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Arrêté Royal du 20 juillet 2007
publié le 14 août 2007

Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

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service public federal securite sociale
numac
2007023201
pub.
14/08/2007
prom.
20/07/2007
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eli/arrete/2007/07/20/2007023201/moniteur
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20 JUILLET 2007. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35 § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, notamment les annexes Ire et II, remplacées par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiées par les arrêtés royaux du 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007 et 3 juin 2007;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que la ranitidine a un intérêt social et thérapeutique certain s'il est incorporé dans une préparation sous forme liquide avec un maximum de 2 x 100 g par prescription; qu'il a été considéré que l'impact financier était financé par le montant octroyé par le gouvernement dans le cadre des nouvelles initiatives 2007; qu'un code CAT a été attribué; que l'inscription de la ranitidine au sein du chapitre Ier est par conséquent justifiée;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que les compresses stériles de la gamme IPANSYL ont un intérêt social et thérapeutique et offrent une gamme plus large de pansements et qu'il a été considéré qu'il n'y avait pas d'incidence budgétaire, parce que l'intervention de l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant; qu'un code CAT commun a été attribué; que l'inscription de compresses stériles de la gamme IPANSYL au chapitre VI est par conséquent justifiée Considérant qu'il est tenu compte du fait que les matières premières remboursables sont inscrites dans la liste sous leur dénomination officielle conformément à la réglementation de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé; que l'inscription du « violet de gentiane » doit alors être adaptée;

Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique faite le 22 septembre 2006;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 22 septembre 2006;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, donné le 30 novembre 2006;

Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 7 février 2007;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 12 février 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 27 avril 2007;

Vu l'avis 43.187/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2007 en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Arrête :

Article 1er.L'annexe Ire à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux du 21 décembre 2006, 29 janvier 2007 et 3 juin 2007 est modifiée comme suit : 1° A la première partie de la même annexe, sont apportées les modifications suivantes : a) entre la mention « A02BA01 - cimétidine » et la mention « A02BC - inhibiteurs de la pompe à protons » est insérée la mention suivante : Pour la consultation du tableau, voir image b) la mention « D01AE02 - violet de gentiane » est remplacée par la mention suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2° A la deuxième partie, chapitre Ier, de la même annexe sont apportées les modifications suivantes : a) entre la mention « quinine sulfate - N02BG99B;P01BC01 » et la mention « résorcinol - S01AX06 » est insérée la mention suivante : Pour la consultation du tableau, voir image b) la mention « violet de gentiane - D01AE02 » est remplacée par la mention suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Art.2. Dans l'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux du 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007 et 3 juin 2007 sont apportées les modifications suivantes : 1° Au chapitre Ier de cette même annexe, sont apportées les modifications suivantes : a) entre la mention « Quinine sulfate (Propharex) (Certa) - 1 - 0,2960 » et la mention « Résorcinol (Propharex) (Certa) - 1 - 0,0600 » est insérée la mention suivante : Pour la consultation du tableau, voir image b) la mention « violet de gentiane » est remplacée par la mention « violet cristallisé » 2° A la dernière partie du chapitre VI de cette même annexe, intitulée : « compresses stériles dont la surface totale ne dépasse pas 1,2 m2 quelles que soient les dimensions individuelles des compresses (I x 3) **.Par prescription de médicaments, différents formats de compresses sont remboursables » : entre la mention « DYNAPHAR 10x10x12 (Lohmann & Rauscher) » et la mention « MV CP. Ster.1 5x5x40 (Lohmann & Rauscher) » sont insérées les mentions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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