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Arrêté Royal du 20 juin 2007
publié le 27 juillet 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 août 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque en 2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007202083
pub.
27/07/2007
prom.
20/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 août 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque en 2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 août 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux groupes à risque en 2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 9 août 2006 Groupes à risque en 2006 (Convention enregistrée le 11 avril 2007 sous le numéro 82469/CO/217)

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de casino.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en application de la section Ière de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005).

Art. 4.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont tenus de verser pour l'année 2006 une cotisation spéciale correspondant à 0,10 p.c. calculée sur la base du salaire global des employés qu'ils occupent.

Art. 5.La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail est perçue par le "Fonds social de formation pour employés de casino."

Art. 6.Les moyens qui sont ainsi mis à disposition seront utilisés par le fonds social de formation pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Sont considérés comme groupes à risque dans le secteur : 1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté d'exécution du 12 avril 1991;2. tous les employés, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur.

Art. 7.Le conseil d'administration du fonds social de formation susmentionné déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la présente convention collective de travail.

Art. 8.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2006 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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