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Arrêté Royal du 20 septembre 2012
publié le 28 septembre 2012

Arrêté royal modifiant les articles 1er, § 4bis, II, 20, § 1er, f), f)bis, f)ter, et § 2, 25, § 2, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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28/09/2012
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20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant les articles 1er, § 4bis, II, 20, § 1er, f), f)bis, f)ter, et § 2, 25, § 2, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulée au cours de ses réunions des 29 mars et 20 septembre 2011;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 septembre 2011;

Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 18 avril et 7 novembre 2011;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 novembre 2011;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 28 novembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juillet 2012;

Vu l'avis 51.823/2/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, § 4bis, II, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au A, le j) est remplacé par ce qui suit : « j) les prestations d'électrodiagnostics telles l'électrodiagnostic de régions et l'électromyographie repris aux articles 14, 20 et 22.» ; 2° au B, 1, a) après le b), il est inséré un c) rédigé comme suit : « c) la mesure des potentiels évoqués (E.P.) et des "event related potentials" (E.R.P.) repris aux articles 14, 20 et 22. » ; b) les mots "Pour ces types de prestations" sont remplacés par les mots "Pour les types de prestations a), b) et c)".

Art. 2.A l'article 20 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, a) au f), 1.les prestations 477315-477326, 477330-477341, 477352-477363, 477536-477540 et 477573 sont abrogées; 2. les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 477352-477363 : « 478052-478063 Enregistrement des potentiels évoqués visuels .. . . . K 75 478074-478085 Enregistrement des potentiels évoqués auditifs . . . . . K 75 478096-478100 Enregistrement des potentiels évoqués somato-sensoriels . . . . . K 75 478111-478122 Enregistrement des potentiels évoqués moteurs . . . . . K 75 Les enregistrements de potentiels évoqués (478052-478063, 478074-478085, 478096-478100 et 478111-478122) comprennent un rapport.

L'enregistrement de potentiels évoqués auditifs (478074-478085) n'est pas remboursé en cas de dépistage systématique de la surdité néonatale.

Les enregistrements de potentiels évoqués (478052-478063, 478074-478085, 478096-478100 et 478111-478122) ne sont remboursés qu'une fois par jour.

Un enregistrement de potentiels évoqués de l'article 20, § 1er, f) (478052-478063, 478074-478085, 478096-478100 et 478111-478122)) est incompatible avec un enregistrement de potentiels évoqués d'autres articles (248872-248883, 257795-257806, 258613-258624, 262393-262404, 558574-558585) daté du même jour.

Un enregistrement de potentiels évoqués somatosensoriels (558574-558585 ou 478096-478100) est incompatible avec une EMG (477116-477120, 558552-558563) datée du même jour.

La valeur totale de plusieurs enregistrements de potentiels évoqués (478052-478063, 478074-478085, 478096-478100 et 478111-478122) datés du même jour est de K 125. 3. le libellé de la prestation 477050-477061 est remplacé par ce qui suit : « Séance d'électroconvulsivothérapie »;4. le libellé de la prestation 477131-477142 est remplacé par ce qui suit : * Examen électro-encéphalographique avec rapport ;5. la règle d'application suivante est insérée après la prestation 477131- 477142 : L'assurance ne rembourse qu'une EEG (477131-477142) par an et par patient sauf en cas d'hospitalisation dans une fonction agréée de soins intensifs ou en cas d'épilepsie active ou traitée.»; 6. la règle d'application qui suit la prestation 477352-477363 est abrogée;7. l'intitulé "Examen polysomnographique d'une durée minimum de six heures avec protocole et extraits des tracés" inséré avant la prestation 477374-477385 est abrogé;8. le libellé de la prestation 477374-477385 est remplacé par ce qui suit : "Polysomnographie de six heures au moins avec rapport et extraits des tracés.Enregistrement continu et simultané d'au moins 3 dérivations EEG, 2 dérivations EOG, 1 dérivation EMG et 3 paramètres respiratoires"; 9. le premier alinéa des règles d'application qui suivent la prestation 477374-477385 est remplacé par ce qui suit : « L'assurance ne rembourse qu'une polysomnographie (477374-477385 ou 474552-474563) par an et par patient.»; 10. le troisième alinéa des règles d'application qui suivent la prestation 477374-477385 est abrogé.11. dans le libellé de la prestation 477411-477422, les mots "à bande magnétique" sont abrogés; 12. la règle d'application suivante est insérée avant le premier alinéa des règles d'application qui suivent la prestation 477411-477422 : L'assurance ne rembourse qu'un enregistrement électroencéphalographique continu par an et par patient.; 13. dans le premier alinéa des règles d'application qui suivent la prestation 477411-477422, les mots « d'un oedème » sont remplacés par les mots « d'oedème »;14. le troisième alinéa des règles d'application qui suivent la prestation 477411-477422 est abrogé;15. dans la règle d'application qui suit la prestation 477514-477525, les mots "ni avec les prestations visées à l'article 22, II Prestations thérapeutiques" sont remplacés par les mots "ni avec les prestations de l'article 22, II"; 16. le f) est complété par ce qui suit : La valeur des prestations 477116-477120, 477131-477142 et 478096-478100 est majorée de 50 % quand elles sont effectuées sur un patient hospitalisé dans les locaux d'une fonction agréée de soins intensifs.; b) f)bis est complété par ce qui suit : 477573 Examen neuropsychologique avec évaluation des fonctions cognitives chez un patient chez qui on suspecte un début de démence K 90. La prestation 477573 comprend l'exécution de l'examen neuropsychologique validé et détaillé (durée minimum de 45 minutes) des fonctions cognitives importantes atteintes dans le syndrome démentiel (selon DSM IV) : la mémoire, l'aptitude langagière, l'aptitude visuo-spatiale et les fonctions de l'attention et les aptitudes à l'exécution.

La prestation 477573 peut être seulement attestée avec une des prestations 102933 ou 102992.

La prestation 477573 peut être seulement attestée par le médecin spécialiste en neurologie, en psychiatrie ou en gériatrie.

La prestation 477573 peut être confiée pour l'exécution technique à un aidant compétent avec une connaissance spéciale en neuropsychologie. »; c) f)ter est complété par ce qui suit : "477632-477643 Enregistrement d'une batterie de potentiels évoqués cognitifs, selon des paradigmes différents, dans un but diagnostique, pronostique ou d'orientation thérapeutique .. . . . K 125 L'enregistrement est conservé avec son analyse et la réponse à la question clinique précise du prescripteur.

La prestation 477632-477643 est prescrite et réalisée par deux médecins spécialistes en psychiatrie différents.

La prestation 477632-477643 ne peut être attestée qu'une fois par syndrome clinique.

La prestation 477632-477643 n'est compatible ni avec un enregistrement de potentiels évoqués (478052-478063, 478074-478085, 478096-478100, 478111-478122, 558574-558585, 558655-558666), ni avec une prestation de psychiatrie de liaison ou de psychothérapie datés du même jour. 477654-477665 Enregistrement de potentiels évoqués cognitifs dans un but de suivi thérapeutique . . . . . K 75 L'enregistrement est conservé avec son analyse et la décision thérapeutique.

L'assurance ne rembourse la prestation 477654-477665 que deux fois par an et par patient.

La prestation 477654-477665 est prescrite et réalisée par deux médecins spécialistes en psychiatrie différents.

La prestation 477654-477665 n'est compatible ni avec un enregistrement de potentiels évoqués (478052-478063, 478074-478085, 478096-478100, 478111-478122, 558574-558585,558655-558666), ni avec une prestation de psychiatrie de liaison ou de psychothérapie datés du même jour. 477610-477621 Electroencéphalographie quantitative avec 19 canaux au moins . . . . .

K 58,5 L'enregistrement (extraits) est conservé avec son analyse visuelle et quantitative et la réponse à la question clinique précise du prescripteur.

La prestation 477610-477621 est prescrite et réalisée par deux médecins spécialistes en psychiatrie différents.

Sauf prescription contraire de recommandations internationales, l'assurance ne rembourse qu'une électroencéphalographie quantitative (477610- 477621) par syndrome clinique et par patient.

La prestation 477610-477621 n'est compatible ni avec une électroencéphalographie (477131-477142 et 477411-477422), ni avec une prestation de psychiatrie de liaison ou de psychothérapie datées du même jour. 2° au § 2, a) au A, 1.au 4, les mots de la rubrique f) 477131-477142, 477315-477326, 477330-477341, 477352-477363, 477411-477422, 477470-477481, 477492-477503, 477514-477525 sont remplacés par les mots de la rubrique f) 477131-477142, 477411-477422, 477470-477481, 477492-477503, 477514-477525, 478052-478063, 478074-478085, 478096-478100; 2. le 8 est remplacé par ce qui suit « 8.Le médecin spécialiste en psychiatrie peut également attester les prestations suivantes : - de la rubrique f) 477050-477061, 477374-477385. » .

Art. 3.A l'article 25, § 2, e), de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 29 avril 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 23 octobre 2009 et 19 août 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots "Les prestations techniques figurant à l'article 20, f), effectuées par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie ne sont, à l'exception de la prestation 477050 - 477061, pas cumulables" sont remplacés par les mots "Les prestations techniques figurant à l'article 20, § 1er, f), effectuées par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie et les prestations techniques figurant à l'article 20, § 1er, f)ter, effectuées par un médecin spécialiste en psychiatrie ne sont, à l'exception de la prestation 477050-477061, pas cumulables";2° dans la troisième phrase, les mots ""figurant à l'article 20, f)" sont remplacés par les mots "figurant à l'article 20, § 1er, f) et f)ter".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales.

Mme L. ONKELINX

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