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Arrêté Royal du 20 septembre 2012
publié le 08 octobre 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux et l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

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agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2012018363
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08/10/2012
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20/09/2012
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20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux et l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux, modifié par le Règlement (CE) n° 141/2007, le Règlement (UE) n° 225/2012;

Vu le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 3bis, inséré par la loi du 28 mars 2003, et modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux;

Considérant le Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la Directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive modifié par le Règlement (UE) n° 749/2011 du 29 juillet 2011;

Vu l'avis du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 16 mars 2012;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 8 juin 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 51.859/1/V du Conseil d'Etat, donné le 16 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, de l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux, remplacé par l'arrêté royal du 28 juin 2011 : - le § 1er, 4° est remplacé comme suit : « 4° aliments pour animaux jugés critiques : a) les matières premières pour aliments des animaux et les graisses mélangées visées à la partie « surveillance de la dioxine » de l'annexe II du Règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 précité;b) les additifs suivants : - argiles kaolinitiques exemptes d'amiante - vermiculite - natrolite-phonolite - clinoptilolite d'origine sédimentaire - aluminate de calcium synthétique.». - au § 1er est inséré un point 5° rédigé comme suit : « 5° aliments soumis au monitoring de la CE : les aliments pour animaux visés à la partie « surveillance de la dioxine » de l'annexe II du Règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 précité. » - le § 2, 2° est remplacé comme suit : « 2° à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 et à l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la Directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive modifié par le Règlement (UE) n° 749/2011 du 29 juillet 2011.».

Art. 2.Aux articles 4, 6 et 7 du même arrêté, les mots « Règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 » sont remplacés par les mots « Règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009. ».

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé comme suit : « Pour pouvoir être autorisé pour la mise sur le marché des aliments jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b), l'établissement du secteur de l'alimentation animale doit, outre les exigences visées à l'article 3, satisfaire aux conditions spécifiques de l'annexe IV. »

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit; « Art 8/1. Pour pouvoir être agréé ou autorisé, l'établissement du secteur de l'alimentation animale qui met sur le marché des aliments soumis au monitoring de la CE doit, outre les exigences visées à l'article 3, satisfaire aux : 1° prescriptions du Règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 précité, si d'application;2° conditions spécifiques de l'annexe V.».

Art. 5.§ 1er. Dans l'annexe Ire du même arrêté, le point Ier, 4, est remplacé par la mention suivante : « 4. L'exploitant du secteur de l'alimentation animale ne détient des aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b) que s'ils sont accompagnés du rapport d'analyse visé à l'annexe IV. Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, si les aliments pour animaux jugés critiques sont importés, ces produits peuvent être stockés dans l'établissement en attendant le résultat de l'analyse, pour autant que l'Agence ait marqué son accord. » § 2. Dans l'annexe Ire du même arrêté, au II, 2, d, les mots « des composés azotés particuliers » sont supprimés.

Art. 6.L'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 7.Dans le même arrêté est insérée une annexe V correspondant à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 8.A l'annexe II de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le point 8, remplacé par l'arrêté royal du 30 juillet 2008 et modifié par l'arrêté royal du 3 août 2012, est complété par les points 8.12, 8.13, 8.14 et 8.15 rédigés comme suit :

« 8.12.

Inrichting voor de verwerking van plantaardige ruwe oliën niet gedekt door Verordening (EU) nr. 852/2004

De productie voor het in de handel brengen van voedermiddelen afkomstig van de verwerking van plantaardige ruwe oliën met uitzondering van wat gedekt wordt door Verordening (EU) nr. 852/2004

« 8.12.

Etablissement pour la transformation d'huiles végétales brutes non couvert par le Règlement (UE) n° 852/2004

La production pour la mise sur le marché de matières premières pour aliments des animaux issues de la transformation des huiles végétales brutes à l'exception de ce qui est couvert par le Règlement n° 852/2004


8.13.

Inrichting voor de oleochemische productie van vetzuren

De productie voor het in de handel brengen van voedermiddelen afkomstig van de oleochemische productie van vetzuren

8.13.

Etablissement pour la fabrication oléo-chimique d'acides gras

La production pour la mise sur le marché de matières premières pour aliments des animaux issues de la fabrication oléo-chimique d'acides gras


8.14.

Inrichting voor de productie van biodiesel

De productie voor het in de handel brengen van voedermiddelen afkomstig van de productie van biodiesel

8.14.

Etablissement pour la production de biodiesel

La production pour la mise sur le marché de matières premières pour aliments des animaux issues de la production de biodiesel


8.15.

Inrichting voor het mengen van vetten

De productie voor het in de handel brengen van diervoeder afkomstig van het mengen van ruwe oliën, geraffineerde oliën, dierlijke vetten, gerecupereerde oliën uit de levensmiddelen-industrie en/of afgeleide producten hiervan »

8.15.

Etablissement pour le mélange de graisses

La production pour la mise sur le marché d'aliments pour animaux issus du mélange d'huiles brutes, d'huiles raffinées, de graisses animales, d'huiles récupérées de l'industrie des denrées alimentaires et/ou de produits dérivés »


Art. 9.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe Ire « ANNEXE IV. - CONDITIONS SPECIFIQUES D'AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR DE L'ALIMENTATION ANIMALE METTANT SUR LE MARCHE DES ALIMENTS POUR ANIMAUX JUGES CRITIQUES VISES A L'ARTICLE 2, § 1er, 4°, b) I. Contrôle de la qualité 1. L'exploitant du secteur de l'alimentation animale qui met sur le marché des aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b), fait prélever sur les lieux même de son exploitation par un organisme d'inspection accrédité selon la norme ISO 17020, en trois exemplaires de 500 g, un échantillon représentatif de chaque lot d'aliments pour animaux jugés critiques mis en circulation pour la première fois.Dans le cas où ces échantillons sont pris par le labo qui va effectuer les analyses, la norme ISO 17025 suffit. Chaque exemplaire de l'échantillon est scellé et étiqueté par l'organisme précité et doit être conservé dans des conditions de stockage excluant toute modification anormale de composition ou toute altération.

L'exploitant du secteur de l'alimentation animale confie le premier exemplaire à un laboratoire agréé à cet effet par l'Agence ou accrédité à cette fin selon les normes ISO 17025, en vue de la détermination de la teneur en dioxines pour les aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b).

L'exploitant du secteur de l'alimentation animale notifie sans délai à l'Agence tout dépassement des normes en substances indésirables et maintient le lot concerné à sa disposition.

L'exploitant du secteur de l'alimentation animale conserve le deuxième exemplaire dans un but de traçabilité à la disposition de l'Agence et le troisième exemplaire pour la défense de ses droits durant les six mois qui suivent la date de mise sur le marché du lot concerné. 2. Chaque lot d'aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b) mis sur le marché par l'exploitant du secteur de l'alimentation animale est accompagné du rapport de l'analyse visée au point I,1.Le rapport d'analyse mentionne notamment le nom de l'organisme d'inspection qui a réalisé l'échantillonnage.

II. Tenue des registres Les documents relatifs à la traçabilité des aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b) doivent en outre reprendre : i. la nature et la quantité des aliments jugés critiques qui sont produits ou achetés, leur date de fabrication ou réception, et lorsqu'il y a lieu, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu ainsi que la désignation précise de l'emplacement de stockage (n° de tank, n° de silo,...) en cas de stockage en vrac; ii. les noms et adresses des acheteurs auxquels les aliments jugés critiques sont livrés avec le numéro du lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu, la date de livraison et l'indication précise de l'emplacement de stockage pour les produits en vrac. » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 septembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux et l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe II « ANNEXE V. - CONDITIONS SPECIFIQUES POUR LES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR DE L'ALIMENTATION ANIMALE SOUMIS AU MONITORING DIOXINE VISE A LA PARTIE « SURVEILLANCE DE LA DIOXINE » DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT (CE) n° 183/2005 DU 12 JANVIER 2005 I. Contrôle de la qualité L'exploitant du secteur de l'alimentation animale visé à la partie « surveillance de la dioxine » de l'annexe II du Règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005, à l'exception de celui qui met sur le marché des matières premières d'origine animale destinées exclusivement aux animaux familiers, fait prélever, conformément audit règlement, sur les lieux même de son exploitation, par un organisme d'inspection accrédité selon la norme ISO 17020, en trois exemplaires de 500 g, un échantillon représentatif des aliments soumis au monitoring de la CE. Dans le cas où ces échantillons sont pris par le labo qui va effectuer les analyses, la norme ISO 17025 suffit.

Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l'exploitant du secteur de l'alimentation animale responsable de toutes les étapes du processus de production peut échantillonner lui-même, en trois exemplaires de 500 g, les aliments soumis au monitoring de la CE qu'il a produit, moyennant un accord préalable de l'Agence. Pour pouvoir bénéficier de la présente dérogation, l'exploitant du secteur de l'alimentation animale : - doit démontrer qu'il est en mesure de prélever un échantillon représentatif des aliments jugés critiques qu'il a produit, conformément à une procédure établie par écrit dans son système d'autocontrôle; - doit avoir fait valider son système d'autocontrôle pour l'activité de production en question, conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire et ne pas avoir encouru de suspension de la validation de son système d'autocontrôle au cours des deux dernières années; - au cours des deux dernières années, ne doit pas avoir fait l'objet d'une sanction liée à une non-conformité quant à l'autocontrôle, la notification obligatoire et la traçabilité.

L'exploitant du secteur de l'alimentation animale confie le premier exemplaire à un laboratoire agréé à cet effet par l'Agence ou accrédité à cette fin selon la norme ISO 17025, afin qu'il soit analysé conformément audit règlement.

L'exploitant du secteur de l'alimentation animale conserve le deuxième exemplaire dans un but de traçabilité à la disposition de l'Agence et le troisième exemplaire pour la défense de ses droits durant les six mois qui suivent la date de mise sur le marché du lot concerné.

II. Tenue des registres Les documents relatifs à la traçabilité des aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, a) doivent en outre reprendre : i. la nature et la quantité des aliments pour animaux jugés critiques qui sont produits ou achetés, leur date de fabrication ou réception, et lorsqu'il y a lieu, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu ainsi que la désignation précise de l'emplacement de stockage (n° de tank, n° de silo,...) en cas de stockage en vrac; ii. les noms et adresses des acheteurs auxquels les aliments pour animaux jugés critiques sont livrés avec le numéro du lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu, la date de livraison et l'indication précise de l'emplacement de stockage pour les produits en vrac. » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 septembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux et l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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