Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 juin 2012
publié le 27 juin 2012

Arrêté royal portant exécution de l'article 138bis-6 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2012011245
pub.
27/06/2012
prom.
20/06/2012
ELI
eli/arrete/2012/06/20/2012011245/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 JUIN 2012. - Arrêté royal portant exécution de l'article 138bis-6 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de Vous soumettre vise à assurer la sécurité juridique. En effet, le droit instauré par l'article 138bis-6, alinéa 4 de la loi du 25 juin 1992 est provisoire.

Il octroie au candidat assuré principal qui souffre d'une maladie chronique ou d'un handicap et n'a pas atteint soixante-cinq ans, un droit à la couverture par une assurance soins de santé étant entendu que les coûts liés à cette maladie ou cet handicap qui existe au moment de la conclusion du contrat peuvent être exclus de la couverture.

L'article 138bis-6, alinéa 4 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre prévoit la possibilité de maintenir, au-delà du 30 juin 2012, l'obligation d'offrir une assurance soins de santé aux candidats assurés principaux qui sont malades chroniques ou handicapés. Aux termes de la disposition légale, cette décision doit être prise sur base d'un rapport d'évaluation auquel participent le Centre d'expertise, Union professionnelle des entreprises d'assurances (Assuralia) et les Associations de patients. Les résultats de l'évaluation doivent démontrer une demande continue et importante de conclure une telle assurance soins de santé. Si tel est le cas, un arrêté délibéré en Conseil des Ministres peut prolonger l'obligation d'offrir cette assurance.

Le rapport d'évaluation a été publié le 26 octobre 2011. Le rapport précise qu'aucune réponse tranchée ne peut être donnée à la question de savoir s'il existe une demande continue et importante de conclure une telle assurance soins de santé. Le même rapport poursuit en ces termes : « Nous constatons que la connaissance de la loi est restreinte. Si elle était mieux connue la demande future en assurances hospitalisation privées pourrait croître. » Le Conseil d'Etat rappelle dans son avis 51.284/1 du 15 mai 2012 que l'article 138bis-6 mentionne un critère précis d'appréciation pour déterminer si cette obligation doit être maintenue à savoir « lorsque les résultats de l'évaluation démontrent une demande continue et importante de conclure une assurance soins de santé (...). » Or, relève le Conseil d'Etat, le rapport d'évaluation précise qu'aucune réponse tranchée ne peut être donnée à la question de savoir s'il existe une demande continue et importante de conclure une telle assurance soins de santé. Le Conseil d'Etat en conclut qu'il n'est pas satisfait à la condition prévue à l'article 138bis-6, dernier alinéa de la loi précitée.

Or, s'il est exact que le rapport d'évaluation précise qu'aucune réponse tranchée ne peut être donnée, il constate aussi que la connaissance de la loi est restreinte et poursuit en ces termes « si elle était mieux connue la demande future en assurances hospitalisation privées pourrait croître ».

Eu égard à cette dernière considération et à l'objectif social poursuivi, il est apparu nécessaire de ne pas suivre l'avis du Conseil d'Etat et de prolonger l'obligation instaurée par ledit article.

Enfin, rappelons que le rapport d'évaluation soulignait que « l'étude ne livre aucun argument fort qui justifierait l'abrogation pure et simple de l'article 138bis-6. ».

Afin d'éviter toute discussion quant à la question si le projet d'arrêté est conforme à la loi, le Gouvernement proposera encore au courant de cette année au Parlement de confirmer le texte du projet d'arrêté royal par la loi.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Avis 51.284/1 du 15 mai 2012 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, le 24 avril 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal portant exécution de l'article 138bis-6 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre', a donné l'avis suivant : Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de maintenir au-delà du 30 juin 2012 l'obligation, visée à l'article 138bis-6 de la loi du 25 juin 1992 'sur le contrat d'assurance terrestre', d'offrir une assurance soins de santé aux candidats assurés principaux qui sont malades chroniques ou handicapés.

Il ressort du premier alinéa du préambule du projet que ce dernier tire son fondement juridique de l'article 138bis-6, alinéa 4, de la loi du 25 juin 1992, qui s'énonce comme suit : « L'obligation d'offrir une assurance soins de santé aux candidats assurés principaux qui sont malades chroniques ou handicapés fera l'objet, au plus tard le 1er janvier 2012, d'une évaluation, à laquelle participeront le Centre d'expertise, l'Union professionnelle des entreprises d'assurances (Assuralia) et des associations de patients. Le Roi détermine avant le 1er juillet 2012, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, si cette obligation est maintenue au-delà du 30 juin 2012 lorsque les résultats de l'évaluation démontrent une demande continue et importante de conclure une assurance soins de santé visée dans le présent article. » Il résulte de la disposition législative précitée que l'obligation qu'elle vise peut uniquement être maintenue au-delà du 30 juin 2012 « lorsque les résultats de l'évaluation démontrent une demande continue et importante de conclure une assurance soins de santé visée dans [cet] article ».

Toutefois, le rapport au Roi accompagnant le projet apporte les précisions suivantes à cet égard : « Le rapport d'évaluation a été publié le 26 octobre 2011. Le rapport précise qu'aucune réponse tranchée ne peut être donnée à la question de savoir s'il existe une demande continue et importante de conclure une telle assurance soins de santé. » Il ressort de la citation du rapport au Roi ci-dessus que le rapport d'évaluation ne démontre pas « une demande continue et importante » de conclure l'assurance soins de santé visée. Dès lors, la condition définie à l'article 138bis-6, alinéa 4, de la loi du 25 juin 1992, n'est pas remplie. Partant, cette disposition législative ne procure aucun fondement juridique aux mesures en projet, lesquelles ne peuvent par conséquent être prises que par le législateur même (1).

Compte tenu de cette conclusion, le Conseil d'Etat renonce à approfondir l'examen du texte du projet.

La chambre était composée de : Messieurs : M. Van Damme, président de chambre, J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat, M. Rigaux, M. Tison, assesseurs de la section de législation, Madame G. Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Monsieur P. T'Kindt, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de Monsieur M. Van Damme.

Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, M. Van Damme. _______ Note (1) Cette constatation n'est en rien affectée par les arguments exposés dans le rapport au Roi, tels que le fait que la demande en assurances hospitalisation privées augmentera à mesure que la loi sera mieux connue, que le rapport d'évaluation ne livre aucun argument fort en faveur de l'abrogation de l'article 138bis-6 de la loi du 25 juin 1992, qu'Assuralia se déclare favorable à une « prorogation » de la disposition législative concernée dans sa forme actuelle et que les associations de patients sont disposées à mieux informer leurs membres. 20 JUIN 2012. - Arrêté royal portant exécution de l'article 138bis-6 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, article 138bis-6, alinéa 4, inséré par la loi du 20 juillet 2007, remplacé par la loi du 17 juin 2009 et modifié par la loi du 26 novembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 23 février 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 18 avril 2012;

Vu l'avis 51.284/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'obligation visée à l'article 138bis-6 d'offrir une assurance soins de santé aux candidats assurés principaux qui sont malades chroniques ou handicapés, est maintenue au-delà du 30 juin 2012.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et la ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

^