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Arrêté Royal du 20 mai 1997
publié le 20 juin 1997

Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Bureau d'intervention et de restitution belge

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016149
pub.
20/06/1997
prom.
20/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/20/1997016149/moniteur
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20 MAI 1997. Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Bureau d'intervention et de restitution belge


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1980 portant statut pécuniaire du personnel de l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture et fixation de ses échelles de traitement;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1985 portant classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture;. Vu l'arrêté royal du 17 août 1989 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Affaires économiques;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4;

Vu l'arrêté royal du 3 février 1995 portant coordination de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères;

Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1995 portant création du cadre d'accueil du Bureau d'intervention et de restitution belge;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;

Vu l'avis du conseil d'administration du Bureau d'intervention et de restitution belge;

Vu l'avis du Délégué du Ministre des Finances auprès du Bureau d'intervention et de restitution belge;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 octobre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 octobre 1996;

Vu le protocole n° 97-03-13/7 mentionnant les conclusions de la négociation au sein du Comité du secteur V en date du 13 mars 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la carrière des agents en service auprès du Bureau d'intervention et de restitution belge doit être adaptée sans tarder dans l'intérêt fonctionnel dudit Bureau;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au Bureau d'intervention et de restitution belge, les grades particuliers suivants sont rayés : - à partir du 1er janvier 1994 au rang 13 : conseiller juridique au rang 20 : contrôleur adjoint ou contrôleur 2e classe au rang 32 : commis principal de comptabilité - à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au rang 12 : inspecteur principal-chef de service au rang 11 : inspecteur principal au rang 11 : inspecteur-réviseur

Art. 2.1er : Les agents qui sont titulaires d'un des grades rayés, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office, aux dates respectives mentionnées à l'article 1er dans le grade figurant dans la colonne de droite :. 2 : Les agents nommés en vertu du 1er conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Pour la consultation du tableau, voir image 3 : Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 10, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 11 ou 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. 4 : Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé dans un grade du rang 30, les services admissibles prestés dans le grade du rang 32 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30. 5 : L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 3.1er : Le traitement des agents qui sont nommés d'office dans un des grades communs repris au 1er de l'article 2 du présent arrêté, est fixé respectivement à la date et dans l'échelle reprises au tableau 1 annexé au présent arrêté. 2 : Par dérogation à l'article 2, 1er de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé d'office au grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de commis principal de comptabilité et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 32/3.

Art. 4.A titre transitoire, l'agent, détenteur du diplôme d'ingénieur agronome, qui, au 1er janvier 1994, a été transféré d'office en qualité de secrétaire d'administration de l'Office central des Contingents et Licences (Ministère des Affaires économiques) vers le Bureau d'intervention et de restitution belge (B.I.R.B), peut être nommé à partir de cette date, par voie de changement de grade sur un emploi vacant au cadre, au grade d'ingénieur d'agronome, à la condition expresse qu'il ait été lauréat du concours organisé par le secrétariat permanent de recrutement pour les ingénieurs agronomes dans le cadre des emplois de longue durée de la coopération avec les pays en voie de développement.

Art. 5.Sont abrogés pour le Bureau d'intervention et de restitution belge : 1) l'arrêté royal du 23 janvier 1980 portant statut pécuniaire de l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture et fixation de ses échelles de traitement;2) l'arrêté royal du 15 juillet 1985 portant classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture;3) l'arrêté royal du 17 août 1989 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du ministère des Affaires économiques.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du cadre organique définitif du Bureau d'intervention et de restitution belge qui intègre les nouvelles carrières afférentes aux niveaux 1 et 2+.

Art. 7.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN. TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENTS Y LIEES Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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