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Arrêté Royal du 20 juin 2007
publié le 01 août 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord régional 2003-2004 pour les provinces de Flandre orientale et occidentale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007202078
pub.
01/08/2007
prom.
20/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord régional 2003-2004 pour les provinces de Flandre orientale et occidentale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord régional 2003-2004 pour les provinces de Flandre orientale et occidentale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 13 novembre 2003 Accord régional 2003-2004 pour les provinces de Flandre orientale et occidentale (Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70345/CO/209) CHAPITRE Ier. - Introduction A. Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et établies dans les provinces de Flandre orientale et occidentale.

Par "employés", on entend : les employés et employées.

Pour certaines dispositions de la présente convention, le champ d'application est spécifié.

B. Objet

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003. CHAPITRE II. - Indexation des appointements bruts

Art. 4.Aux 1er juillet 2003 et 1er juillet 2004, les appointements bruts des employés sont indexés conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 1er septembre 1997, liant les appointements à l'indice des prix à la consommation, enregistrée au Greffe sous le numéro 46476/CO/209, que le niveau de pouvoir d'achat visé à l'article 5 de 5,4 p.c. soit ou non atteint. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat A. Champ d'application

Art. 5.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "employés" : les employés barémisés et barémisables.

B. Augmentation des appointements

Art. 6.A partir du 1er janvier 2004, les appointements effectifs bruts des employés sont majorés d'1 p.c.

Fin juin 2004, les parties signataires se réuniront pour décider de l'augmentation supplémentaire des appointements à octroyer au 1er octobre 2004.

L'ensemble du pouvoir d'achat 2003-2004 (indexation comprise) doit atteindre le niveau de 5,4 p.c.

Le calcul s'effectue en prenant en compte l'indexation réelle des appointements bruts des 1er juillet 2003 et 1er juillet 2004 ainsi que les augmentations barémiques pour la période 2003-2004, évaluées à 0,5 p.c.

La présente convention collective de travail est fonction de la situation socio-économique objective, à savoir les conditions économiques difficiles durant la période de cet accord. Les parties signataires stipulent que le principe d'un tel calcul ne sera pas automatiquement d'application dans les accords futurs au niveau provincial pour la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

C. Exceptions

Art. 7.L'article 5 ne s'applique pas aux entreprises déjà couvertes par une convention pour les années 2003 et 2004. Les comités régionaux de conciliation sont compétents pour régler les éventuelles difficultés d'application.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité financière d'appliquer ces avantages. Les comités régionaux de conciliation sont chargés de déterminer les entreprises qui se trouvent complètement ou partiellement dans cette situation. A cet égard, ils doivent tenir compte de faits probants et de la situation de l'entreprise.

Les entreprises touchées par une réorganisation et/ou par des restructurations peuvent s'adresser aux comités régionaux de conciliation pour obtenir, sur la base de fait probants, une dérogation à l'application ou un réaménagement des avantages.

D. Barèmes nationaux des appointements minimums et salaire minimum national garanti

Art. 8.A partir du 1er janvier 2004, les barèmes nationaux des appointements minimums et le salaire minimum national garanti, en vigueur à partir du 1er juillet 2003, tels que fixés par la convention collective de travail du 5 avril 1993 relative aux barèmes nationaux des appointements minimums pour les employés, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 juin 1997 et le salaire minimum national garanti, tel que fixé à l'article 4 de la convention collective de travail du 11 mai 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mars 1988, majorés de 2 p.c., s'appliquent aux employeurs, établis en province de Flandre orientale et occidentale et leurs employés barémisés et barémisables. CHAPITRE IV. - Crédit-temps

Art. 9.Les signataires de la présente convention collective de travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques d'adapter comme suit le chapitre IV, article 8, de la convention collective de travail contenant l'accord national 2001-2002, du 11 juin 2001, enregistrée sous le numéro 57918/CO/209 et modifiée par la convention collective de travail du 2 décembre 2002, relative au crédit-temps, enregistrée sous le numéro 64996/CO/209, pour les entreprises situées en province de Flandre orientale et occidentale : "Le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au chapitre III, section 1re de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail est porté de 1 à 3 ans. Le seuil est fixé à 5 p.c. des employés conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis.

Les entreprises qui appliquent déjà un pourcentage plus élevé à l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail peuvent maintenir ce seuil.

Pour les employés de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne peut être pris que par périodes non successives d'un an maximum.

Pour les employés occupés dans un régime de travail en équipes, les parties signataires peuvent fixer des règles plus précises, pour les provinces de Flandre orientale et occidentale, pour l'organisation du droit à une diminution de carrière d'1/5e à concurrence d'un jour par semaine ou d'une règle équivalente. Hormis les exceptions ci-dessous, aucune autre dérogation ne sera possible au niveau de l'entreprise.

Les entreprises reconnues comme entreprises en restructuration ou en difficultés dans le cadre des dérogations accordées à l'âge de la prépension peuvent conclure à leur niveau une convention collective de travail en vue de l'extension des limites susmentionnées, aussi bien en ce qui concerne le nombre que la durée.

Les entreprises peuvent, par une demande écrite commune par l'employeur et la délégation syndicale pour employés ou les employés, demander aux comités régionaux de conciliation une dérogation aux limites fixées au niveau sectoriel, aussi bien en ce qui concerne le nombre que la durée. Pour autant que cette dérogation soit accordée unanimement par les comités régionaux de conciliation, l'entreprise peut conclure à son niveau une convention collective de travail en la matière.".

Pour les provinces de Flandre orientale et occidentale, l'indemnité complémentaire de prépension après diminution de carrière d'1/5e ou à mi-temps se calcule sur la base du salaire à temps plein. CHAPITRE V. - Classification

Art. 10.Les signataires de la présente convention collective de travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques de terminer l'étude en cours actuellement concernant une nouvelle classification de fonctions impérativement avant le 31 décembre 2004, conformément au calendrier établi par les experts. En outre, elles recommandent de garantir les moyens financiers pour assurer la logistique de cette étude. CHAPITRE VI. - Formation A. Groupes à risque

Art. 11.Les signataires de la présente convention collective de travail constatent que, le 16 septembre 2003, les parties représentées au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques ont conclu une convention collective de travail concernant les groupes à risque et valable pour l'année 2003.

Les signataires de la présente convention collective de travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques de proroger cette convention collective de travail pour l'année 2004 pour les provinces de Flandre orientale et occidentale.

B. Formation

Art. 12.Pour chaque entreprise et pour la durée de l'accord, 0,9 p.c. de l'ensemble des heures prestées annuellement par l'ensemble des employés sera consacré à la formation professionnelle des employés.

Par "formation professionnelle", on entend : la formation qui favorise la qualification de l'employé et répond aux besoins de l'entreprise, en ce compris la formation sur le terrain.

Dans cette optique, il est recommandé que la formation touche, dans la mesure du possible, toutes les catégories d'employés.

Au cours du deuxième trimestre de l'année 2004, une évaluation paritaire de ces efforts de formation sera effectuée. CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année, actualisation

Art. 13.Les parties conviennent d'actualiser les conventions collectives de travail relatives à la prime de fin d'année, sans que cette opération ne génère de coûts supplémentaires pour l'employeur.

Cette actualisation s'effectuera selon un calendrier à définir par les parties signataires. CHAPITRE VIII. - Sécurité d'emploi, clause de sécurité d'emploi

Art. 14.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement collectif avant que toutes les autres mesures préservant l'emploi n'aient été épuisées.

Au cas où toutefois des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles rendraient ces mesures intenables du point de vue économique, la situation sera examinée paritairement au niveau adéquat en vue de rechercher une solution.

En cas de restructuration, la délégation syndicale pour les employés au sein de l'entreprise aura le droit d'organiser des réunions d'information à l'intention des employés selon les modalités fixées à l'article 15 de la convention collective de travail du 6 février 1996, concernant le statut de la délégation syndicale, enregistrée sous le numéro 41196/CO/209.

Une procédure spécifique d'information et de concertation, à définir par les parties signataires, est prévue en cas de licenciement multiple (au moins 10 p.c. de l'effectif employé moyen sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises de moins de 30 employés).

Cette réglementation relative à la sécurité d'emploi s'applique aux employeurs établis en provinces de Flandre orientale et occidentale et à leurs employés barémisés et barémisables. CHAPITRE IX. - Prépension, recommandation

Art. 15.Les signataires de la présente convention collective de travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques de proroger, pour les provinces de Flandre orientale et occidentale, toutes les conventions collectives de travail prépension sectorielles nationales, jusqu'au 30 juin 2005, dans les limites des possibilités légales. CHAPITRE X. - Dispositions diverses A. Stress

Art. 16.Il est recommandé aux entreprises d'appliquer la convention collective de travail n° 72 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail, conclue au sein du Conseil national du travail le 30 mars 1999.

B. Heures supplémentaires

Art. 17.Conformément à l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, un appel est lancé aux entreprises pour que, dans l'intérêt de l'emploi, celles-ci limitent le recours systématique aux heures supplémentaires et appliquent ainsi correctement la réglementation relative à la durée du travail. CHAPITRE XI. - Primes d'encouragement

Art. 18.Les parties recommandent de proroger les primes d'encouragement de la Communauté flamande au niveau adéquat. CHAPITRE XII. - Paix sociale

Art. 19.La paix sociale sera pour les provinces de Flandre orientale et occidentale assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail. Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue au niveau national, provincial, sous-régional ou des entreprises.

La présente convention collective de travail a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires. CHAPITRE XIII. - Durée

Art. 20.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004, sauf stipulation contraire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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