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Arrêté Royal du 20 septembre 2012
publié le 04 octobre 2012

Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux relatifs aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle et au crédit-temps concernant la renonciation à la récupération des allocations d'interruption

source
service public federal personnel et organisation, service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, service public federal justice et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012204770
pub.
04/10/2012
prom.
20/09/2012
ELI
eli/arrete/2012/09/20/2012204770/moniteur
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20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux relatifs aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle et au crédit-temps concernant la renonciation à la récupération des allocations d'interruption


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, l);

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les dispositions sociales, les articles 99, 100, 102 et 103quater;

Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1985 relatif à l'interruption de carrière professionnelle pour les membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise et des gens de métier ou de service des institutions universitaires;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordées à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 31 mai 2010;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 17 juin 2010;

Vu le protocole n° 176/3 du 21 mars 2012 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis n° 51.618 du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre, chargé de la Fonction publique, du Ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, de la Ministre de la Justice, de la Ministre de l'Emploi, le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 27 novembre 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise et des gens de métier ou de service des institutions universitaires, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «

Art. 5/1.Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. »

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit : «

Art. 24/1.Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. »

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit : «

Art. 19/1.Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. »

Art. 4.Dans l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, il est inséré un article 138/1 rédigé comme suit : «

Art. 138/1.Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. »

Art. 5.Dans l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, il est inséré un article 32/1 rédigé comme suit : «

Art. 32/1.Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. »

Art. 6.Dans l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, il est inséré un article 85/1 rédigé comme suit : «

Art. 85/1.Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. »

Art. 7.Dans l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit : «

Art. 18/1.Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. »

Art. 8.Dans l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit : «

Art. 28/1.Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. »

Art. 9.Dans l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit : «

Art. 23/1.Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. »

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions, le ministre qui a la Coopération au développement dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre, chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE Le Ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au Développement, P. MAGNETTE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

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