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Arrêté Royal du 20 juillet 2005
publié le 29 juillet 2005

Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2005021102
pub.
29/07/2005
prom.
20/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/20/2005021102/moniteur
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20 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifiée par les lois des 2 juillet 1981, 22 janvier 1985, 7 novembre 1987, 6 juillet 1989, 22 juillet 1993, 25 mars 1998, 15 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 janvier 2002, 27 décembre 2004 et 11 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 2 août 1990, 31 octobre 1990, 10 septembre 1991, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 décembre 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001, 17 décembre 2002, 25 mars 2003, 8 décembre 2004 et 20 janvier 2005;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001, 17 décembre 2002, 8 décembre 2004, 27 décembre 2004 et 20 janvier 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juin 2005;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 juin 2005;

Vu le protocole n°148/1 du 5 juillet 2005 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la décision prise dans le cadre du contrôle budgétaire 2005 de verser une avance qui permet aux organisations syndicales de payer en 2005 les primes syndicales pour l'année de référence 2004, il a été convenu que les avances pour l'année de référence 2004 seront versées dès l'entrée en vigueur des articles 60 à 63 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer sur la base du présent arrêté royal et ceci avant le 31 août 2005. La publication du présent arrêté doit intervenir un mois avant cette date afin de pouvoir prendre les dispositions réglementaires et administratives nécessaires pour procéder au paiement effectif des avances aux organisations syndicales. Notamment, un arrêté ministériel doit encore être pris en exécution de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. Cet article fait l'objet d'une modification visée à l'article 6 du présent arrêté royal;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, le mot « 2°, » est supprimé.

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « aux administrations visées à l'article 1er, c et d de la loi. » sont remplacés par les mots « aux services visés à l'article 1er, c, d et h de la loi. »

Art. 3.Dans l'article 4, § 12, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 2004, le mot «, 2°, » est supprimé.

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001, 17 décembre 2002, 8 décembre 2004 et 20 janvier 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les contributions visées à l'article 4 de la loi sont redevables avant le 5 janvier de l'année qui suit l'année de référence.

Les contributions redevables par les services visés à l'article 1er, c et h, de la loi, sont perçues par l' ONSS-APL. Les contributions redevables par les autres organismes sont perçues par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre qui les transfère à la Trésorerie. »; 2° dans le § 11, les mots « à la Trésorerie* sont supprimés;3° le § 12 est rapporté. CHAPITRE II. - Modification à l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public

Art. 5.L'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Chaque organisme de paiement communique au Ministre le numéro de compte courant postal ou de compte en banque sur lequel les avances visées à l'article 16 peuvent être versées. » CHAPITRE III. - Dispositions diverses et finales

Art. 6.Par dérogation à l'article 16, § 1er, du même arrêté, le Premier Ministre fixe le montant et les modalités de liquidation des avances qui seront transférées avant le 31 août 2005 à chaque organisme de paiement pour pouvoir procéder au paiement de la prime syndicale pour l'année de référence 2004.

Art. 7.Par dérogation à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, la prime syndicale pour l'année de référence 2004 est payée avant le 31 mars 2006.

Art. 8.Par dérogation à l'article 19, § 1er, 2°, du même arrêté, le décompte comprend, pour l'année de référence 2004, le montant total des primes syndicales dues et les frais administratifs y afférents diminué des avances visées à l'article 16, § 1er.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT

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