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Arrêté Royal du 20 septembre 1998
publié le 09 octobre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

source
ministere de la fonction publique
numac
1998002106
pub.
09/10/1998
prom.
20/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/20/1998002106/moniteur
moniteur
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20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, notamment l'article 1er, remplacé par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 9 juin 1971, 8 avril 1977, 14 juillet 1987, 13 août 1990, 18 septembre 1992, 14 mai 1993, 2 juin 1993, 13 décembre 1993, 15 avril 1994, 13 mars 1995, 25 octobre 1995, 24 septembre 1997 et 16 avril 1998, les articles 3 et 4, l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1973, l'article 9, modifié par les arrêtés royaux des 10 octobre 1973, 13 novembre 1973 et 24 mars 1986, l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 25 août 1971;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 décembre 1997;

Vu le protocole n° 98/2 du 19 mars 1998 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 9 janvier 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par les arrêtés royaux des 9 juin 1971, 13 juillet 1971, 8 avril 1977, 14 juillet 1987, 13 août 1990, 18 septembre 1992, 14 mai 1993, 2 juin 1993, 13 décembre 1993, 15 avril 1994, 13 mars 1995, 25 octobre 1995, 24 septembre 1997 et 16 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Le présent arrêté est rendu applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail qui appartiennent aux organismes d'intérêt public énumérés ci-après.

I. Autorité fédérale 1° les organismes d'intérêt public fédéraux des catégories A, B et D de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;2° l'Office de contrôle des assurances, l'Office de contrôle des mutualités et la Loterie nationale;3° les institutions publiques de sécurité sociale énumérées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;4° la Donation royale. II. Communauté flamande et Région flamande 1° le « Dienst voor de Scheepvaart »; 2° la S.A. Compagnie des Installations maritimes de Bruges; 3° le « Sociaal-economische Raad van Vlaanderen »;4° la Société de développement régional d'Anvers, la Société de développement régional de Flandre occidentale, la Société de développement régional de Flandre orientale, la Société de développement régional du Limbourg, la Société de développement régional du Brabant flamand;5° l'« Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs », pour ce qui concerne le personnel des services administratifs;6° l'« Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever;» 7° la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;» 8° le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;» 9° le « Toerisme Vlaanderen;» 10° « Kind en Gezin;» 11° l'« Universitair Ziekenhuis Gent;» 12° la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij;» 13° la « Vlaamse Landmaatschappij;» 14° le « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs;» 15° le « Vlaamse Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap;» 16° le « Vlaamse Onderwijsraad », pour ce qui concerne le personnel du secrétariat permanent;» 17° l'« Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel;» 18° l'« Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem;» 19° le « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie;» 20° la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;» 21° la « Vlaamse Milieumaatschappij;» 22° le « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen;» 23° le « Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk - technologisch onderzoek in de industrie;» 24° la « Naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen »;25° la « Vlaamse Radio- en Televisie-omroep » et les organismes dont l'organisme susmentionné a repris les obligations;26° la « Vlaamse Vervoermaatschappij ». III. Communauté française 1° la Radio-Télévision belge de la Communauté française;2° le Centre hospitalier universitaire de Liège. IV. Région wallonne 1° l'Office de la Navigation;2° le Conseil économique et social de la Région wallonne;3° la Société régionale wallonne du Logement. V. Région de Bruxelles-Capitale 1° la Société de développement régional pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale;2° le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise;3° l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;4° l'Agence régionale pour la propreté;5° le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;6° la Société du logement de la Région bruxelloise;7° l'Office régional bruxellois de l'Emploi;8° la Société régionale du Port de Bruxelles.» VI. Communauté germanophone 1° le Centre belge de la Radiodiffusion-Télévision en langue allemande.2° l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;3° l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale. VII. Commission communautaire commune VIII. Commission communautaire française 1° le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;2° l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.»

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « en faveur des membres du personnel des administrations et des autres services de l'Etat et de certains membres du personnel des établissements d'enseignement subventionné » sont remplacés par les mots « en faveur de membres du personnel du secteur public ».

Art. 3.A l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Le Ministre sous l'autorité duquel est placé l'organisme d'intérêt public figurant dans la catégorie A de la loi du 16 mars 1954 ou l'organe de gestion des autres organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis au présent arrêté » sont remplacés par les mots « Le Ministre, le Gouvernement, le Collège ou l'organe de gestion selon le cas, sous l'autorité duquel est placé l'organisme d'intérêt public dont le personnel est soumis au présent arrêté. »

Art. 4.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1973, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.Pour l'application de l'article 14, § 1er, 4°, de la loi précitée du 3 juillet 1967, les organismes d'intérêt public des catégories, A, B ou D, selon le cas, visés à l'article 2 du présent arrêté, sont censés constituer entre eux ainsi qu'avec leur autorité une seule et même personne morale.

Tous les membres de leur peronnel sont censés y appartenir. »

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 octobre 1973, 13 novembre 1973 et 24 mars 1986, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° les frais de la procédure, les frais de déplacement et les dépens tels qu'ils sont ventilés aux articles 4bis et 28 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, sauf si la demande est téméraire et vexatoire;» 2° dans le § 2, les mots « soit de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes » sont supprimés.»

Art. 6.L'article 11, in fine, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 août 1971, est complété par la disposition suivante : « à la condition que cette entreprise ne soit pas chargée du contrôle médical du personnel, conformément à l'article 4, 2° du présent arrêté ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 8.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Foncton publique, A. FLAHAUT

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