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Arrêté Royal du 20 octobre 2011
publié le 07 novembre 2011

Arrêté royal portant exécution de la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2011205447
pub.
07/11/2011
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20/10/2011
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20 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007011344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle fermer relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007011344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle fermer relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, les articles 3, 4, alinéa 2, l'article 13, § 3, alinéa 4, et § 4, alinéa 1er, remplacés par la loi du 28 avril 2010, l'article 13/1, alinéa 3, inséré par la loi du 28 avril 2010, et les articles 17, § 2, 19, § 1er, 2°, e) et 20;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donné les 4, 5 et 10 mai 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 mai 2011;

Vu l'avis 49.857/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les fonctionnaires désignés à l'article 18 de la loi, respectivement par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou le Ministre des Finances, peuvent demander au procureur du Roi, sur base de l'article 13, § 3, alinéa 1er, de la loi, la destruction des marchandises saisies conformément à l'article 19, § 1er, 3°, de la loi, ainsi que des marchandises qui sont visées à l'article 13, § 3, alinéa 3, de la loi;

Considérant que les fonctionnaires désignés à l'article 18 de la loi, respectivement par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou le Ministre des Finances, peuvent, conformément à l'article 13, § 4, alinéa 2, de la loi, demander au procureur du Roi que le propriétaire ou le détenteur des marchandises saisies conformément à l'article 19, § 1er, 3°, de la loi, le titulaire du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée ou tout tiers prétendant droit sur ces marchandises soit constitué gardien judiciaire de celles-ci;

Considérant que, pour l'application des articles, 13, § 3, et 13/1 de la loi, il n'est pour le moment pas nécessaire d'établir des modalités techniques précises concernant l'aliénation des marchandises visées aux articles 13, § 3, alinéa 5, et 13/1, alinéa 4, de la loi. S'il apparaît que des dispositions relatives à l'aliénation des marchandises doivent être développées, le Roi prendra les dispositions appropriées, sur la base de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la loi;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances et du Ministre pour l'Entreprise et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007011344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle fermer relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle;2° le règlement : le Règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. CHAPITRE II Modalités de l'intervention des autorités douanières

Art. 2.L'Administrateur général des Douanes et Accises désigne l'autorité douanière compétente qui doit : - recevoir et traiter les demandes d'intervention conformément à l'article 3 de la loi; - informer par écrit le demandeur de sa décision conformément à l'article 5, paragraphe 7, du règlement.

Art. 3.La garantie visée à l'article 4 de la loi doit être constituée au plus tard dans les dix jours ouvrables, et dans les trois jours ouvrables dans le cas de marchandises périssables. Ce délai commence à courir à compter de la notification au déclarant, au propriétaire, à l'importateur, au détenteur ou au destinataire des marchandises, de la retenue ou à compter de la suspension de la mainlevée des marchandises. Cette garantie est constituée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au bénéfice du titulaire du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée. CHAPITRE III Sanctions des atteintes à certains droits de propriété intellectuelle Section 1re. - Modalités de la procédure administrative visée aux

articles 13/1, 16 et 17 de la loi

Art. 4.Sans préjudice de la coordination et de la collaboration prévues aux articles 22 à 26 de la loi, les procès-verbaux constatant des infractions visées aux articles 8, 9 et 10 de la loi, ainsi qu'à l'article 80 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, à l'article 13 de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, et à l'article 10 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs, sont transmis, en vue d'appliquer l'article 17, § 1er, de la loi : 1° au directeur régional des douanes et accises compétent pour le lieu où l'infraction a été commise, lorsque le procès-verbal est dressé par les agents de l'Administration des douanes et accises visés à l'article 18, alinéa 1er, de la loi; 2° ou au directeur général de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, lorsque le procès-verbal est dressé par les agents de la Direction générale Contrôle et Médiation commissionnés en application de l'article 18, alinéa 1er, de la loi; 3° ou un agent désigné à cet effet dans un arrêté ministériel, lorsque le procès-verbal a été dressé par les agents qui ont été commissionnés à cet effet par le Ministre qui à l'Economie dans ses attributions ou par le Ministre des Finances, en application de l'article 18, alinéa 1er, de la loi.

Art. 5.Lorsque le contrevenant décide de faire abandon des marchandises au Trésor public, les agents visés à l'article 18 de la loi indiquent dans le procès-verbal, dressé en application de cet article, la mention suivante, signée par le contrevenant : "Le contrevenant ou son mandataire déclare faire abandon au Trésor des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle".

Art. 6.Avant que la proposition de règlement transactionnel ne soit transmise au contrevenant, l'agent spécialement désigné en vertu de l'article 17 de la loi informe la partie lésée de l'infraction, lui communique la quantité réelle ou estimée ainsi que la nature réelle ou supposée des marchandises dont il est fait abandon, et lui demande d'indiquer si elle renonce à déposer une plainte.

Si la partie lésée renonce à la possibilité de déposer une plainte, elle en informe l'agent désigné à l'article 17 de la loi dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification visée à l'alinéa 1er.

Sous réserve de l'application de l'article 10, la renonciation à la possibilité de déposer une plainte est présumée lorsque la partie lésée ne s'est pas manifestée dans le délai prévu à l'alinéa 2.

Art. 7.§ 1er. Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer par voie de règlement transactionnel au sens de l'article 17 de la loi, ne peuvent être inférieures à : 1° 50 euros pour les infractions visées à l'article 8 de la loi;2° 50 euros pour les infractions visées à l'article 9 de la loi;3° 100 euros pour les infractions visées à l'article 10 de la loi. En application de l'article 20, § 2, de la loi, l'alinéa 1er, 1°, est également d'application pour les infractions visées à l'article 20, § 1er, de la loi. § 2. Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer par voie de règlement transactionnel au sens de l'article 17 de la loi, ne peuvent excéder : 1° 275.000 euros pour les infractions visées à l'article 8 de la loi; 2° 13.750 euros pour les infractions visées à l'article 9 de la loi; 3° 27.500 euros pour les infractions visées à l'article 10 de la loi.

En application de l'article 20, § 2, de la loi, l'alinéa 1er, 1°, est également d'application pour les infractions visées à l'article 20, § 1er, de la loi. § 3. En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont cumulées sans que le montant total puisse excéder 550.000 euros.

En application de l'article 20, § 2, de la loi, l'alinéa 1er, est également d'application pour les infractions visées à l'article 20, § 1er, de la loi.

Art. 8.Toute proposition de paiement de transaction, accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement, est envoyée au contrevenant, par envoi recommandé avec accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.

Art. 9.Si aucune proposition de paiement de règlement transactionnel n'a été faite dans le délai prévu par l'article 8, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Art. 10.Lorsque la partie lésée visée à l'article 17, § 1er, de la loi dépose néanmoins une plainte avant qu'un règlement transactionnel ne soit payé, elle en informe également, par envoi recommandé, le fonctionnaire désigné à l'article 17 de la loi. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Art. 11.Lorsque les fonctionnaires visés à l'article 17 de la loi confient la destruction des marchandises à un organisme tiers, cet organisme transmet, après la destruction desdites marchandises, une attestation de destruction à ces fonctionnaires. Une copie de cette attestation est également transmise à l'agent qui a dressé le procès-verbal visé à l'article 18 de la loi.

Les agents visés aux articles 17 et 18 de la loi sont habilités à assister à la destruction des marchandises.

Art. 12.§ 1er. Les agents spécialement désignés à cet effet en vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, de la loi, sont compétents pour, en application de l'article 13/1, alinéa 3, de la loi, désigner la ou les personnes visées dans cet alinéa, qui doivent supporter les frais de conservation et de destruction des marchandises.

La perception de ces frais est effectuée par l'agent mentionné à l'alinéa 1er, qui adresse un avis de paiement au débiteur.

Les modalités de paiement sont fixées à l'article 16. § 2. La proposition de règlement transactionnel dont la somme est, en application de l'article 17, § 1er, alinéa 3, de la loi, augmentée du montant des frais de conservation et de destruction, vaut avis de paiement comme visé au paragraphe 1er.

Ce paiement est effectué dans le délai visé à l'article 8 et selon les modalités visées audit article. Section II. - Modalités de la procédure pénale visée à l'article 13, §

3, de la loi

Art. 13.Lorsque le procureur du Roi confie, en application de l'article 13, § 3, alinéa 1er, de la loi, la destruction des marchandises à un organisme tiers, cet organisme, après la destruction desdites marchandises, transmet une attestation de destruction au procureur du Roi. Une copie de cette attestation est également transmise à l'agent qui a dressé le procès-verbal visé à l'article 18 de la loi.

Les agents visés aux articles 17 et 18 de la loi sont habilités à assister à la destruction des marchandises.

Art. 14.Le procureur de Roi est compétent, pour en application de l'article 13, § 3, alinéa 4, de la loi, et l'article 13, § 4, alinéa 1er, de la loi, désigner la ou les personnes visées dans ces alinéas, qui doivent supporter les frais de conservation et de destruction des marchandises.

La perception de ces frais est effectuée par le service au sein du SPF Finances ayant les recouvrements non fiscaux dans ses compétences, qui adresse un avis de paiement au débiteur.

Les modalités de paiement sont fixées à l'article 16. CHAPITRE IV. - Dispositions communes aux procédures administratives et pénales visées aux sections Ire et II du Chapitre III

Art. 15.§ 1er. Les échantillons qui sont pris en application des articles 13, § 3, alinéa 6, 13/1, alinéa 5, et 19, § 1er, 2°, e), de la loi sont pourvus d'une étiquette et scellés de telle sorte qu'il soit impossible de remplacer, d'enlever ou de rajouter des substances.

L'étiquette mentionne la dénomination sous laquelle le produit est mis dans le commerce. Elle porte la signature de l'agent qui a prélevé l'échantillon, ainsi que la signature ou toute autre marque d'identification de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. En cas de refus de cette dernière, mention en est faite au procès-verbal, avec indication de la raison invoquée. § 2. Le prélèvement d'échantillons donne lieu séance tenante à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes : 1° nom, prénom, qualité de l'agent ainsi que l'adresse de son administration;2° date et lieu où les échantillons ont été prélevés.Si les échantillons ont été prélevés durant le transport, l'identification du moyen de transport; 3° nom, prénom, profession et domicile de la personne chez laquelle le prélèvement d'échantillons a été opéré;4° nombre et nature des échantillons;5° une déclaration attestant que les échantillons ont été scellés et pourvus d'une étiquette et qu'éventuellement un exemplaire est resté en possession de la personne visée au point 3°;6° la signature de l'agent qui a prélevé l'échantillon et la signature ou la marque d'identification de la personne chez qui le prélèvement d'échantillon a été opéré. § 3. Une copie du procès-verbal est remise à la personne chez laquelle le prélèvement d'échantillon a été opéré. Si celle-ci n'est pas le propriétaire du produit, une copie est envoyée à ce dernier par envoi recommandé dans un délai de trente jours ouvrables à compter du prélèvement de l'échantillon. § 4. Les échantillons sont restitués si possible, sauf si l'analyse fait apparaître une indication d'infraction.

Lorsque, après analyse, l'affaire est transmise au procureur du Roi, les échantillons sont tenus à la disposition de la justice.

Art. 16.Le montant des frais de conservation et de destruction doit être payé par le débiteur de ceux-ci au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de l'expédition de l'avis de paiement visé aux articles 12, § 1er, alinéa 2, et 14, alinéa 2.

Si le paiement n'est pas effectué dans le délai visé au premier alinéa, un intérêt égal au taux d'intérêt légal est dû de plein droit pour toute la durée du retard et les sommes dues sont recouvrées par voie de contrainte, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE

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