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Arrêté Royal du 20 septembre 2012
publié le 08 octobre 2012

Arrêté royal modifiant l'article 20, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2012205596
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08/10/2012
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20/09/2012
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20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 20, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée lors de la procédure électronique clôturée le 10 janvier 2012;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné lors de la procédure électronique clôturée le 10 janvier 2012;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 11 janvier 2012;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 25 janvier 2012;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 13 février 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mai 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'urgence motivée par le fait que lors de l'élaboration de l'arrêté royal du 26 octobre 2011 modifiant les articles 17, § 1er, 17ter, A et B, 20, § 1er, e), 24, § 2, 25, § § 1er et 3, 26, §§ 9 et 12, et 34, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2011, une erreur de modification de texte est apparue dans les différentes approches du cathétérisme cardiaque. Tel que publiée et en vigueur depuis le 1er janvier 2012, la prestation 476033-476044 ne peut pas faire l'objet d'une intervention par l'assurance obligatoire soins de santé puisqu'un cathétérisme cardiaque avec ponction transseptale se fait d'office par une approche transveineuse et non par voie artérielle;

Vu l'avis 51.481/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 20, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2011, tel que modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2011, le libellé de la prestation 476033-476044 est remplacé par ce qui suit : « par voie veineuse avec ponction transseptale ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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