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Arrêté Royal du 20 mai 1997
publié le 27 août 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012232
pub.
27/08/1997
prom.
20/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/20/1997012232/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;.

Vu la convention collective de travail du 26 juin 1974, conclue au sein de la Commission paritaire nationale pour le commerce de combustibles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1974, notamment l'article 17 des statuts, modifié par la convention collective de travail du 23 novembre 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mai 1996;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 11 décembre 1996 Modification des statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" (Convention enregistrée le 17 janvier 1997 sous le numéro 43251/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.L'article 17 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de combustibles", fixés par la convention collective de travail du 26 juin 1974, conclue au sein de la Commission paritaire nationale pour le commerce de combustibles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1974, modifié par la convention collective de travail du 23 novembre 1995, enregistrée sous le numéro 40053/CO/127 et rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mai 1996, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 17.La cotisation visée à l'article 16 est fixée comme suit : 1° pour les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale : 7 p.c. pour le premier trimestre 1997; 4 p.c. pour les deuxième et troisième trimestres 1997; 7 p.c. à partir du quatrième trimestre 1997.

Cette cotisation est calculée sur la base des salaires bruts qui entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. 2° pour les employeurs visés à l'article 4, 1°, à l'exception des employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale : 18 p.c. pour le premier trimestre 1997; 15 p.c.pour les deuxième et troisième trimestres 1997; 18 p.c. à partir du quatrième trimestre 1997.

Cette cotisation est calculée sur la base des salaires bruts qui entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. ». .

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée tel qu'il est prévu à l'article 24 des statuts visés à l'article 2.

Elle remplace la convention collective de travail du 23 novembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" enregistrée sous le numéro 40053/CO/127 et rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mai 1996 - Moniteur belge du 5 juillet 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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