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Arrêté Royal du 20 mai 1997
publié le 16 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012262
pub.
16/09/1997
prom.
20/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/20/1997012262/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale (1)


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 3 décembre 1996 Répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale (Convention enregistrée le 24 décembre 1996 sous le numéro 43149/CO/118.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers et ouvrières dans les boulangeries industrielles, les boulangeries artisanales, les pâtisseries artisanales, les glaciers et confiseurs artisanaux et les salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale.

Art. 2.Le nombre de jours de travail est limité en moyenne sur l'année à cinq jours par semaine.

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 13 décembre 1973, conclue au sein de la Commission paritaire nationale du commerce alimentaire, relative à la semaine de cinq jours dans les boulangeries et pâtisseries artisanales et la convention collective de travail du 19 décembre 1975, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire, relative à la semaine de cinq jours dans les boulangeries industrielles.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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