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Arrêté Royal du 20 octobre 2009
publié le 03 novembre 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale

source
service public federal interieur
numac
2009000729
pub.
03/11/2009
prom.
20/10/2009
ELI
eli/arrete/2009/10/20/2009000729/moniteur
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20 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet de modifier l'arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale.

La notion d'effectif minimal, telle que définie dans la loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, se voulait le reflet de la capacité minimale nécessaire pour exécuter, au sein de chaque zone et de façon ininterrompue, tant les tâches de police de base que certaines missions de police à caractère fédéral (Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord. 1997-1998, n° 1676/1, pp. 27-28).

A défaut d'une objectivation scientifique de cet effectif minimal en regard des nécessités opérationnelles et fonctionnelles dictées par les tâches et missions précitées, l'autorité réglementaire s'est reposée, dans la définition qu'elle lui a donnée, sur les capacités budgétaires des zones de police de l'époque. L'effectif minimal du cadre opérationnel de la police locale a ainsi été aligné sur la capacité policière présente dans les polices communales et dans les brigades territoriales de la gendarmerie réunies au sein de la police locale. Pour le cadre administratif et logistique, l'effectif minimal a été fixé, quant à lui, par une proportion de l'effectif minimal du personnel opérationnel préalablement défini, laquelle est d'au minimum 8 % pour ensuite évoluer vers 15 à 20 %.

Les précédentes modifications de l'arrêté royal précité du 5 septembre 2001 ainsi que celles proposées par le présent projet procèdent de la logique qui a prévalu pour son adoption. Les évolutions de l'effectif minimal ne rendent donc pas compte des nécessités opérationnelles fondées scientifiquement mais bien de celles que chaque zone de police estime être les siennes en regard de ses capacités budgétaires, nonobstant l'invariabilité du financement fédéral. Il importe également de rappeler ici que l'effectif minimal demeure distinct de celui pris en compte pour le financement fédéral de telle façon que son augmentation est sans effet sur le volet fédéral du financement de la police locale.

Dès lors qu'il revient au seul financement communal de la police locale de supporter les effets d'une augmentation de l'effectif minimal, il n'appartient pas à l'autorité fédérale d'examiner plus avant la légitimité d'une demande formulée en ce sens par les autorités locales, au-delà des conséquences qu'elle emporte en regard du lien posé par l'arrêté royal du 5 septembre 2001 entre les effectifs minimaux respectifs du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

20 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 38 et 47;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale, modifié par les arrêtés royaux des 26 janvier 2007, 27 avril 2007, 20 décembre 2007, 14 février 2008, 19 mars 2008 et 9 mars 2009;

Vu les demandes motivées des zones de police de Zwijndrecht, Denderleeuw/Haaltert, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw et de Wellin/Tellin/Libin/Daverdisse/ Saint-Hubert/Bouillon/Paliseul/Bertrix/Herbeumont;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale, sont apportées les modifications suivantes : PROVINCE D'ANVERS Les mots « Zwijndrecht 35 » sont remplacés par les mots « Zwijndrecht 46 ».

PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE Les mots « Denderleeuw/Haaltert 56 » sont remplacés par les mots « Denderleeuw/Haaltert 65 ».

PROVINCE DU BRABANT FLAMAND Les mots « Dilbeek 68 » sont remplacés par les mots « Dilbeek 90 ».

Les mots « Sint-Pieters-Leeuw 52 » sont remplacés par les mots « Sint-Pieters-Leeuw 61 ».

PROVINCE DU LUXEMBOURG Les mots « Wellin/Tellin/Libin/Daverdisse/Saint-Hubert/ Bouillon/Paliseul/Bertrix/Herbeumont 92 » sont remplacés par les mots « Wellin/Tellin/Libin/Daverdisse/Saint-Hubert/Bouillon/ Paliseul/Bertrix/Herbeumont 115 ».

Art. 2.Dans l'annexe 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : PROVINCE D'ANVERS Les mots « Zwijndrecht 3 » sont remplacés par les mots « Zwijndrecht 11 ».

PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE Les mots « Denderleeuw/Haaltert 4 » sont remplacés par les mots « Denderleeuw/Haaltert 12 ».

PROVINCE DU BRABANT FLAMAND Les mots « Dilbeek 5 » sont remplacés par les mots « Dilbeek 22 ».

Les mots « Sint-Pieters-Leeuw 4 » sont remplacés par les mots « Sint-Pieters-Leeuw 15 ».

PROVINCE DU LUXEMBOURG Les mots « Wellin/Tellin/Libin/Daverdisse/Saint-Hubert/ Bouillon/Paliseul/Bertrix/ Herbeumont 7 » sont remplacés par les mots « Wellin/Tellin/Libin/Daverdisse/Saint-Hubert/Bouillon/ Paliseul/Bertrix/Herbeumont 16 ».

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

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