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Arrêté Royal du 21 août 2008
publié le 12 septembre 2008

Arrêté royal modifiant l'article 24, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2008022499
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12/09/2008
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21/08/2008
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21 AOUT 2008. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 18 septembre 2007;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 septembre 2007;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 26 novembre 2007;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 5 décembre 2007;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 10 décembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 avril 2008;

Vu l'avis 44.468/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 24, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 31 août 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 21 mars 2000, 26 mars 2003 et 22 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le libellé de la prestation 591091-591102 est remplacé par le libellé suivant : "Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière, dans un service aigu A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, NIC, services Sp d'un hôpital général ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative"; 2° la règle d'application qui suit la prestation 591603 est remplacée comme suit : "Cette prestation ne vise ni les journées donnant droit au maxiforfait, ni les journées donnant droit au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, selon les conditions prévues à l'article 4, §§ 4 et 5, de la convention entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs visée à l'article 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994."; 3° le libellé de la première phrase de la prestation 591113-591124 est remplacé par le libellé suivant : "Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière, dans un service aigu A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, NIC, services Sp d'un hôpital général ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, pour autant que le laboratoire :"; 4° la première condition à remplir par le laboratoire, mentionnée dans le libellé de la prestation 591113-591124, est modifiée comme suit : "- soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital ou groupement d'hôpitaux tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 30 janvier 1989."; 5° le libellé de la première phrase de la prestation 591135-591146 est remplacé par le libellé suivant : "Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière dans un service aigu A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, NIC, services Sp d'un hôpital général ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, pour autant que le laboratoire :"; 6° la première condition à remplir par le laboratoire, mentionnée dans le libellé de la prestation 591135-591146, est modifiée comme suit : "- soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital ou groupement d'hôpitaux tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 susmentionné."; 7° il est inséré avant la première règle d'application qui suit la prestation 591135-591146 la règle d'application suivante : "La liste limitative mentionnée dans le libellé des prestations 591091-591102 ou 591113-591124 ou 591135-591146 comprend les prestations suivantes : 149170, 212111, 212214, 238151, 244576, 244591, 253654, 260175, 260293, 261811, 293193, 312373, 312395, 355073-355084, 422671, 423010, 423673, 424012, 424115, 432294, 451813, 453073-453084, 453095-453106, 453110-453121, 453132-453143, 453154-453165, 453176-453180, 453235, 453272, 453294, 453316, 454016, 454031, 454053, 454075, 462814, 464074-464085, 464096-464100, 464111-464122, 464133-464144, 464236, 464273, 464295, 464310, 465010, 465032, 465054, 465076, 470013, 470271, 471752, 472172, 473174, 473211, 473270, 473292, 473432, 473690, 473712, 474655, 476652, 532210, 589013-589024, 589050-589061, 589116-589120, 589131-589142, 589153-589164, 589175-589186 et 589212-589223."

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1 juillet 2007.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 21 août 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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