributeur;7° en ce qui concerne les titres d'accès distribués conformément à l'article 11, § 2, du présent arrêté, une caractéristique unique par titre d'accès pour le match concerné afin de pouvoir, conformément à l'article 12 du présent arrêté, retracer à qui le billet a été attribué;8° le nom du club de supporters, dans l'hypothèse visée à l'article 11, § 2, alinéa 2;9° la mention que l'acheteur ou l'acquéreur et tout cédant du titre d'accès sont solidairement et indivisiblement responsables avec son détenteur final de tout dommage causé par ce dernier dans le stade;10° la mention de la catégorie de personnes à qui un ou plusieurs titres d'accès ont été distribués, pour tous les titres d'accès qui ne sont pas offerts en vente libre par l'organisateur à tous les spectateurs.

Art. 5.Les données suivantes doivent figurer sur l'abonnement: 1° la durée de validité de l'abonnement;2° les données mentionnées à l'article 4, 2° à 6°, du présent arrêté;3° les nom et prénom(s) de la personne physique à qui l'abonnement a été attribué en tant que détenteur;4° la mention que l'acheteur ou l'acquéreur et tout cédant de l'abonnement sont solidairement et indivisiblement responsables avec son détenteur final de tout dommage causé par ce dernier dans le stade;5° la mention de la catégorie de personnes à qui un ou plusieurs abonnements ont été distribués, pour tous les abonnements qui ne sont pas offerts en vente libre par l'organisateur à tous les spectateurs. CHAPITRE III. - Distribution des titres d'accès et des abonnements

Art. 6.Le nombre de titres d'accès mis à disposition pour un match ne peut dépasser, que ce soit globalement ou par compartiment, la capacité de sécurité établie dans les conventions conclues en vertu de l'article 5 de la loi. Il est tenu compte, en ce qui concerne ce nombre, des abonnements déjà mis à disposition et de toutes les autres autorisations d'accès aux tribunes délivrées par l'organisateur.

Pour établir la capacité de sécurité par compartiment, il est tenu compte de la largeur utile totale des chemins d'évacuation du compartiment, comme visé dans l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2002.

Art. 7.L'organisateur prendra les mesures suivantes afin d'assurer une distribution optimale des titres d'accès et des abonnements aux spectateurs : 1° enregistrer toute distribution de titres d'accès et d'abonnements, que ce soit par vente ou par distribution gratuite, de sorte que deux ou plusieurs titres d'accès ou abonnements ne soient distribués pour une même place dans le stade;2° prendre toutes les précautions nécessaires lors de l'attribution des places aux spectateurs afin que les supporters rivaux soient correctement séparés, et ce en cohérence avec l'infrastructure du stade et les séparations existantes dans les tribunes;3° prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas délivrer de titres d'accès ni d'abonnements aux personnes qui font l'objet d'une interdiction de stade;4° retirer l'abonnement aux personnes auxquelles une interdiction de stade a été imposée.

Art. 8.§ 1er. Si l'organisateur habilite un tiers à distribuer des titres d'accès ou des abonnements, il est responsable du respect du présent arrêté par ce distributeur.

L'organisateur passe, avec le distributeur qu'il souhaite accréditer pour la distribution, une convention reprenant les conditions auxquelles cette distribution doit satisfaire, et faisant en sorte que l'on respecte au moins les obligations figurant dans la loi et dans le présent arrêté.

Le responsable de la sécurité visé à l'article 6 de la loi doit, en tout état de cause, signer également ladite convention. § 2. En ce qui concerne la prévente pour des matches nationaux de football, les titres d'accès pour les supporters visiteurs sont alloués au club visiteur qui doit répartir ces titres d'accès entre ses propres supporters.

Si, pour un match donné, l'offre de titres d'accès est inférieure par rapport à la demande, le club visiteur aura recours à un système de fidélité pour la répartition des titres d'accès parmi ses propres supporters.

Ce système de fidélité élaboré par le club visiteur, impose à tout le moins que les titres d'accès soient en priorité distribués aux supporters et aux clubs de supporters à propos desquels, par le passé et lors de matches de football, aucun trouble à l'ordre public ou aucun fait passible de sanctions administratives ou pénale n'a été constaté. A cet égard, il est possible de faire usage d'une charte du supporter conclue entre le club de football et les clubs de supporters et signée par les deux parties. Cette charte doit entre autre contenir un code de conduite auquel les supporters et les clubs de supporters doivent se conformer.

En ce qui concerne les matches nationaux de football au sens de la loi, le club visiteur est, pour l'application du présent paragraphe, l'organisateur.

Art. 9.A partir de la mise à disposition des titres d'accès et des abonnements ou, le cas échéant, à partir du moment où existe la possibilité d'en commander, l'organisateur doit informer le public clairement et dans une large mesure, des conditions et des délais de vente.

Le cas échéant, l'organisateur doit faire savoir, via la presse et, le cas échéant, via son propre site Internet, que l'occupation maximale du stade est atteinte. Cette annonce doit également se faire lorsque seule l'occupation du ou des compartiments pour une des équipes participantes est maximale.

Art. 10.Les abonnements sont disponibles au secrétariat central de l'organisateur ou à tout autre point décentralisé reconnu par l'organisateur et où il est possible de contrôler la liste des interdictions de stade.

Sans préjudice de l'article 7, 3°, du présent arrêté et à l'exception de ce qui est prévu à l'article 11, § 4, du présent arrêté, l'organisateur n'accorde un abonnement qu'à une personne s'identifiant par la présentation d'un document d'identification.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'organisateur peut décider d'attribuer plusieurs abonnements à une personne qui s'identifie pour autant que les personnes à qui ils sont destinés, soient identifiées par la présentation d'un document d'identification. Le cas échéant, l'organisateur mentionne sur l'abonnement les nom et prénom(s) de la personne à qui l'abonnement sera accordé, et l'organisateur enregistre également les nom et prénom(s) de la personne qui a demandé ce ou ces abonnements.

Art. 11.§ 1er. Les titres d'accès sont mis à disposition au secrétariat central de l'organisateur, dans tout autre point décentralisé reconnu par l'organisateur, aux guichets du stade ou par l'intermédiaire de partenaires commerciaux de l'organisateur. § 2. Cinquante titres d'accès au maximum peuvent être obtenus, par une personne qui s'identifie par la présentation d'un document d'identification, en prévente au secrétariat central de l'organisateur ou dans des points décentralisés reconnus par l'organisateur.

Si ces titres d'accès sont destinés à être distribués aux membres d'un club de supporters, le nom de ce club de supporters devra aussi être mentionné.

Aucun titre d'accès ne peut être obtenu en prévente sans identification. § 3. Quatre titres d'accès par personne au maximum peuvent être obtenus, sans identification, aux guichets du stade au cours des trois heures qui précèdent le match.

La distribution des titres d'accès aux guichets doit être la plus fluide possible. § 4. Lorsque les titres d'accès ou les abonnements sont mis à disposition d'un partenaire commercial de l'organisateur, celui-ci communique à l'organisateur, au plus tard une semaine avant le match ou lors de l'annonce du match si cette annonce est faite moins d'une semaine avant la rencontre concernée, la manière dont il va allouer ou dont il a alloué les titres d'accès ou abonnements.

Art. 12.L'organisateur doit en permanence pouvoir produire un relevé de tous les titres d'accès et abonnements distribués. Ce relevé mentionne au moins le nombre de titres d'accès et d'abonnements distribués par compartiment, ainsi que la manière dont ceux-ci ont été diffusés et par quel distributeur.

En ce qui concerne les abonnements distribués, le relevé comprend également les nom, prénom(s) et date de naissance des personnes à qui un abonnement a été accordé et la place dans le stade, ainsi que, dans le cas de l'article 10, alinéa 3 y relatif, les nom, prénom(s) et date de naissance des personnes qui ont demandé l'abonnement dont question, et il sera également fait mention de la place dans le stade.

En ce qui concerne les titres d'accès distribués, le relevé comprend également les nom, prénom(s) et date de naissance des personnes à qui des titres d'accès ont été accordés conformément à l'article 11, § 2, alinéa 1er, ainsi que la caractéristique unique visée à l'article 4, 7°, du présent arrêté et la place dans le stade. Dans le cas de l'article 11, § 2, alinéa 2, le nom du club de supporters sera également mentionné.

Le relevé mentionne également pour quelles places des titres d'accès ont été mis à disposition en dehors de la vente libre.

Art. 13.Le responsable de la sécurité et les fonctionnaires ou agents chargés du contrôle de l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution ont accès à tout moment aux données rassemblées par l'organisateur en vertu du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Contrôle d'accès

Art. 14.Un contrôle d'accès doit être organisé de telle sorte que : 1° un contrôle efficace du titre d'accès ou de l'abonnement soit effectivement possible;2° l'accès au stade soit le plus fluide possible;3° l'accès au stade ne soit possible qu'une seule fois par titre d'accès ou abonnement pour la rencontre concernée;4° à n'importe quel moment, le nombre de personnes se trouvant dans tel ou tel compartiment soit connu.

Art. 15.L'organisateur peut faire appel, pour le contrôle d'accès, à l'assistance de fonctionnaires de police.

Dans cette hypothèse, il est fait application des articles 90 et 115, § 4, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

En concertation avec le bourgmestre et l'organisateur, le chef du service de police chargé du maintien de l'ordre dans le stade détermine le nombre de fonctionnaires de police auxquels l'organisateur doit faire appel, conformément à l'alinéa 1er, en fonction entre autres de la nature de la rencontre, du nombre et de la nature des supportes et du nombre d'accès au stade.

Art. 16.L'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football, modifié par l'arrêté royal du 3 novembre 2001, est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

^