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Arrêté Royal du 20 mai 1997
publié le 17 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la promotion de l'emploi et la redistribution du travail - Protocole d'accord pour les années 1995-1996

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012270
pub.
17/09/1997
prom.
20/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/20/1997012270/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la promotion de l'emploi et la redistribution du travail - Protocole d'accord pour les années 1995-1996 (1)


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays;

Vu la convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre 1994 au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la promotion de l'emploi et la redistribution du travail - Protocole d'accord pour les années 1995-1996.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 6 juillet 1995 Promotion de l'emploi et redistribution du travail - Protocole d'accord pour les années 1995-1996 (Convention enregistrée le 31 octobre 1995 sous le numéro 39413/CO/201) Préambule Le présent protocole d'accord est conclu en vue du maintien et de la promotion de l'emploi. Il comporte : 1° des mesures générales, 2° un cadre pour la redistribution du travail à exécuter sous forme de plans d'entreprises, prévu à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, 3° des dispositions par adhésion de l'entreprise, en vertu de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et de la convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre 1994 au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995. Ces dispositions diverses seront reprises sous forme de conventions collectives de travail spécifiques ultérieures. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. CHAPITRE II. - Mesures générales

Art. 2.Travail à temps partiel - Augmentation de la durée minimale du travail.

Le "Fonds Social n° 201" octroie une prime majorée aux employeurs qui augmentent contractuellement le nombre d'heures minimal (prévu à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail) à prester à des prestations à mi-temps au moins.

Les modalités précises peuvent en être fixées par le Conseil d'administration du "Fonds Social n° 201". Le financement sera assuré par les moyens prévus dans la convention collective de travail du 18 janvier 1995, conclue au sein de la même commission paritaire, relative à la perception et l'utilisation de la cotisation de 0,15 p.c. de la masse salariale en faveur de l'emploi.

Art. 3.Organisation du temps de travail - Temps de repos hebdomadaire.

Un temps de repos hebdomadaire ininterrompu de 35 heures correspondant à la directive 93/104/CE du Conseil des Communautés Européennes concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail sera accordé aux employés du secteur, en tenant compte des spécificités de ce dernier notamment en raison des zones touristiques et des jours de fête.

Art. 4.Prépension - Employés totalisant 25 ans de service salarié - Prolongation de la convention collective de travail du 18 février 1993 concernant la prépension conventionnelle.

Dans les entreprises ayant occupé en moyenne au moins dix travailleurs pendant l'année calendrier précédant le licenciement, le système d'allocation complémentaire de prépension, tel que prévu par la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, est prolongé jusqu'au 31 décembre 1996 pour les travailleurs licenciés de 58 ans ou plus qui totalisent 25 ans de travail salarié.

Art. 5.Prépension - Employés totalisant 33 ans de service salarié.

Dans les entreprises ayant occupé en moyenne au moins dix travailleurs pendant l'année calendrier précédant le licenciement, le système d'allocation complémentaire de prépension, tel que prévu par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, est instauré jusqu'au 31 décembre 1996 pour les travailleurs licenciés de 57 ans ou plus qui totalisent 33 ans d'ancienneté dans le sens du titre II, article 10 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.

Art. 6.Nouveaux encouragements de l'emploi.

La prime existante (éventuellement majorée) sera également octroyée par le "Fonds Social n° 201" aux employeurs qui appliquent une ou plusieurs dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent protocole. Le financement de ces mesures sera assuré par le résultat des cotisations pour l'emploi prévues à la convention collective de travail du 18 janvier 1995, relative à la perception et l'utilisation de la cotisation de 0,15 p.c. de la masse salariale en faveur de l'emploi. Les modalités précises en seront fixées au conseil d'administration du "Fonds Social n° 201". CHAPITRE III. - Plan d'entreprise de redistribution du travail Les dispositions du présent chapitre sont prises en application du titre IV "Plans d'entreprise de redistribution du travail" de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays et constituent une convention collective de travail-cadre, visée à l'article 26 de cet arrêté royal.

Art. 7.En vue de la redistribution du travail, les entreprises peuvent établir un plan d'entreprise comportant une diminution de la durée du travail avec recrutement compensatoire.

Art. 8.Le plan d'entreprise doit aboutir à ce que la durée hebdomadaire du travail dans l'entreprise soit : 1° de 39 heures au maximum en moyenne annuelle pour les entreprises qui appartiennent au groupe I défini à la convention collective de travail du 30 mai 1991, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant les conditions de travail et de rémunération,rendue obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1993.2° de 38 heures au maximum en moyenne annuelle pour les entreprises qui appartiennent au groupe II.

Art. 9.Pour les entreprises du groupe I, qui réduisent la durée du travail de 40 à 39 heures et pour les entreprises du groupe II, qui réduisent la durée du travail de 40 à 38 heures, les barèmes de référence ainsi que les salaires réellement payés sont respectivement définis comme suit : barèmes + salaires réellement payés groupe I : moins de 0,25 p.c.; barèmes + salaires réellement payés groupe II : moins 0,50 p.c.

Le tout sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de revenu minimum mensuel moyen garanti.

Art. 10.Les entreprises du secteur qui souhaitent être liées par l'application de la mesure visée à l'article 8, en vue de bénéficier des avantages pour les employeurs, doivent adresser au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, par lettre recommandée, le texte de la convention collective de travail en deux exemplaires signés exclusivement par l'employeur. Ce texte doit être rédigé suivant le modèle établi par la commission paritaire et contenir l'engagement d'appliquer cette mesure et d'en communiquer le résultat. Le président de la commission paritaire informe les porte-parole des organisations patronales membres de la commission paritaire et soumet la convention collective de travail pour signature aux représentants des organisations syndicales membres de la commission paritaire. Après signature, le Président dépose la convention collective de travail au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 11.Lorsque le plan d'entreprise prévoit un calcul de la durée du travail en moyenne annuelle se référant à l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, il précise les éléments exigés par ceci.

Art. 12.Les entreprises visées à l'article 8 de la présente convention collective de travail, qui réalisent la mesure prévue, peuvent appliquer la prépension à l'âge de 55 ans atteint au plus tard le 31 décembre 1996, moyennant 33 ans de carrière. CHAPITRE IV. - Mesures visant à promouvoir l'emploi en exécution de la convention collective de travail n° 60 conclue au sein du Conseil national du travail le 20 décembre 1994 Les dispositions du présent chapitre sont prises en application de la convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre 1994 au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 199 4. Elles doivent permettre aux employeurs qui choisissent de les appliquer, de bénéficier des réductions de cotisations établies par le titre I de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.

Art. 13.Le présent chapitre s'applique par l'adhésion des entreprises appartenant au groupe I tel que défini par la convention collective de travail du 30 mai 1991, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1993.

Art. 14.Mesures visant à promouvoir l'emploi.

Pour bénéficier des réductions de cotisations prévues au titre I de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, les entreprises visées à l'article précédent peuvent adhérer à une ou plusieurs des formules énumérées ci-après : 1. l'instauration d'un droit à l'interruption de la carrière professionnelle de 6 mois au moins à l'exclusion des personnes investies d'un poste de direction ou de confiance tel que défini à l'arrêté royal du 10 février 1965, à l'occasion de circonstances familiales particulières telles que la prestation de soins palliatifs à un membre de la famille, la naissance ou l'adoption d'un enfant ou l'éducation d'un enfant de moins de 3 ans;2. la transformation d'un (ou plusieurs) contrat(s) de travail d'une durée supérieure au mi-temps en plusieurs contrats de travail à temps partiel d'une durée minimale égale au mi-temps en accord avec l'employé;3. l'augmentation de la durée hebdomadaire de travail minimale prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer au niveau d'un mi-temps au moins, avec maintien des dérogations prévues par la réglementation et notamment à l'arrêté royal du 21 décembre 1992;4. l'application de la prépension conventionnelle à 55 ans atteint au plus tard le 31 décembre 1996 moyennant 33 ans de carrière.

Art. 15.L'adhésion se réalise moyennant un acte d'adhésion établi suivant le modèle fixé par la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et suivant la procédure prévue à l'article 6 de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 7 avril 1995. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 16.Paix sociale.

Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à n'introduire aucune nouvelle revendication au niveau du secteur ou des entreprises.

Art. 17.Exécution.

Les dispositions de la présente convention collective de travail qui le requièrent seront exécutées par des conventions collectives de travail spécifiques pour lesquelles l'extension de la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Art. 18.Durée.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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