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Arrêté Royal du 20 juillet 2006
publié le 08 août 2006

Arrêté royal fixant les modalités de fonctionnement de la composante sociale du service universel des communications électroniques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011337
pub.
08/08/2006
prom.
20/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/20/2006011337/moniteur
moniteur
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20 JUILLET 2006. - Arrêté royal fixant les modalités de fonctionnement de la composante sociale du service universel des communications électroniques


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 74 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ainsi que les articles 22 et 38 de l'annexe à cette même loi contiennent les principales dispositions relatives à la fourniture des tarifs téléphoniques sociaux.

La loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer introduit un certain nombre de modifications importantes par rapport à l'ancien régime d'attribution des tarifs sociaux dans la mesure où : - un fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux est créé et doté de la personnalité juridique; - les opérateurs ayant fait une déclaration sur base de l'article 9 de la loi « Communications électroniques » - ou qui sont assimilés à des opérateurs ayant fait cette déclaration - et qui réalisent un chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique doivent fournir des tarifs téléphoniques sociaux et participer à ce fonds; - la participation au fonds de chaque opérateur est déterminée en fonction du rapport entre le nombre de réductions de tarifs accordées et la part du chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonique publique; - afin d'éviter les doubles attributions de tarifs sociaux, une base de données est créée à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications où sont enregistrés les bénéficiaires d'un tarif téléphonique social.

Le présent arrêté royal vise à rencontrer les prescriptions de l'article 74, alinéa 5, de la loi qui stipule que « le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce mécanisme ».

Ainsi, l'arrêté royal qui est soumis à Votre signature décrit dans une première partie la procédure d'attribution du tarif téléphonique social. Dans une seconde partie l'arrêté organise le financement de la composante sociale du service universel.

Commentaire des articles L'article 1er contient les définitions des termes spécifiques au présent arrêté. La notion « d'année considérée » correspond mutatis mutandis à celle qui figure à l'article 93 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

L'article 2 fixe le siège du fonds à l'adresse de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

L'article 3 établit la procédure à suivre afin de bénéficier du tarif téléphonique social constituant la composante sociale du service universel des communications électroniques.

Pour ce faire, toute personne qui se trouve dans les conditions pour bénéficier de ce tarif téléphonique social, conditions fixées à l'article 22 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, doit introduire une demande expresse auprès de l'opérateur de téléphonie de son choix.

L'Institut belge des services postaux et des télécommunications est informé du contenu des demandes introduites et fournit selon les cas au demandeur et/ou à l'opérateur concerné les informations pertinentes quant à l'état du dossier visant à l'obtention du tarif téléphonique social. L'Institut informe en outre le ou les opérateur(s) concerné(s) par une demande du moment à partir duquel la prestation devra débuter ou cesser dans le chef de chaque opérateur concerné.

L'article 4 fixe le cadre dans lequel le fonds exercera les compétences qui lui sont attribuées par l'article 74 susvisé et précise la méthode de calcul des compensations et des indemnités visées à la même disposition. Cette méthode de calcul prend en compte les montants des réductions accordées conformément à l'article 38 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.

Les articles 5 et 6 établissent le calendrier et la procédure pour le calcul et le paiement des compensations et des indemnités visées à l'article 74 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

L'article 7 fixe le mécanisme transitoire pour le calcul des compensations et indemnités relatives aux prestations effectuées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 8 n'appelle aucun commentaire.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

AVIS 40.206/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Protection de la Consommation, le 4 avril 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « fixant les modalités de fonctionnement de la composante sociale du service universel des communications électroniques », a donné le 2 mai 2006 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Préambule L'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après dénommé « I.B.P.T. » ) sur le texte en projet a été donné le 27 mars 2006, et non le 30 décembre 2005.

L'alinéa 2 du préambule qui mentionne la date du 30 décembre 2005 sera revu en conséquence.

Dispositif Article 1er Le 4° de la disposition à l'examen définit l'« opérateur » comme étant, pour l'application de l'arrêté en projet, « tout fournisseur d'un service téléphonique accessible au public ».

Concernant cette définition, le rapport au Roi relatif à l'arrêté en projet mentionne ce qui suit : « La notion « d'opérateur » a été restreinte par rapport à la définition de [la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques], afin de correspondre à l'objet du présent arrêté qui est limité à la prestation de la composante sociale du service universel, composante qui par nature ne peut être prestée que dans le cadre d'un service de téléphonie accessible au public. » La « restriction » apportée à la notion d'« opérateur » par l'arrêté en projet, comme précisé ci-avant, ne peut être admise.

En effet, l'article 74 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques prévoit, en son alinéa 1er, que « la composante sociale du service universel consiste en la fourniture par chaque opérateur à certaines catégories de bénéficiaires, de conditions tarifaires particulières », sans que la notion d'« opérateur » soit autrement précisée. Celle-ci doit dès lors s'entendre comme étant « toute personne ayant introduit une notification conformément à l'article 9 », conformément à la définition qu'en donne l'article 2, 11°, de la même loi.

Or, il n'appartient pas au Roi, lorsqu'Il pourvoit à l'exécution d'une disposition législative, de donner d'une notion employée par cette disposition et définie par le législateur lui-même, une autre définition. Ainsi, en restreignant la définition de la notion d'« opérateur » par rapport à la définition que lui donne la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, l'arrêté en projet méconnaît celle-ci.

Le 4° de la disposition à l'examen sera donc omis.

Article 2 L'article 74, alinéas 4 et 5, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée crée un fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux chargé d'indemniser les prestataires de tarifs sociaux. Cette disposition dote le fonds de la personnalité juridique et confie sa gestion à l'I.B.P.T. Elle charge en outre le Roi de déterminer « par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce mécanisme ».

Pour sa part, l'article 16 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges prévoit notamment que « Le Conseil [de l'I.B.P.T.] a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles à l'exercice des compétences de l'Institut » et que « Le Conseil peut, par décision unanime, déléguer certains de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. » Au regard de ces dispositions, l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté en projet, appelle les observations suivantes. 1. La première phrase de l'alinéa 2 de la disposition à l'examen prévoit que « Le conseil de l'Institut dispose des compétences les plus larges en matière d'administration du Fonds et d'exécution de ses missions ».Ce faisant, elle se borne à rappeler une règle qui découle déjà de la combinaison de l'article 74, alinéa 5, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée et de l'article 16 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer précitée.

Or, il n'appartient pas au titulaire du pouvoir exécutif de rappeler une règle qui figure déjà dans une ou plusieurs dispositions de nature législative. Un tel procédé est non seulement inutile mais en outre, il est de nature à laisser croire qu'il est au pouvoir du titulaire du pouvoir exécutif de modifier ladite règle alors que ce pouvoir appartient au seul législateur. La première phrase de l'alinéa 2 de la disposition à l'examen doit donc être omise. 2. Quant à la seconde phrase de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté en projet, elle prévoit que « l'I.B.P.T. désigne parmi ses membres du conseil un membre qui agit en tant que représentant, qui exécute cette mission au nom et sur ordre du conseil, assisté en cela par les fonctionnaires qu'il aura désigné ».

Cette disposition méconnaît la règle prévue à l'article 16 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer précitée selon laquelle c'est au Conseil de l'I.B.P.T. lui-même qu'il appartient de décider de déléguer ou non certains de ses pouvoirs à l'un ou plusieurs de ses membres.

La seconde phrase de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté en projet doit par conséquent être omise elle aussi.

Article 3 L'article 74 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée dispose comme suit : « La composante sociale du service universel consiste en la fourniture par chaque opérateur à certaines catégories de bénéficiaires, de conditions tarifaires particulières.

Les catégories de bénéficiaires et les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires sont définies en annexe.

L'Institut remet chaque année au ministre un rapport sur les parts relatives des opérateurs dans le nombre total d'abonnés sociaux par rapport à leurs parts de marché sur la base du chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique.

Il est créé un fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux chargé d'indemniser les prestataires de tarifs sociaux. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et géré par l'Institut.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce mécanisme.

S'il s'avère que le nombre de réductions de tarifs accordées par l'opérateur est inférieur au nombre de réductions de tarifs correspondant à sa part du chiffre d'affaires global du marché de la téléphonie publique, cet opérateur doit compenser cette différence.

S'il s'avère que le nombre de réductions de tarifs accordées par l'opérateur est supérieur au nombre de réductions de tarifs correspondant à sa part du chiffre d'affaires global du marché de la téléphonie publique, cet opérateur recevra une indemnité d'un montant égal à cette différence.

Les compensations visées aux alinéas précédents sont dues immédiatement. La compensation effective opérée par le biais du fonds aura lieu dès que celui-ci sera devenu opérationnel et au plus tard dans le courant de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article. » Cette disposition, spécialement son alinéa 2, renvoie à l'annexe de la loi précitée pour ce qui est de la définition des catégories de bénéficiaires, des conditions tarifaires, ainsi que des procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires.

Parmi les dispositions de cette annexe, il convient d'avoir spécialement égard à son article 22, qui dispose comme suit : «

Art. 22.§ 1er. Les opérateurs appliquent, au moins, les réductions de tarifs détaillées ci-après : 1. Tarif téléphonique social [suivent les conditions à remplir pour bénéficier d'un tarif téléphonique social] 2.Tarif téléphonique social en faveur de certains déficients auditifs et de personnes ayant subi une laryngectomie [suivent les conditions à remplir pour bénéficier d'un tarif téléphonique social au titre de déficient auditif et de personne ayant subi une laryngectomie] 3. Tarif téléphonique social en faveur des aveugles militaires de la guerre [suivent les conditions à remplir pour bénéficier d'un tarif téléphonique social au titre d'aveugle militaire de la guerre] § 2.Une base de données est créée chez l'Institut relative aux catégories des bénéficiaires du tarif téléphonique social.

Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application du tarif téléphonique social la base de donnée a : 1° accès au Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national. L'opérateur qui est prié par un bénéficiaire d'octroyer le tarif social, informe la base de données de cette demande. Celle-ci vérifie si le bénéficiaire concerné n'a pas déjà profité de ce droit auprès d'un autre opérateur.

L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'octroi du tarif téléphonique social.

L'Institut est habilité à vérifier, en collaboration avec les prestataires du tarif social, si le bénéficiaire a encore droit au tarif social. L'Institut ne peut exercer ce droit qu'une fois tous les deux ans. » De cette disposition, il résulte, d'une part, que c'est aux opérateurs concernés qu'il appartient d'appliquer les réductions de tarifs aux personnes qui remplissent les conditions qui y sont fixées, et que, d'autre part, les seuls pouvoirs et compétences conférés à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications sont les suivants : 1° les pouvoirs relatifs à la base de données créée en son sein, relative aux catégories des bénéficiaires du tarif téléphonique social qui vérifie, à chaque demande d'un candidat au bénéfice du tarif social, qui lui est communiquée par l'opérateur si le bénéficiaire concerné n'a pas déjà « profité » de ce droit auprès d'un autre opérateur;2° déterminer les pièces qui doivent établir la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'octroi du tarif téléphonique social;3° vérifier, en collaboration avec les prestataires du tarif social, si le bénéficiaire a encore droit au tarif social;l'Institut ne peut exercer ce droit qu'une fois tous les deux ans.

Parmi ces pouvoirs ne figure pas celui de vérifier ni, a fortiori, de décider, systématiquement lors de l'introduction de chaque demande de bénéfice du tarif téléphonique social par une personne si le demandeur remplit les conditions légales pour bénéficier d'un tel tarif.

A cet égard, il faut plus particulièrement relever que, lors de l'introduction d'une demande, la seule intervention de l'Institut se limite à donner accès à la base de données précitée afin que cette base vérifie si le bénéficiaire concerné n'a pas déjà « profité » de ce droit auprès d'un autre opérateur.

Quant au pouvoir de contrôle, il se borne à vérifier, en collaboration avec les prestataires du tarif social, si le bénéficiaire a encore droit au tarif social. II s'agit donc d'un contrôle a posteriori, qui, de surcroît, ne peut être exercé qu'une fois tous les deux ans.

Le pouvoir de décider d'appliquer ou non le tarif social à une personne qui en fait la demande appartient donc au seul opérateur.

La disposition à l'examen qui met en place un système dans lequel l'Institut se voit conférer un pouvoir systématique de vérification et de décision en matière d'octroi du tarif téléphonique social, ne peut donc être admise.

L'article 3 du projet sera revu en conséquence.

Article 6 La disposition à l'examen prévoit que le premier août de l'année qui suit l'« année considérée », le fonds calcule et notifie aux opérateurs, par lettre recommandée à La Poste, le montant des compensations et des indemnités visées à l'article 74 de la loi précitée du 13 juin 2005. Elle prévoit ensuite que le fonds fixe le délai pour le paiement des compensations et qu'il effectue les paiements des indemnités dans les trois mois qui suivent la notification.

Le système ainsi mis en place méconnaît l'article 74 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, pour les raisons suivantes. 1° Il résulte de l'article 74, alinéa 8, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer que les compensations visées aux alinéas précédents (1) sont dues immédiatement.Il n'appartient dés lors pas au Roi de fixer lui-même un délai pour le paiement des indemnités éventuellement dues par le fonds aux opérateurs, comme le fait l'article 6, alinéa 3, du projet, ni de fixer ou d'habiliter le fonds à fixer un délai pour le paiement des compensations éventuellement dues par les opérateurs, comme le fait l'article 6, alinéa 2, du projet. 2° Par ailleurs, en ce qui concerne à tout le moins le paiement des premières indemnités éventuellement dues par le fonds, l'article 74, alinéa 8, seconde phrase, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer prévoit que la compensation effective opérée par le biais du fonds aura lieu dès que celui-ci sera devenu opérationnel et au plus tard le 30 juin 2006.De la combinaison des alinéas 1er et 3 de la disposition à l'examen, il suit que le système mis en place par celle-ci ne permettra pas de respecter le délai ainsi fixé par le législateur lui-même.

En conclusion, il convient d'omettre les alinéas 2 et 3 de la disposition à l'examen et d'insérer dans le texte en projet, une disposition transitoire permettant de garantir le respect du délai fixé par l'article 74, alinéa 8, seconde phrase, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. (1) Sont donc visées non seulement les compensations éventuellement dues par les opérateurs (article 74, alinéa 6), mais également les indemnités éventuellement dues par le fonds (article 74, alinéa 7). La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat;

P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur. (...) Le greffier, C. Gigot.

Le premier président, R. Andersen.

20 JUILLET 2006. - Arrêté royal fixant les modalités de fonctionnement de la composante sociale du service universel des communications électroniques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment l'article 74, ainsi que les articles 22 et 38 de l'annexe à ladite loi;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 27 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 février 2006;

Vu l'avis 40.206/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation ainsi que Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Loi » : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;3° « Année considérée » : l'année civile durant laquelle une prestation de la composante sociale du service universel est effectuée;4° « Fonds » : le fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux, tel que prévu à l'article 74 de la loi.5° « Base de données » : la base de données, créée auprès de l'Institut, relative aux catégories des bénéficiaires du tarif téléphonique social tel que prévu à l'article 22, §2 de l'annexe de la loi. Section II. - Procédure d'attribution du tarif téléphonique social

Art. 2.Le fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux, ci-après le « fonds », tel que prévu à l'article 74 de la loi, a son siège à l'adresse de l'Institut.

Art. 3.§ 1er. Toute personne répondant aux conditions pour bénéficier du tarif téléphonique social telles que fixées à l'article 22 de l'annexe à la loi, et qui souhaite bénéficier de ce tarif, introduit à cet effet une demande auprès de l'opérateur de son choix.

L'opérateur transmet cette demande sans délai à l'Institut. § 2. Si les éléments contenus dans la demande ne permettent pas d'établir que le demandeur répond aux conditions fixées à l'article 22 de l'annexe à la loi, l'Institut en informe directement l'opérateur et le demandeur et invite ce dernier à lui fournir les pièces justificatives adéquates qu'il énumère.

Si le demandeur ne répond pas aux conditions pour bénéficier du tarif téléphonique social, l'Institut en informe l'opérateur concerné et indique au demandeur le motif pour lequel le bénéfice du tarif téléphonique social ne peut lui être accordé par l'opérateur.

Si le demandeur remplit effectivement les conditions pour bénéficier du tarif téléphonique social, l'Institut informe l'opérateur auprès duquel la demande a été introduite du moment à partir duquel ce dernier appliquera effectivement le tarif téléphonique social. Le cas échéant, l'Institut informe également l'opérateur auprès duquel le demandeur bénéficiait préalablement du tarif téléphonique social du moment à partir duquel ce dernier cessera de prester ledit tarif. Section III. - Financement de la composante sociale du service

universel

Art. 4.Le fonds est chargé d'indemniser les prestataires de tarifs téléphoniques sociaux et effectue dans ce cadre toutes les tâches nécessaires en vue de la collecte et de la distribution des montants correspondant aux compensations et aux indemnités visées à l'article 74 de la loi.

A cet effet, le Fonds ouvrira un compte bancaire distinct dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le fonds calcule les compensations et les indemnités visées à l'alinéa premier en prenant en considération le montant des réductions accordées aux bénéficiaires par chaque opérateur prestataire, le nombre de bénéficiaires, tel que mentionné dans la base de données utilisée par chaque opérateur prestataire, ainsi que le nombre de jours de prestation par bénéficiaire durant l'année considérée.

Art. 5.Au plus tard le 15 mai de l'année qui suit l'année considérée, tout opérateur communique au fonds son chiffre d'affaires correspondant au marché de la téléphonie publique relatif à l'année considérée.

Art. 6.Au plus tard le 1er août de l'année qui suit l'année considérée, le fonds calcule et notifie aux opérateurs, par lettre recommandée à la Poste, le montant des compensations et des indemnités visées à l'article 74 de la loi pour l'année considérée.

Le paiement des compensations et des indemnités visées à l'alinéa précédent est effectué immédiatement.

Art. 7.En vue du calcul des compensations et indemnités relatives aux prestations effectuées durant l'année 2005, tout opérateur communique à l'Institut, au plus tard le 31 août 2006, son chiffre d'affaires correspondant au marché de la téléphonie publique relatif à l'année 2005.

Au plus tard le 30 octobre 2006, le fonds calcule et notifie aux opérateurs concernés, par envoi recommandé, le montant des compensations et indemnités visées à l'article 74 de la loi relatives aux prestations effectuées durant l'année 2005.

Le paiement des compensations et des indemnités visées à l'alinéa précédent est effectué immédiatement. Section IV. - Dispositions finales

Art. 8.Notre Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

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