Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 septembre 2012
publié le 27 septembre 2012

Arrêté royal portant exécution de l' article 88, alinéa 5, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses

source
service public federal securite sociale
numac
2012022349
pub.
27/09/2012
prom.
20/09/2012
ELI
eli/arrete/2012/09/20/2012022349/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant exécution de l' article 88, alinéa 5, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses prévoit entre autres le relèvement progressif de l'âge minimum requis pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite anticipée dans le secteur public.

L'article 88, alinéa 3 de la loi précitée stipule néanmoins que les personnes qui à leur demande se trouvaient à la date du 1er janvier 2012 dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue, sont mises à la retraite le premier jour du mois qui suit l'expiration de la période de cette disponibilité ou situation analogue. Cette date ne peut se situer avant le premier jour du mois qui suit le 60e anniversaire.

Il en va de même pour les personnes qui ont introduit auprès de leur employeur, avant le 1er janvier 2012 et au plus tôt un an avant la date de début de cette situation, une demande en vue d'être placées dans une telle situation. Cela vaut également pour les personnes qui ont introduit une telle demande à partir du 1er janvier 2012 à la condition que cette demande ait été approuvée avant le 5 mars 2012 (art. 88, alinéa 4).

L'alinéa 5 du même article donne par ailleurs délégation au Roi pour fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la liste des situations qui donnent lieu à application de ces alinéas 3 et 4.

Le présent arrêté royal est donc pris en exécution de l'article 88, alinéa 5 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer précitée.

Afin de déterminer si une disponibilité ou situation analogue peut être reprise dans le présent arrêté, 3 critères cumulatifs ont été appliqués : 1. La situation doit précéder immédiatement la mise à la retraite;2. la réduction ou la cessation des activités doit être irréversible;3. la rémunération ou un traitement d'attente doit être maintenu durant l'absence. La loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer visant explicitement les situations analogues à une disponibilité préalable à la retraite, aucune distinction n'a été établie suivant la forme revêtue par la mesure.

Ainsi, certaines formes d'interruption de carrière spécifiques dans la mesure où elles répondent aux critères sont prises en considération.

L'esprit qui sous-tend l'analyse est qu'il fallait préserver les mesures spécifiques de fin de carrière qui résultent des accords conclus avec les partenaires sociaux.

L'article 88, alinéa 3 et 4 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer ne vise que des situations dans lesquelles l'agent s'est trouvé à sa propre demande. Les formes de disponibilité imposées d'office - par exemple pour cause de maladie ou par suppression d'emploi - n'ont par conséquent pas été retenues. De même, l'article 2 de l'arrêté prévoit que lorsqu'une situation reprise dans la liste est liée à la maladie ou à l'inaptitude physique de l'agent concerné ou à la suppression de son emploi, elle n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'article 88 alinéas 3 et 4 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer.

Chaque situation a été analysée séparément à la lumière des critères précités afin de pouvoir déterminer si elle pouvait être reprise dans l'arrêté royal. L'attention est attirée sur le fait que toutes les situations dans les différents secteurs du secteur public ont été traitées de la même manière.

En ce qui concerne le premier critère, le congé doit précéder immédiatement la mise à la retraite. Par conséquent, il ne peut pas y avoir d'interruption entre la fin du congé et la mise à la retraite.

Les personnes qui ont bénéficié d'une mesure qui ne précède pas immédiatement la mise à la retraite ne peuvent donc pas bénéficier des dérogations prévues à l'article 88, alinéas 3 et 4 de cette loi; dans ce cas il ne s'agit pas d'une mesure spécifique de fin de carrière.

Le deuxième critère concerne l'irréversibilité de la réduction ou de la cessation des activités. Il a été considéré que l'instauration des nouvelles conditions d'âge et de carrière pour être admis à la pension anticipée ne devait pas porter atteinte à la situation des personnes qui s'étaient engagées de manière irréversible à l'égard de leur employeur à prendre leur pension à l'âge de 60 ans ou à l'âge prévu par les statuts. Cependant, l'irréversibilité du congé ne doit pas être absolue; il suffit qu'elle vaille comme principe de base dans la mesure de fin de carrière en question, même si l'employeur permet, dans des cas exceptionnels, de mettre fin au congé avant la date de la mise à la retraite. Ainsi par exemple, un membre du personnel de Bpost peut mettre fin à l'interruption de carrière à mi-temps à partir de l'âge de 50 ans comme aménagement de fin de carrière accordée sur la base des CCT de Bpost moyennant le remboursement de toutes les allocations complémentaires versées par Bpost. Ce principe est également confirmé par l'article 88, alinéa 6, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer; l'agent qui met fin à son congé avant la date de mise à la retraite convenue, perd définitivement le bénéfice de l'avantage des dérogations prévues à l'article 88, alinéas 3 et 4 de cette loi.

Depuis la loi du 4 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/06/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007002143 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public type loi prom. 04/06/2007 pub. 29/11/2007 numac 2007000967 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande fermer, l'agent peut demander de mettre fin prématurément au départ anticipé à mi-temps prévu par la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public. Cette mesure s'applique automatiquement aux agents de la fonction publique administrative fédérale qui faisaient déjà usage du départ anticipé ou qui avaient introduit leur demande avant l'entrée en vigueur de la modification. D'autre part, les autorités (locales) qui n'ont pas demandé ce nouveau système, continuent à appliquer l'ancien régime qui est irréversible. Si l'autorité entre dans le nouveau régime, celui-ci devient applicable non seulement aux départs anticipés à mi-temps qui débutent par la suite mais également à tous ceux qui sont déjà en cours. Il fallait donc préserver la situation des personnes qui avaient demandé un départ anticipé sous le régime irréversible et qui en raison de la modification législative ou de la demande introduite par leur employeur, se voyaient appliquer d'office le régime réversible. C'est l'objet de l'article 4 du présent projet.

La semaine volontaire de 4 jours n'est pas reprise dans la liste. En effet, le membre du personnel a la possibilité d'y mettre fin moyennant un préavis. De plus, il ne s'agit pas spécifiquement d'une mesure d'aménagement de la fin de la carrière. Aucun incitant financier n'est d'ailleurs accordé par l'employeur pour les personnes qui prennent effectivement ce congé à la fin de leur carrière.

Le troisième critère est que la rémunération ou un traitement d'attente doit être versé à l'intéressé durant la période de disponibilité ou la situation analogue. En conséquence, les interruptions de carrière complètes ou partielles pour lesquelles l'intéressé perçoit uniquement l'allocation versée par l'Office national de l'Emploi ne sont pas prises en considération même si elles répondraient aux deux autres critères.

Ce principe est repris à l'article 3 du présent projet.

Dans cet arrêté, sont repris les textes de légaux de base. Il est évident que si le régime prévu par le texte de base a entre-temps été modifié, ce régime est également visé par l'arrêté, dans la mesure où il était en vigueur le 1er janvier 2012.

Enfin, il convient de signaler que la liste limitative des situations contenue dans l'arrêté royal, est basée sur les données collectées auprès des différents employeurs du secteur public. Cette liste pourra éventuellement être complétée si de nouvelles données pertinentes sont communiquées.

C'est à tort que le Conseil d'Etat considère dans son avis n° 51.666/2/V du 16 juillet 2012 qu'il n'y aurait pas d'acte législatif sanctionné servant de fondement juridique pour le présent arrêté.

Cette base juridique se trouve - à présent - dans l'article 88, alinéa 5 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses. Le fait que les alinéas 3 et 4 de cet article 88 seront probablement modifiés par une loi future, ne supprime pas la base légale visée à l'alinéa 5 de cet article.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, V. VAN QUICKENBORNE

20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant exécution de l' article 88, alinéa 5, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses notamment l'article 88, alinéas 3 à 5;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juin 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 juin 2012;

Vu le protocole n° 178/7 du 26 juin 2012 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le protocole n° N-325 du 3 juillet 2012 du Comité de négociation du personnel militaire;

Vu l'avis n° 51.666/2V du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2012; en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les situations suivantes donnent lieu à l'application de l'article 88, alinéas 3 et 4 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses : 1° La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite accordée en application du chapitre II et IIbis de l'arrêté royal n° 297 du 31mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel qu'il est applicable pour la Communauté française;2° La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite accordée en application du chapitre II de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel qu'il est applicable pour la Communauté germanophone;3° La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite accordée en application de la résolution du Conseil provincial du Brabant du 12 mars 1985;4° La mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite accordée en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 relatif à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;5° Le départ anticipé à mi-temps accordé en application de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public;6° La mise en disponibilité pour incapacité fonctionnelle accordée en application de l'arrêté royal du 14 septembre 1997 déterminant à la Régie des Voies aériennes, les conditions d'octroi d'une mise en disponibilité pour incapacité fonctionnelle résultant de l'exercice du contrôle aérien direct et effectif;7° Le congé préalable à la pension accordé en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile;8° Le congé préalable à la mise à la pension accordé en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie;9° La mise en disponibilité sur base volontaire précédant la pension accordée en application de la Circulaire du Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juin 1999;10° Le régime de mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite accordé en application des articles 2 et 9bis de l' arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;11° Le régime de mise en disponibilité avant l'âge de la retraite accordé en application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mars 2000 instituant en faveur du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, un régime de mise en disponibilité avant l'âge de la retraite;12° Le congé précédant la mise à la retraite accordé en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant octroi d'un congé précédant la mise à la retraite aux fonctionnaires des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire;13° La mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite accordée en application des articles 5 et 9 de l' Arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool »;14° La mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite accordée en application de l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool »;15° La disponibilité active volontaire accordée en application de la convention collective du 16 mai 2002 relative aux règles pour la gestion du personnel de Belgacom en vue de la réalisation du plan BeST;16° La mise en disponibilité volontaire pour agents statutaires de plus de 57 ans accordée en application de la délibération du 28 juin 2002 du Conseil d'administration du Centre hospitalier régional de Huy;17° Les régimes spécifiques d'interruption de carrière accordés en application de l'avis 28HR/2003 de la SNCB Holding du 14 avril 2003;18° Le congé préalable à la pension accordé en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires;19° La mise en disponibilité dans l'attente d'une pension accordée en application de la décision du Bureau du Parlement de la Communauté française du 19 février 2004 relatif à la mise en disponibilité dans l'attente d'une pension;20° Les régimes spécifiques d'interruption de carrière accordés en application de l'avis 22HR/2004 de la SNCB Holding du 8 avril 2004;21° Le système d'aménagement de fin de carrière accordé en application du titre IV de la convention collective du 8 décembre 2005 ayant trait aux règles de gestion du personnel de Belgacom en vue de la mise en oeuvre de la première phase de la Conférence au sommet sur l'organisation du travail;22° Le bonus de carrière accordé en application de la décision du Bureau de la Chambre des représentants du 28 juin 2006;23° Le congé préalable à la mise à la pension accordé en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 organisant le congé préalable à la mise à la pension pour les membres du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;24° Le plan d'aménagement de la fin de carrière accordé en application de la décision du Conseil d'administration du 12 décembre 2006 de l'Université de Mons;25° Le régime de sortie accordé en application de la décision du Conseil d'administration de INTEGAN du 16 mars 2007; 26° Le congé préalable à la retraite accordé en application de la délibération du 4 juin 2008 du Conseil du C.P.A.S. de Charleroi; 27° Le congé préalable à la retraite accordé en application de la délibération du 9 juin 2008 du Conseil communal de Charleroi;28° Les mesures d'aménagement de fin de carrière accordées en application de la Résolution du 20 juin 2008 du Conseil provincial de (la Province) Namur approuvée par arrêté Ministériel du 22 août 2008;29° La mise en disponibilité volontaire précédant la pension accordée en application du Protocole 2008/85 du 22 septembre 2008 relatif à la mise en disponibilité volontaire précédant la pension des agents statutaires de direction des Hôpitaux Iris Sud;30° Les mesures d'aménagement de fin de carrière accordées en application de la délibération de la ville de Verviers du 27 octobre 2008 adoptant le règlement relatif aux mesures de fin de carrière et en application de la délibération du 2 mai 2011 adoptant le nouveau règlement relatif aux mesures de fin de carrière;31° Le départ anticipé à mi-temps accordé en application de l'article 402 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international;32° Le départ anticipé accordé en application de la décision du Conseil d'administration de Infrax WEST du 25 janvier 2010 et de la décision du 16 mai 2011;33° Le départ anticipé accordé en application de la décision du Conseil d'administration de Infrax Limburg du 22 février 2010 et de la décision du 30 mai 2011;34° Les mesures de fin de carrière sous la forme d'un incitant financier à la réduction du temps de travail accordé en application du règlement complémentaire pour des mesures de fins de carrière annexé à la délibération du Conseil de l'Action sociale de Verviers du 30 juin 2010;35° Les régimes spécifiques d'interruptions de carrière accordés en application de l'avis 38H-HR 2011 de la SNCB Holding du 15 février 2011;36° L'interruption de carrière à mi-temps à partir de l'âge de 50 ans comme aménagement de fin de carrière accordée en application des conventions collectives de travail 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 et 2011 de Bpost;37° Le congé précédant la retraite en application de la convention collective de travail 2011 de Bpost;38° La disponibilité conventionnelle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite accordée en application de la convention collective 2001-2003 prolongée par les conventions 2003-2005 et 2005-2007 de BAC (BIAC);39° Le congé préalable à la retraite accordé en application des articles 130 à 132 de la section 20 du statut du personnel des services permanents du Parlement bruxellois;40° Le quatre-cinquièmes temps de fin de carrière et le mi-temps de fin de carrière accordés en application des articles 132bis à 132quinquies de la section 20 du statut du personnel des services permanents du Parlement bruxellois;41° La disponibilité volontaire en application des articles 72bis et 72ter du régime des pensions du personnel de l'Association liégeoise du Gaz fusionnée par absorption par TECTEO le 1er janvier 2011; 42° Le congé volontaire préalable à la mise à la retraite accordé en application de l'article 150bis du statut administratif et pécuniaire du personnel communal du C.P.A.S. de Virton; 43° Le congé volontaire préalable à la mise à la retraite accordé en application de l'article 150bis du statut administratif et pécuniaire du personnel communal de la ville de Virton;44° La prépension accordée en application de l'annexe 5 du Règlement organique du personnel du Sénat; 45° La pension anticipée à partir de 59 ans accordée en application de l'article 11.20 du statut du personnel de « de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij P.B.E. »; 46° La mise en disponibilité volontaire dans l'attente de la mise à la retraite accordée en application de l'article 45 du Statut administratif des agents du Parlement wallon; 47° La disponibilité volontaire préalable à la pension de retraite accordée en application de l'article 13.8 du statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand; 48° La disponibilité volontaire préalable à la pension de retraite totale ou à mi-temps accordée en application de l'article 11.53ter du statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand; 49° Le congé préalable à la pension accordé en application des articles 130 à 132 du statut des Services permanents du Conseil de la Commission communautaire flamande;50° Le régime de quatre cinquième temps à la fin de la carrière accordé en application de l'article 132bis du statut des Services Permanents du Conseil de la Commission communautaire flamande;51° Le régime du mi-temps à la fin de la carrière accordé en application de l'article 132ter du statut des Services Permanents du Conseil de la Commission communautaire flamande;52° La mesure d'accompagnement accordée en application de l'annexe au protocole d'accord relatif aux mesures 2009-2013 du Centre hospitalier Peltzer-La Tourelle;53° Le congé de faveur préalable à la mise à la pension accordé en application de l'addendum 5 du Vademecum du « Antwerpse Waterwerken - AWW »;

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, l'interruption de carrière visée à l'article 1er, 20° et 35° ne donne pas lieu à l'application de l'article 88, alinéas 3 et 4 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer précitée si celle-ci a été attribuée en raison d'une inaptitude physique définitive à l'exercice de sa propre fonction ou en raison d' une suppression d'emploi.

Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, l'interruption de carrière visée à l'article 1er, 17° et 20°, ne donne lieu à l'application de l'article 88, alinéas 3 et 4 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer précitée que pour autant qu'une allocation complémentaire soit versée par l'employeur.

Art. 4.Par dérogation à l'article 1er, le départ anticipé à mi-temps visé à l'article 1er, 5° ne donne lieu à l'application de l'article 88, alinéas 3 et 4 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer précitée que si ce congé était irrévocable au moment de l'introduction de la demande auprès de l'employeur.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 6.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, V. VAN QUICKENBORNE

^