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Arrêté Royal du 20 mai 1997
publié le 17 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012257
pub.
17/09/1997
prom.
20/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/20/1997012257/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (1)


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 1995,reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour les ateliers protégés Convention collective de travail du 27 mars 1995 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 30 mai 1995 sous le numéro 37987/CO/327)

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour les ateliers protégés conclue une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, et dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis d'un an à partir du 1er janvier de l'année qui suit la notification de la dénonciation.

Cette dénonciation est effectuée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, qui en transmet une copie à chacune des organisations représentées au sein de la commission paritaire.

Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège

Art. 3.Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, il est institué pour les travailleurs (euses) ressortissant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés, un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers protégés".

Art. 4.Le siège du Fonds est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale. Ce siège peut être transféré ailleurs, par décision unanime du comité de gestion, prévue à l'article 14. CHAPITRE II. - But

Art. 5.Le Fonds a pour objet : a) d'octroyer aux travailleurs (euses) ressortissant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés des avantages tels que ceux prévues à l'article 6;b) de mener des projets et des actions en faveur des travailleurs (euses) et des employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés;c) de percevoir les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs prévus aux points a) et b). CHAPITRE III. - Avantages sociaux complémentaires Nature - Montant - Octroi - Liquidation

Art. 6.Les travailleurs(euses) visés à l'article 5, a) ont droit aux avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds, conformément aux conditions fixées par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 7.La nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages visés à l'article 7, sont fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 8.Les sources financières, les cotisations patronales et/ou d'autres moyens financiers éventuels seront fixés par la commission paritaire en fonction des besoins du secteur, des possibilités financières des pouvoirs publics par suite des interventions communes des partenaires sociaux.

Art. 9.Le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs sont fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 10.Les cotisations sont perçues par le Fonds.

En exécution d'une convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal, le Fonds peut céder la perception des cotisations à un autre organisme.

Dans ce cas, la convention collective de travail précitée désigne l'organisme et fixe les conditions et les modalités de perception qui doivent être observées par l'organisme chargé de l'exécution. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 11.Le Fonds est geré par un comité de gestion paritaire qui se compose de 10 membres effectifs gestionnaires.

Ces membres sont désignés par et entre les membres de la commission paritaire concernée et ils sont présentés pour la moitié par les organisations professionnelles d'employeurs et pour l'autre moitié par les organisations des travailleurs.

Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire pour les ateliers protégés.

Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la Commission paritaire pour les ateliers protégés prend fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Art. 12.Le comité de gestion choisit chaque année un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Il désigne également la (les) personne(s) ou les services chargé(s) du secrétariat.

Art. 13.Le comité de gestion se réunit sur convocation du président.

Celui-ci est tenu de convoquer le comité de gestion à la demande d'au moins un quart des administrateurs ou à la demande d'une des organisations représentées dans la commission paritaire.

Des procès-verbaux sont rédigés pour chaque séance du comité de gestion.

Ils sont signés par le président ou par son remplaçant.

Tous les membres du comité de gestion reçoivent une copie de ces procès-verbaux.

Les procès-verbaux sont envoyés au plus tard dans le délai d'un mois aux membres du comité de gestion; les objections concernant ces procès-verbaux doivent être transmises au président du comité de gestion dans le mois de la réception.

Art. 14.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs, est présente et à condition que chaque organisation soit représentée.

Si cette condition n'est pas remplie, le comité de gestion est convoqué à huitaine avec le même ordre du jour et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les décisions du comité de gestion sont prises en principe à l'unanimité des voix des membres présent, sauf en cas de dispositions contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le comité de gestion.

Les administrateurs ne peuvent prendre part aux délibérations ou aux votes portant sur des questions dans lesquelles ils sont personnelement impliqués; leur abstention est mentionnée dans les procès-verbaux.

Art. 15.Le comité de gestion gère le Fonds conformément aux statuts et prend toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour le bon fonctionnement du Fonds.

Tout ce qui n'est pas expréssément réservé à la Commission paritaire pour les ateliers protégés par les statuts ou par les lois, relève de la compétence du comité de gestion.

Il peut notamment conclure tout contrat, acheter, vendre, échanger, louer et donner en location tous biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation du but du Fonds; fixer les frais de gestion; payer des indemnités aux ayants droit; contracter des emprunts à court et à long terme; consentir des hypothèques sur les biens immeubles du Fonds, ainsi que consentir ou accepter tous privilèges, subsides et allocations privés ou officiels; consentir ou accepter tous subrogations et cautionnements; céder tous les droits réels ou résultant d'obligations, ainsi que toutes les garanties réelles ou personnelles; donner mainlevée de toutes les inscriptions, transcriptions, saisies ou autres empêchements privilégiés ou hypothécaires avant ou après le paiement; ester en justice comme demandeur ou défendeur devant les tribunaux; exécuter ou faire exécuter les jugements; transiger et compromettre.

Cette énumération n'est fait qu'à titre exemplatif.

Les actions en justice comme demandeur et défendeur sont introduites ou défendues par le comité de gestion, au nom du Fonds, à la poursuite et à la diligence du président ou d'un ou de plusieurs administrateurs délégués à cet effet.

Le comité de gestion peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Le comité de gestion peut déléguer la gestion journalière du Fonds à des tiers, auxquels le cas échéant, une indemnité pour frais d'administration peut être allouée.

Le mandat des membres du comité de gestion n'est pas rémunéré.

Art. 16.Pour tous les actes autres que ceux relevant de la gestion journalière pour lesquels un mandat spécial a été donné, il suffit, afin que le Fonds soit valablement représenté vis-à-vis des tiers, que deux administrateurs dont un du côté des employeurs et un du côté des travailleurs signent sans qu'ils doivent témoigner d'une délibération, d'une autorisation ou d'un mandat spécial.

Les actes de gestion journalière peuvent être signés par un administrateur ou par toute autre personne désignée à cet effet par le comité de gestion.

Art. 17.Les administrateurs n'encourent, à l'égard des engagements du Fonds, aucune obligation personnelle.

Ils ne peuvent être rendus responsables que de l'exécution de leur mandat. CHAPITRE VI. - Budget et comptes

Art. 18.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 19.Le comité de gestion soumet, annuellement et avant la fin du mois de juin, le bilan à l'approbation de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, ainsi qu'un rapport écrit sur son fonctionnement pendant l'exercice révolu.

Art. 20.La Commission paritaire pour les ateliers protégés désigne un reviseur ou un expert-comptable qui a un droit illimité de surveillance et d'investigation sur toutes les opérations comptables du Fonds.

Ce reviseur ou expert-comptable ne peut toutefois jamais s'occuper de la gestion.

Il peut prendre connaissance sur place des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de n'importe quelles écritures du Fonds.

Le reviseur ou expert-comptable communique régulièrement au comité de gestion le résultat de ses investigations et fait toutes les recommandations qu'il juge utiles. Il fait au moins une fois par an rapport sur sa mission à la Commission paritaire pour les ateliers protégés.

Le comité de gestion soumet à la Commission paritaire pour les ateliers protégés, au plus tard le 31 décembre de l'exercice en cours, le budget pour l'exercice suivant. CHAPITRE VII - Dissolution et liquidation

Art. 21.En cas de dissolution du Fonds, la Commission paritaire pour les ateliers protégés détermine le mode de liquidation. Elle désigne un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leur rémunération éventuelle.

Art. 22.En cas de dissolution, l'actif net éventuel du Fonds est affecté suivant la décision de la Commission paritaire pour les ateliers protégés.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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