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Arrêté Royal du 20 mars 1998
publié le 15 avril 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022258
pub.
15/04/1998
prom.
20/03/1998
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20 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 7 août 1995, 10 juin 1996, 8 août 1997 et 10 novembre 1997;

Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulée au cours de ses réunions des 20 décembre 1996 et 25 avril 1997;

Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en date du 11 mars 1997;

Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 8 octobre 1997;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 15 décembre 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait, d'une part, qu'il s'agit encore en l'occurrence de l'exécution du point 6 de l'Accord national dento-mutualiste pour 1995-1996 du 12 décembre 1994, qui prévoit dans certaines conditions, pour certains handicapés âgés de moins de 18 ans, l'ouverture du droit à l'intervention de l'assurance dans le coût des prestations relatives au détartrage, que ces bénéficiaires soient ou non hospitalisés, et, d'autre part, qu'il convient de supprimer d'urgence l'anomalie que contient la nomenclature actuelle, à savoir que seuls des bénéficiaires ambulatoires âgés de plus de 18 ans ont droit à l'intervention de l'assurance dans le coût du détartrage; que dans l'intérêt des bénéficiaires, les dispositions du présent arrêté doivent être prises et publiées dans les plus brefs délais;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 17 février 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 7 août 1995, 10 juin 1996 et 8 août 1997 et 10 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes dans la rubrique « Traitements préventifs » : a) une sous-rubrique est insérée après la règle d'application qui suit la prestation 302536 : « Détartrage, par quadrant, par année civile, chez des handicapés avant le 18e anniversaire : 301696 - 301700 * quadrant supérieur droit .. . . . L 10 301711 - 301722 * quadrant supérieur gauche . . . . . L 10 301733 - 301744 * quadrant inférieur gauche . . . . . L 10. 301755 - 301766 * quadrant inférieur droit . . . . . L 10 301770 - 301781 * plusieurs quadrants (3 dents minimum pour l'ensemble des quadrants incomplets) . . . . . L 10 Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 301696 - 301700, 301711 - 301722, 301733 - 301744, 301755 - 301766 en 301770 - 301781 n'est reconnu que si le bénéficiaire, suite à : - un handicap physique ou mental, n'est pas en état d'acquérir ou de conserver une hygiène buccale normale pour son âge; - une maladie ou un traitement médical, a besoin d'un détartrage pour réduire le risque de complications de cette maladie ou de ce traitment, notamment, les patients oncologiques, cardiaques présentant un risque d'endocardite, diabétiques; - un traitement médical entraînant des effets secondaires ou des complications spécifiques au niveau des gencives ou des dents, a des difficultés à conserver une hygiène buccale normale, notamment, lors d'un traitement par phénytoïne en cas d'épilepsie.

L'invocation d'une de ces conditions d'intervention est de la responsabilité du praticien traitant.

La motivation est reprise par le praticien dans le dossier médical du bénéficiaire. »; b) dans la sous-rubrique - « Détartrage par quadrant, par année civile, à partir du 18e anniversaire » - les numéros de nomenclature 302153, 302175, 302190, 302212 et 302234 prévus pour des patients ambulants sont respectivement complétés avec les numéros de nomenclature 302164, 302186, 302201, 302223 et 302245 prévus pour des patients hospitalisés;c) la deuxième règle d'application suivant la prestation 302234 est modifiée comme suit : « Lorsque plusieurs quadrants qui ne comportent pas trois dents chacun, ont été traités, ils peuvent être cumulés et attestés comme un seul quadrant suivant le cas sous les n°s 301770 - 301781 ou 302234 - 302245 pour autant qu'il y ait au total trois dents »;d) la cinquième règle d'application suivant la prestation 302234 est modifiée comme suit : « Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 301696 - 301700, 301711 - 301722, 301733 - 301744, 301755 - 301766, 301770 - 301781, 302153 - 302164, 302175 - 302186, 302190 - 302201, 302212 - 302223 et 302234 - 302245 est conditionné, pour le bénéficiaire, par le recours, au cours de l'année civile précédant celle pendant laquelle la prestation est effectuée, soit à une consultation par un praticien de l'art dentaire (DR, TM, TL, TA, TB), soit à une prestation dentaire visée par le présent article.Pour le bénéficiaire qui ne satisfait pas à cette condition, l'intervention de l'assurance est fixée sur la base de la valeur relative L 5 et codée par l'organisme assureur sous le numéro 302993 - 303004. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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