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Arrêté Royal du 20 mars 1997
publié le 29 juillet 1997

Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles

source
services du premier ministre
numac
1997021122
pub.
29/07/1997
prom.
20/03/1997
ELI
eli/arrete/1997/03/20/1997021122/moniteur
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20 MARS 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, tel que modifié à ce jour;. Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 16 avril 1996 réglant l'exercice de l'autorité ministérielle au sein des Services du Premier Ministre en ce qui concerne les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le statut du secrétaire général et de certains membres du personnel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 réglant la carrière des conseillers aux affaires scientifiques;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 réglant la carrière des inspecteurs linguistiques;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le classement hiérarchique des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 novembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 novembre 1996;

Vu le protocole n° 67/5 du 20 décembre 1996 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur I Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Considérant qu'il est urgent d'arrêter un ensemble de textes réglementaires répondant, d'une part, à la nécessité d'adapter dans les meilleurs délais la situation juridique des carrières particulières au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles aux modifications récentes au statut des agents de l'Etat afin d'assurer le bon fonctionnement de ces services et de régler la situation personnelle d'un certain nombre de membres du personnel, et, d'autre part, à la nécessité de fixer un nouveau statut pour l'inspection linguistique dans l'enseignement, afin de permettre la poursuite de cette inspection légalement prévue;

Considérant en particulier que les droits de pension définitifs des inspecteurs linguistiques déjà admis à la retraite doivent être fixés, que des nouveaux inspecteurs linguistiques doivent être recrutés dans les plus brefs délais en vue d'assurer l'inspection linguistique dans l'enseignement, et qu'à cet effet les échelles de traitement des inspecteurs linguistiques doivent être fixées;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique, Nous avons arrete et arretons : CHAPITRE Ier. - Régime organique

Article 1er.L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles est fixée comme suit : 1° secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (R17) : échelle 17A;2° secrétaire général adjoint (R16) : échelle 16A;3° conseiller général aux affaires scientifiques (R15) : échelle 15A;4° conseiller aux affaires scientifiques (R13) : - lors de son recrutement : échelle 13A; - après 6 ans d'ancienneté de grade : échelle 13B. En ce qui concerne l'expérience utile exigée comme condition de recrutement, ainsi que le prévoit l'article 5 de l'arrêté royal du 20 mars 1997 réglant la carrière des conseillers aux affaires scientifiques, l'activité professionnelle exercée par le fonctionnaire concerné dans le secteur privé peut être prise en considération pour la fixation du traitement; toutefois, les services ainsi pris en considération sont limités à une durée maximale de 5 ans; 5° inspecteur linguistique (R13) : - lors de son recrutement : échelle 13A; - après 6 ans d'ancienneté de grade : échelle 13B; - après 12 ans d'ancienneté de grade : échelle 13D.. CHAPITRE II. Des échelles de traitement des inspecteurs principaux et des inspecteurs

Art. 2.1er. L'échelle de traitement de l'inspecteur principal est fixée comme suit : 1° avec effet au 1er janvier 1989 : 400998 642360 31 x 10494 112 x 19080 2° avec effet au 1er janvier 1990 : 1090196 1714628 31 x 27150 112 x 49362 3° avec effet au 1er novembre 1990 : 1111999 1748928 31 x 27693 112 x 50350 4° avec effet au 1er novembre 1991 : 1123118 1766422 31 x 27970 112 x 50854 5° avec effet au 1er novembre 1992 : 1156811 1819421 31 x 28810 112 x 52380 6° avec effet au 1er novembre 1993 : 1179947 1855816 31 x 29387 112 x 53428 2.L'échelle de traitement de l'inspecteur est fixée comme suit : 1° avec effet au 1er janvier 1989 : 328494 546006 41 x 8586 122 x 15264 pour l'inspecteur en service en cette qualité à la date du 1er janvier 1975 : 342168 559680 41 x 8586 122 x 15264 2° avec effet au 1er janvier 1990 : 902613 1465345 41 x 22213 122 x 39490 pour l'inspecteur en service en cette qualité à la date du 1er janvier 1975 : 937990 1500722 41 x 22213 122 x 39490 3° avec effet au 1er novembre 1990 : 920665- 1494657 41 x 22658 122 x 40280 pour l'inspecteur en service en cette qualité à la date du 1er janvier 1975 : 956749 1530741 41 x 22658 122 x 40280 4° avec effet au 1er novembre 1991 : 929871 1509607 41 x 22885 122 x 40683 pour l'inspecteur en service en cette qualité à la date du 1er janvier 1975 : 966316 1546052 41 x 22885 122 x 40683.5° avec effet au 1er novembre 1992 : 957767 1554903 41 x 23572 122 x 41904 pour l'inspecteur en service en cette qualité à la date du 1er janvier 1975 : 995305 1592441 41 x 23572 122 x 41904 6° avec effet au 1er mai 1993 : 995305 1592441 41 x 23572 122 x 41904 7° avec effet au 1er novembre 1993 : 1015211 1624303 41 x 24044 122 x 42743 8° avec effet au 1er janvier 1994 : 1025363 1634455 41 x 24044 122 x 42743 3.Pour chaque mois compris entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, le membre du personnel à qui le 1 er ou le 2 du présent article est applicable bénéficie d'un complément de traitement mensuel calculé comme suit : 1840 francs diminués de deux fois le montant de la cotisation de solidarité à retenir sur son traitement mensuel. 4. Pour chacun des mois compris entre le 1er septembre 1989 et le 31 décembre 1989, le membre du personnel à qui le 1er ou le 2 du présent article est applicable bénéficie d'un traitement complémentaire égal à deux pour cent du traitement annuel du titulaire augmenté de 309 francs et divisé par douze.5. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux traitements, au complément de traitement et au traitement complémentaire visés dans les 1er à 4 du présent article. Les montants mentionnés au 1er, 1°, au 2, 1°, et au 3 sont liés à l'indice-pivot 114,20. Les autres montants sont liés à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE III. Dispositions transitoires

Art. 3.1er. Par dérogation à l'article 1er, 2°, l'agent nommé au grade de secrétaire général adjoint (R16) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous dans la mesure où celle-ci est plus intéressante que l'échelle 16A : 1585709 2431631 63 x 140987 (Cl.24a-N1-G.B.). 2. Par dérogation à l'article 1er, 4°, l'agent nommé au grade de conseiller aux affaires scientifiques (R13) revêtu auparavant du grade d'attaché et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous dans la mesure où celle-ci est plus intéressante que l'échelle 13A : 1189047 1757142 112 x 51645 (Cl.24a-N1-G.B.). 3. Par dérogation à l'article 1er, 5°, l'agent nommé au grade d'inspecteur linguistique (R13) revêtu auparavant du grade d'inspecteur principal et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous dans le mesure où celle-ci est plus intéressante que l'échelle 13A : 1191746 1867615 31 x 29387 112 x 53428. 4. Par dérogation à l'article 2, 2, les agents revêtus du grade d'inspecteur du rôle linguistique français qui n'étaient pas en service en cette qualité à la date du 1er janvier 1975 conservent l'avantage de l'échelle de traitement qui leur a été octroyée par la Communauté française durant la période du 1er octobre 1991 au 30 avril 1993.. CHAPITRE IV. Dispositions abrogatoires et finales

Art. 4.1er. Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 2 août 1971 fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services du Premier Ministre Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 1994;2° les articles 2 à 5 et 7 à 10 de l'arrêté royal du 26 novembre 1991 portant fixation des échelles de traitement du président du Conseil national de la Politique scientifique, ainsi que du secrétaire général, du secrétaire général adjoint, des chargés de recherches et des attachés des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, modifiés par les arrêtés royaux des 2 juin 1993, 26 avril 1994 et 14 juillet 1994.2. Le titre de l'arrêté royal visé au 1er, 2°, est modifié comme suit : "arrêté royal portant fixation de l'échelle de traitement du président du Conseil national de la Politique scientifique". CHAPITRE V. Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er juin 1994, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1989.

Art. 6.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF

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