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Arrêté Royal du 20 septembre 2012
publié le 27 septembre 2012

Arrêté royal portant exécution des articles 116, alinéa 2 et 119, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, en matière de pension du personnel navigant de l'aviation civile

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service public federal securite sociale
numac
2012022342
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27/09/2012
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20/09/2012
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20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant exécution des articles 116, alinéa 2 et 119, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, en matière de pension du personnel navigant de l'aviation civile


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté fait partie des mesures transitoires adoptées dans le cadre de la réforme des pensions des travailleurs salariés entreprise par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses. Le présent projet contient plus précisément les mesures relatives à la pension des membres du personnel navigant de l'aviation civile et au sort des cotisations spéciales prévues par ce régime particulier de pension.

Dans son avis n° 51.779/1 du 26 juillet 2012, le Conseil d'Etat remarque que de nouveaux cas de différence de traitement doivent être rigoureusement justifiés au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. En réponse à cela, il nous a paru opportun de revoir la formulation de la définition de l'occupation habituelle et en ordre principal en qualité de personnel navigant pour les années antérieures au 1er janvier 2012. Celle-ci est désormais identique à celle reprise à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer. Les articles 2 à 7 de ce projet d'arrêté royal se fondent ainsi sur les conditions d'âge et de carrière figurant dans l'ancienne réglementation de l'arrêté royal du 3 novembre 1969. Par exemple, le critère selon lequel l'âge de 55 ans doit être atteint au plus tard au 31 décembre 2012, correspond à la condition d'âge de la pension légale visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969. De même, la notion d'occupation habituelle et en ordre principal et les fractions préférentielles différentes afférentes aux activités du personnel navigant de l'aviation civile avant le 1er janvier 2012 selon la nature de l'activité exercée (personnel de conduite ou personnel de cabine) trouvent également leur justification dans cet arrêté royal du 3 novembre 1969.Ces fractions préférentielles différentes justifient, dans le cadre de la condition de carrière exigée à l'article 3, § 2 du présent projet, les coefficients multiplicateurs différents prévus à l'article 3, § 4, de ce projet.

Quant à la fixation de la pension de survie, elle concilie à la fois les principes figurant dans cet arrêté royal du 3 novembre 1969 et ceux qui régissent les périodes d'activité à partir de janvier 2012.

En outre, il faut avoir à l'esprit que ces mesures transitoires, qui prennent en considération les particularités non contestées de l'ancien régime de pension du personnel navigant de l'aviation civile sont précisément conçues en vue d'éviter la création de nouvelles discriminations entre les travailleurs concernés.

Commentaires des articles Article 1er L'article 1er fixe l'intitulé en abrégé des lois et des arrêtés royaux auxquels il est renvoyé dans le projet d'arrêté. Ceci doit faciliter la lecture de ce projet. En outre, cet article 1er définit la notion de membre du personnel navigant, qui est identique à celle prévue par l'arrêté royal du 3 novembre 1969.

Articles 2 à 7 Les articles 2 à 7 exécutent l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer précitée. Conformément à cette disposition, le Roi fixe les mesures transitoires pour les membres du personnel navigant de l'aviation civile qui n'ont pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011.

L'article 2 prévoit une mesure spécifique pour les personnes qui, au 31 décembre 2012, remplissent les conditions d'âge ou de carrière prévues par la réglementation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 (à savoir, atteindre l'âge de 55 ans ou justifier d'une occupation habituelle et en ordre principal comme membre du personnel navigant soit pendant 30 ans en qualité de membre du personnel de conduite soit pendant 34 ans en qualité de membre du personnel de cabine ou successivement ou alternativement en qualité de membre du personnel de conduite et de cabine). Ils pourront encore prendre leur pension à ces mêmes conditions d'âge ou de carrière et ce, peu importe la date de prise de cours effective de leur pension.

L'article 3 traite de l'âge de la pension applicable au membre du personnel navigant qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011 et qui ne peut pas prétendre à l'application de l'article 2.

L'âge de la pension est désormais celui du régime général de pension des travailleurs salariés, à savoir 65 ans. Cet âge est fixé par l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Une exception à l'âge de 65 ans et à l'âge de la pension anticipée du régime général de pension des travailleurs salariés est toutefois prévue. En effet, le membre du personnel navigant qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011 et qui n'est pas visé par l'article 2 de ce projet (à savoir, remplir au 31 décembre 2012 les conditions d'âge ou de carrière de l'ancien régime spécial), peut prendre sa pension de retraite afférente aux années prestées en qualité de membre du personnel navigant et ce, dès qu'il justifie d'une carrière d'au moins 45 années civiles (les règles du régime général sont d'application à la pension afférente aux années prestées en qualité de travailleur salarié, indépendant,...).

Pour déterminer si l'intéressé satisfait à la condition de carrière de 45 années civiles pour obtenir cette pension de retraite anticipée (qui déroge à l'âge de 65 ans et à la pension de retraite anticipée du régime général), il est tenu compte des années civiles prises en considération dans le calcul de la pension de retraite anticipée du régime général (ces années en qualité de salarié, d'indépendant, ... sont définies à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) ainsi que des années prestées en qualité de membre du personnel navigant de l'aviation civile durant lesquelles l'occupation est considérée comme habituelle et en ordre principal. Pour les années antérieures au 1er janvier 2012, la définition de l'occupation habituelle et en ordre principal est identique à celle de l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, à savoir 185 jours de 4 heures au moins par année civile; pour les années postérieures au 31 décembre 2011, cette définition fait référence au critère de 104 jours au moins par année civile, critère applicable dans le régime général de pension des travailleurs salariés (cependant, chaque jour presté doit toujours comporter 49 minutes de vol).

Cet article 3 prévoit également que les années prestées avant le 1er janvier 2012 en qualité de membre du personnel navigant de l'aviation civile et au cours desquelles l'occupation fut habituelle et en ordre principal, sont multipliées par un coefficient de 1,5 ou de 1,33 selon qu'il s'agisse d'années prestées en qualité de membre du personnel de conduite ou en qualité de membre du personnel de cabine. En outre, le résultat de la multiplication est arrondi à l'unité supérieure lorsque les décimales du résultat de la multiplication sont supérieures à 49 (ainsi, par exemple, 30 années prestées comme membre du personnel de cabine, multipliées par le coefficient de 1,33, donnent comme résultat 39,90 qui sera arrondi à l'unité supérieure soit 40 ou 27 années prestées comme pilote, multipliées par le coefficient de 1,50, donnent comme résultat 40,50 qui sera arrondi à l'unité supérieure, soit 41).

Dans tous les autres cas, le résultat est arrondi à l'unité inférieure (par exemple, 16 années prestées comme membre du personnel de cabine, multipliées par le coefficient de 1,33, donnent comme résultat 21,28 qui sera arrondi à l'unité inférieure, soit 21).

Par exemple : un travailleur né en 1960, qui a été salarié de 1980 à 1988 inclus (soit pendant 9 ans), puis pilote de 1989 à 2007 inclus (soit pendant 19 ans) et qui depuis lors est à nouveau salarié (encore actuellement). On calcule comme suit l'âge auquel il pourra prendre sa pension de retraite afférente aux années prestées comme membre du personnel de l'aviation civile : 19 x 1.5 (années comme pilote de 1989 à 2007 multipliées par le coefficient de 1,5) = 28,5 arrondi à 29 + 9 (années comme salarié de 1980 à 1988) + 5 (années comme salarié de 2008 à 2012) = carrière théorique de 43 ans de travail.

Ce travailleur satisfera en 2014 à la condition de carrière de 45 années civiles pour prendre sa pension de retraite afférente aux années prestées en qualité de pilote (carrière de 19/30) avant l'âge de 65 ans.

Quant à la pension due en qualité de travailleur salarié, celle-ci est régie par les règles du régime général. Compte tenu de la carrière de travailleur salarié telle qu'enregistrée au moment où le travailleur obtient la pension de retraite de personnel navigant, il ne pourra obtenir sa pension de travailleur salarié qu'à 65 ans.

Lorsqu'il est fait usage de cette exception, la date de prise de cours de la pension est fixée au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et au plus tôt le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il satisfait à la condition de carrière de 45 années civiles. Cependant, cette date de prise de cours ne peut jamais être antérieure à celle à laquelle il aurait pu prendre sa pension de retraite en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, si l'ancien régime lui était encore applicable.

Par exemple : un travailleur, qui est né en 1961 et qui était donc âgé de 50 ans au 31 décembre 2011, a été salarié de 1982 à 1984 inclus (soit pendant 3 ans) et il est pilote depuis 1985 (soit 27 années prestées comme pilote au 31 décembre 2011). L'âge de départ à la retraite est calculé comme suit : 27 x 1.5 (années comme pilote de 1985 à 2011 multipliées par le coefficient de 1,5) = 40,5 arrondi à 41 + 3 (années comme salarié de 1982 à 1984) = carrière théorique de 44 ans de travail.

En poursuivant sa carrière de pilote, cette carrière théorique atteint 45 ans en 2012 (soit à l'âge de 51 ans et par rapport à une carrière réelle de pilote de 28 ans).

Par application de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, tel qu'en vigueur avant son abrogation, ce travailleur n'aurait pu prendre sa pension qu'au terme de 30 années prestées en qualité de pilote.

Dès lors, ce travailleur ne peut prendre sa pension de retraite afférente aux années prestées comme pilote qu'en 2014 soit au terme d'une carrière réelle de pilote de 30 ans.

L'article 4 concerne la fraction utilisée dans le calcul de la pension de retraite.

Pour les années d'occupation prestées avant le 1er janvier 2012 en qualité de membre du personnel navigant et qui répondent à la définition d'années d'occupation habituelle et en ordre principal (dont on retrouve la définition à l'article 3, § 3, 2° du présent projet, qui lui-même renvoie à la définition prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969), la fraction utilisée dans le calcul de la pension de retraite de l'intéressé sera de 1/30e par année civile si l'occupation s'est faite en qualité de membre du personnel de conduite ou de 1/34e par année civile si l'occupation s'est faite en qualité de membre du personnel de cabine ou en qualité de membre du personnel de conduite et de cabine.

Pour les années d'occupation en qualité de membre du personnel navigant prestées après le 31 décembre 2011, ce sont les règles du régime général de pension des travailleurs salariés en matière de fraction qui seront d'application (soit en 45e).

Par exemple : un travailleur, qui est né en 1961, a travaillé en qualité de : - salarié de 1982 à 1984 inclus (soit pendant 3 ans), - pilote de 1985 à 2011 inclus, - pilote de 2012 à 2013 inclus.

Il en résulte que : 1° la fraction afférente à chaque année prestée comme travailleur salarié (de 1982 à 1984) sera exprimée en 45e;2° pour les années prestées comme pilote, on doit distinguer les années prestées avant le 1er janvier 2012 de celles prestées à partir de cette date : - la fraction afférente à chaque année prestée en ordre habituel et principal comme pilote avant le 1er janvier 2012 sera exprimée en 30e (soit 27/30e pour les années prestées comme pilote de 1985 à 2011); - la fraction afférente à chaque année prestée comme pilote après le 31 décembre 2011 sera exprimée en 45e (soit 2/45e pour les années prestées en 2012 et 2013).

L'article 5 concerne les rémunérations prises en compte dans le calcul de la pension de retraite.

Pour les années d'occupation en qualité de membre du personnel navigant prestées avant le 1er janvier 2012, les rémunérations prises en compte sont celles qui étaient d'application en vertu de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, à savoir : - les rémunérations sur base desquelles des cotisations spéciales ont été perçues et versées conformément à l'article 23, § 1er, dudit arrêté royal, - et les rémunérations sur base desquelles des cotisations ont été versées volontairement en vue de la régularisation des périodes visées aux articles 15, 16, 16bis, 16ter et 17 dudit arrêté.

A défaut de paiement des cotisations, les rémunérations qui seront prises en considération seront celles inscrites au compte individuel conformément au régime général de pension des travailleurs salariés.

Cependant, cela ne vaut pas pour les cas de dispense de versement des cotisations prévus à l'article 23, § 1er précité.

Pour les années d'occupation en qualité de membre du personnel navigant prestées après le 31 décembre 2011, les rémunérations perçues seront plafonnées conformément aux règles applicables dans le régime général de pension des travailleurs salariés.

Concrètement : pour saisir l'impact de cet article, les plafonds salariaux pris en considération pour la dernière année de carrière disponible (à savoir 2011) sont les suivants : - pour les pilotes : 77.736 EUR; - pour le personnel de cabine : 58.302,00 EUR; - pour le travailleur salarié : 49.773,66 EUR. L'article 6, § 1er, concerne l'assimilation des périodes d'inactivité, reconnues en tant que périodes assimilées dans le régime général (chômage, maladie, incapacité,...) : l'article 14 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, tel qu'en vigueur avant son abrogation au 31 décembre 2011 continuera de régir l'assimilation de ces périodes.

Autrement dit, les périodes d'inactivité assimilées en vertu de cet article 14 seront assimilées à des périodes prestées en qualité de membre du personnel de l'aviation civile pour autant qu'elles respectent notamment les conditions prévues par cet article 14.

Schématiquement, - lorsqu'il s'agit d'une année antérieure au 1er janvier 2012 et pour autant qu'elle soit considérée comme habituelle et en ordre principal, elle sera enregistrée avec la fraction préférentielle (1/30 ou 1/34 selon le cas), elle sera multipliée par le coefficient de 1,5 ou de 1,33 selon le cas pour déterminer si la carrière théorique de 45/45 visée à l'article 3 de ce projet est atteinte et elle sera prise en considération dans le calcul de la pension de retraite de personnel navigant; - lorsqu'il s'agit d'une année postérieure au 31 décembre 2011 et pour autant que cette année soit considérée comme habituelle et en ordre principal, elle sera enregistrée avec la fraction ordinaire (1/45), elle sera prise en considération pour déterminer si la carrière théorique de 45/45 visée à l'article 3 de ce projet est atteinte et elle sera prise en compte dans le calcul de la pension de retraite de personnel navigant.

L'article 6, § 2, concerne quant à lui les périodes particulières qui peuvent être régularisées avec la qualité de membre du personnel navigant. Ce processus implique donc le paiement de cotisations de régularisation; il s'agit notamment des cas de rupture irrégulière du contrat par l'employeur ou d'accident qui ne donne pas lieu à l'application de la législation sur les accidents du travail (article 15 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969), des périodes d'études (article 16 dudit arrêté royal), des périodes de prestations comme pilote militaire (article 16bis dudit arrêté royal), des années antérieures à 1981 pour les hôtesses et pilotes d'essai (article 16ter, §§ 3 à 9 dudit arrêté royal) et des périodes d'inactivité due au retrait temporaire de la licence de vol (article 17 dudit arrêté royal).

Ce paragraphe 2 prévoit que ces périodes sont prises en considération aux conditions régissant les périodes d'activité avant le 1er janvier 2012 (à savoir, avec la fraction préférentielle, avec le coefficient multiplicateur et la prise en compte dans la pension de personnel navigant) s'il est satisfait à la condition suivante : la demande de régularisation relative à ces périodes doit avoir été introduite auprès de l'Office national des Pensions avant le 28 novembre 2011, même si le versement des cotisations requises pour la régularisation n'a pas encore été effectué à cette date. Dans ce cas, la procédure de régularisation prévue par les dispositions de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 reste entièrement d'application, en ce compris l'obligation de verser les cotisations de régularisation qui sont prévues par cet arrêté.

Si la demande de régularisation n'a pas été introduite auprès de l'Office national des Pensions avant le 28 novembre 2011, les périodes qui peuvent être régularisées dans le régime général de pension des travailleurs salariés (années d'étude et périodes visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969) ne seront pas prises en considération pour déterminer si la carrière théorique de 45/45 visée à l'article 3 de ce projet est atteinte. Elles ne seront pas non plus prises en compte dans le calcul de la pension de personnel navigant.

L'article 7 concerne la pension de survie. Le régime de pension de survie prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, reste entièrement applicable au conjoint survivant du membre du personnel navigant qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011. Cependant, pour les périodes situées après le 31 décembre 2011, les rémunérations prises en considération seront les rémunérations visées à l'article 7, § 1er, alinéa 11, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.

Les exemples suivants permettent de schématiser la portée de cette réglementation. 1° Le conjoint est décédé après la prise de cours de sa pension de retraite Par exemple : au moment de son décès, Monsieur X, ancien pilote, bénéficie d'une pension de retraite au taux de ménage d'un montant mensuel brut de 4.500 EUR/mois pour des années prestées en ordre habituel et principal.

La pension de survie atteindra 3.600 EUR brut/mois (4.500 EUR/mois x 80 %) 2° Le conjoint décède avant la prise de cours de sa pension de retraite Il faut distinguer le calcul à effectuer selon l'importance de la carrière prestée par le travailleur décédé.Si le conjoint décédé avait une carrière de personnel navigant de 20 ou 23 ans selon le cas, le calcul de la pension de survie limitée afférente aux années fictives ajoutées s'effectue sur base d'une carrière exprimée en 30e ou en 34e. Si cette condition de carrière n'est pas remplie, le calcul de la pension de survie limitée afférente aux années fictives ajoutées s'effectue sur base d'une carrière exprimée en 45e. a) Sa carrière dans le régime spécial n'atteint pas 20 ou 23 ans d'occupation habituelle et en ordre principal Le travailleur est né le 5 juin 1974 et il est pilote depuis le 1er juin 1997.Supposons que : - les rémunérations moyennes de pilote s'élèvent à 55.000 €, - les rémunérations moyennes comme salarié atteignent 49.000 €, - et les rémunérations forfaitaires sont de 13.185 € .

Il décède le 15 mai 2015 et la pension prend cours le 1er mai 2015.

Dans notre exemple, le dénominateur est fixé à 21 (année du 20e anniversaire jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède le décès, à savoir 1994-2014) et le numérateur à 18 (années de travail, à savoir de 1997 à 2014).

Le calcul s'effectue comme suit : 15/21e x rémunérations (aviation civile) + 3/21e x rémunérations (salarié) x 60 %.

Ce qui donne concrètement : (15/21e x 55.000) + (3/21e x 49.000) x 60 % = 27.771,43 € .

Le calcul de la pension de survie limitée s'effectue comme suit : - la fraction utilisée est de 1/45e car il ne dispose pas de 20 ans de travail dans l'aviation civile au moment du décès; - la pension = 15/45e x rémunérations (aviation civile) + 3/45e x rémunérations (salarié) + 25/45e x rémunérations forfaitaires (salarié) x 75 %.

Ce qui donne concrètement : (15/45e x 55.000) + (3/45e x 49000) + (25/45e x 13.185) x 75 % = 21.693,75 € .

En conclusion, la pension de survie limitée est payée. b) Sa carrière dans le régime spécial atteint 20 ou 23 ans d'occupation habituelle et en ordre principal Le travailleur est né le 5 juin 1971 et exerce la profession de pilote depuis le 1er juin 1992.Supposons que : - les rémunérations moyennes de pilote s'élèvent à 55.000 €, - les rémunérations moyennes comme salarié atteignent 49.000 €, - et les rémunérations forfaitaires sont de 13.185 € .

Il décède le 15 mai 2015 et la pension prend cours le 1er mai 2015.

Dans notre exemple, le dénominateur est fixé à 24 (année du 20e anniversaire jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède le décès, à savoir 1991-2014) et le numérateur à 23 (années prestées, à savoir de 1992 à 2014).

Le calcul s'effectue comme suit : 20/24e x rémunérations (aviation civile) + 3/24e x rémunérations (salarié) x 60 %.

Ce qui donne concrètement : (20/24e x 55.000) + (3/24e x 49.000) x 60 % = 31.175€ .

Le calcul de la pension de survie limitée s'effectue comme suit : - la fraction utilisée est de 1/30e en raison du fait que sa carrière atteint 20 ans de travail dans l'aviation civile au moment du décès; - la pension = 20/30e x rémunérations (aviation civile) + 3/30e x rémunérations (salarié) + 7/30e x rémunérations forfaitaires (salarié) x 75 %.

Ce qui donne concrètement : (20/30e x 55.000) + (3/30e x 49.000) + (7/30e x 13.185) x 75 % = 33.482,38 € .

En conclusion, la pension de survie payable n'est pas limitée.

Article 8 L'article 8 exécute l'article 119 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer.

Conformément à cette disposition, le Roi règle le sort des cotisations spéciales prévues par le régime particulier des membres du personnel navigant de l'aviation civile. Pour les périodes d'occupation qui sont situées à partir du 1er janvier 2012, les cotisations supplémentaires ne sont plus dues. Cet article 8 est applicable tant aux travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011 qu'à ceux qui n'ont pas atteint 55 ans à cette date. Par contre, toutes les cotisations qui se rapportent à des périodes d'occupation antérieures au 1er janvier 2012 sont dues et celles-ci doivent être versées. Tel est le cas des cotisations relatives à des périodes en cours de régularisation et qui n'ont pas encore été versées ou des cotisations qui se rapportent au dernier trimestre d'activités de l'année 2011 et qui sont à verser au cours du premier trimestre de l'année 2012.

Articles 9 à 12 L'article 9 prévoit que les dispositions de l'arrêté royal n° 50, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 sont d'application au membre du personnel navigant de l'aviation civile qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011 dans la mesure où les dispositions du présent projet d'arrêté n'y dérogent pas.

L'article 10 précise que les dispositions du présent arrêté sont applicables aux pensions de retraite et de survie qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.

L'article 11 fait rétroagir la date d'entrée en vigueur du présent projet au 1er janvier 2012, qui est la date d'entrée en vigueur des dispositions légales qui en constituent le fondement légal.

L'article 12 précise que le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, V. VAN QUICKENBORNE

20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant exécution des articles 116, alinéa 2 et 119, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, en matière de pension du personnel navigant de l'aviation civile ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, les articles 116, alinéa 2 et 119;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, donné le 5 juillet 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2012;

Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté exécutent la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses et la loi du 20 juillet 2012 modifiant la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, en ce qui concerne la pension des travailleurs salariés et portant de nouvelles mesures transitoires en matière de pension de retraite anticipée des travailleurs salariés, en prévoyant les mesures transitoires liées à l'abrogation du régime spécial du personnel navigant de l'aviation civile.

Le présent arrêté est le résultat d'une concertation sociale avec le secteur professionnel en question qui a été menée concernant le contenu de ces mesures transitoires et qui a abouti récemment.

Ces mesures transitoires doivent être portées le plus rapidement possible à la connaissance des personnes concernées afin qu'elles puissent en mesurer les conséquences sur leur situation personnelle en matière d'abrogation du régime spécial du personnel navigant de l'aviation civile et qu'elles puissent prendre dans les meilleurs délais toutes les dispositions afin de préserver leur droit à la pension légale.

Par ailleurs, il importe que l'Office national des Pensions puisse adapter le plus rapidement possible ses programmes informatiques, afin de pouvoir instruire les demandes conformément à ces mesures transitoires et d'assurer le paiement des pensions visées à leur date de prise de cours choisie.

Enfin, l'article 127 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer précitée tel que modifié par la loi du 20 juillet 2012 précitée prévoit que l'habilitation au Roi en matière de mesures transitoires relatives à l'abrogation du régime spécial du personnel navigant de l'aviation civile expire le 30 septembre 2012. Par conséquent, les mesures transitoires doivent être adoptées avant cette échéance pour éviter de laisser les personnes concernées incertaines quant à leur situation en matière de pension.

Vu l'avis n° 51.799/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté royal n° 50 : l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;2° l'arrêté royal du 21 décembre 1967 : l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;3° l'arrêté royal du 3 novembre 1969 : l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;4° l'arrêté royal du 23 décembre 1996 : l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;5° la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer : la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses;6° le membre du personnel navigant : tout membre du personnel navigant, y compris le pilote d'essai, lié par un contrat d'emploi à un employeur qui se définit comme : a) toute entreprise ayant pour objet principal le transport aérien commercial ou la construction, le contrôle ou la réparation d'avions et dont le siège principal d'exploitation est établi en Belgique;b) toute personne qui est tenue de payer les cotisations dues à la sécurité sociale belge lorsque le membre du personnel navigant était déjà assujetti à l'arrêté royal du 3 novembre 1969, tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, et est lié ensuite par un contrat d'emploi en tant que membre du personnel navigant, à une entreprise ayant principalement pour objet le transport aérien commercial et dont le siège principal d'exploitation est établi dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention internationale en matière de sécurité sociale et qui, par application de cette convention, reste assujetti à la sécurité sociale belge. Sont assimilés à l'employeur et au membre du personnel navigant, les travailleurs qui, en application de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, obtiennent le bénéfice du régime de pension pour travailleurs salariés.

Les membres du personnel navigant sont répartis en : a) membres du personnel de conduite;b) en membres du personnel de cabine.

Art. 2.Le membre du personnel navigant de l'aviation civile qui, au 31 décembre 2012, remplit les conditions d'âge ou de carrière visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, conserve le droit de prendre sa pension de retraite à ces mêmes conditions, quelle que soit par la suite la date de prise de cours effective de sa pension.

Art. 3.§ 1er. Pour le membre du personnel navigant de l'aviation civile qui, au 31 décembre 2011, n'a pas atteint l'âge de 55 ans et qui n'est pas visé par l'article 2, l'âge de la pension est fixé à 65 ans, conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. § 2. Par dérogation à l'article 2, § 1er, et à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, le membre du personnel navigant de l'aviation civile visé au paragraphe 1er, peut prendre sa pension de retraite afférente aux années prestées en qualité de membre du personnel navigant de l'aviation civile, dès qu'il justifie d'une carrière d'au moins 45 années civiles.

Dans ce cas, la pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il satisfait à la condition de carrière prévue à l'alinéa 1er. Cette date de prise de cours ne peut jamais être antérieure au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aurait pu prendre sa pension de retraite en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer. § 3. Pour l'application du paragraphe 2, on entend par années civiles : 1° les années définies à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996;2° les années au cours desquelles une occupation en qualité de membre du personnel navigant est considérée comme habituelle et en ordre principal. Est considérée comme occupation habituelle et en ordre principal pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, toute occupation en qualité de membre du personnel navigant de l'aviation civile s'étendant normalement sur cent quatre-vingt-cing jours de quatre heures au moins par année civile antérieure au 1er janvier 2012 et sur cent quatre jours au moins par année civile postérieure au 31 décembre 2011 ou toute occupation en la même qualité comportant au moins cent cinquante heures de vol par année civile.

Les périodes visées aux articles 14, 15, § 1er, 2°, 16, 16bis et 17 et de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, tels qu'en vigueur avant leur abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, sont prises en considération pour la détermination de l'occupation habituelle et en ordre principal.

Chaque jour de travail effectivement presté doit comporter au moins quarante-neuf minutes de vol. Chaque journée d'inactivité assimilée à une journée d'activité en vertu d'une des dispositions du chapitre VII de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est censée comporter quarante-neuf minutes de vol.

Lorsqu'au cours d'une même année civile, une occupation en qualité de membre du personnel navigant a été exercée comme membre du personnel de conduite et comme membre du personnel de cabine, l'activité au cours de cette année est considérée comme ayant été exercée en qualité de membre du personnel de cabine lorsque les prestations accomplies comme membre du personnel de conduite, considérées séparément, n'ont pas un caractère habituel et en ordre principal au sens de l'alinéa 2. § 4. Pour déterminer si le membre du personnel navigant de l'aviation civile satisfait à la condition de carrière prévue au paragraphe 2, les années prestées en qualité de membre du personnel navigant avant le 1er janvier 2012 et telles que définies au paragraphe 3, 2°, sont multipliées par un coefficient de : 1° 1,5 pour les années prestées en qualité de membre du personnel de conduite;2° 1,33 pour les années prestées en qualité de membre du personnel de cabine. Le résultat de la multiplication est arrondi : 1° à l'unité supérieure lorsque la multiplication donne un résultat dont les décimales sont supérieures à 49;2° à l'unité inférieure dans tous les autres cas.

Art. 4.Pour autant qu'il s'agisse de périodes d'occupation situées avant le 1er janvier 2012 et telles que définies à l'article 3, § 3, 2°, le travailleur, qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011, peut obtenir une pension de retraite acquise à raison de : 1° un trentième par année civile, s'il a été occupé habituellement et en ordre principal en qualité de membre du personnel de conduite;2° un trente-quatrième par année civile s'il a été occupé habituellement et en ordre principal en qualité de membre du personnel de cabine ou en qualité de membre du personnel de conduite et de cabine.

Art. 5.Pour autant qu'il s'agisse de périodes d'occupation situées avant le 1er janvier 2012, il est tenu compte, pour le calcul de la pension de retraite du membre du personnel navigant de l'aviation civile qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011, des rémunérations sur base desquelles les cotisations supplémentaires visées à l'article 22 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, ont été perçues et versées conformément à l'article 23, § 1er, dudit arrêté, tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer ou sur base desquelles des cotisations supplémentaires ont été versées volontairement conformément aux articles 15, 16, 16bis, 16ter et 17 dudit arrêté, tels qu'en vigueur avant leur abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer. A défaut de paiement de cotisations, les rémunérations inscrites au compte individuel sont prises en considération conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal n° 50.

Art. 6.§ 1er. Les dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, telles qu'en vigueur avant leur abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, restent applicables au membre du personnel navigant de l'aviation civile qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011. § 2. Les dispositions des articles 15, 16, 16bis, 16ter, 17 et 18 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, telles qu'en vigueur avant leur abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, restent applicables au membre du personnel navigant de l'aviation civile qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011 pour autant que la demande de régularisation ait été introduite auprès de l'Office national des Pensions avant le 28 novembre 2011.

Art. 7.Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, telles qu'en vigueur avant leur abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, restent applicables pour le calcul de la pension de survie du conjoint survivant du membre du personnel navigant de l'aviation civile qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011, sous réserve de la prise en considération, pour les périodes situées après le 31 décembre 2011, des rémunérations visées à l'article 7, § 1er, alinéa 11, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.

Art. 8.Les cotisations supplémentaires prévues par l'article 22 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et se rapportant aux périodes d'occupation situées à partir du 1er janvier 2012 ne sont plus dues, que les travailleurs, membres du personnel de l'aviation civile, aient ou non atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011.

Art. 9.Les dispositions de l'arrêté royal n° 50, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 sont d'application au membre du personnel navigant de l'aviation civile qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011 dans la mesure où les dispositions du présent arrêté n'y dérogent pas.

Art. 10.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux pensions de retraite et de survie qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 12.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, V. VAN QUICKENBORNE

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