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Arrêté Royal du 21 août 2009
publié le 29 septembre 2009

Arrêté royal portant approbation du premier avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la SA SNCB

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service public federal mobilite et transports
numac
2009014236
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29/09/2009
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21/08/2009
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21 AOUT 2009. - Arrêté royal portant approbation du premier avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la SA SNCB


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 4, § 3;

Vu l'avis du Comité consultatif des Usagers auprès du groupe SNCB, donné le 14 juin 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juillet 2009;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale, donné le 15 juillet 2009;

Sur la proposition du Ministre des Entreprises publiques et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le premier avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la SA SNCB, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions et le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de Grasse, le 21 août 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, S. VANACKERE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe à l'arrêté royal du 21 août 2009 portant approbation du premier avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la SA SNCB Premier avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la SA SNCB Les articles et les annexes ci-après sont modifiés comme suit : Article 15 est remplacé par ce qui suit :

Art. 15.Cartes train trajet et cartes train scolaires 15.1. Variation de l'augmentation annuelle du prix en fonction de l'accroissement de l'indice santé et de la régularité des trains La majoration des prix avant arrondissement de ces cartes, exprimée en moyenne pondérée selon le volume des différentes cartes émises au cours de l'année civile qui précède la date d'approbation des tarifs, varie, entre autres, en fonction de l'accroissement annuel de l'indice santé. L'indice santé est celui du mois de juin précédant l'augmentation tarifaire.

Le pourcentage d'indexation obtenu est adapté en fonction de la régularité des trains de voyageurs, telle que rapportée à la SNCB par Infrabel.

Pour le calcul de la modification tarifaire annuelle ainsi adaptée, la valeur limite des tarifs est déterminée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image L'objectif pour la ponctualité est le suivant : - 91,0 % pour l'adaptation tarifaire de février 2009; - 91,5 % pour l'adaptation tarifaire de février 2010; - 92,0 % pour l'adaptation tarifaire de février 2011.

La modification tarifaire annuelle effective est égale à l'évolution annuelle de l'indice santé, augmentée ou diminuée de maximum 1 % pour se rapprocher autant que possible de la valeur limite. 15.2. Définition de la régularité La régularité effective est la moyenne des douze indices mensuels de la période se terminant au mois de juin précédant l'augmentation tarifaire.

Les retards dus à des cas de force majeure, à l'exécution de grands projets d'investissement ou à des ralentissements de longue durée liés à des raisons de sécurité sont neutralisés dans le calcul à établir.

Les retards consécutifs aux interruptions de travail résultant du non-respect des accords en la matière entre la direction et les organisations syndicales, ne font pas l'objet d'une neutralisation.

Les trains supprimés sont considérés comme des trains en retard.

La DGTT contrôle, sur base des rapports « Relazen - Relations » qu'elle reçoit chaque jour d'Infrabel, quels retards sont imputables à la force majeure.

Pour les adaptations tarifaires à partir de février 2012, l'indicateur de ponctualité tiendra compte du nombre de voyageurs respectivement pour les trains de pointe et les autres trains, et également de la durée des retards. Dans cette perspective, à partir de 2008, Infrabel reprendra ces deux éléments dans l'enregistrement des trains en retard et calculera la ponctualité globale pondérée, comme définie à l'annexe 5 de son contrat de gestion. 15.3. Variation de l'augmentation annuelle du prix en fonction de la variation des coûts de l'énergie de traction Etant donné l'augmentation exceptionnelle des coûts de l'énergie au cours des années 2007 et 2008, l'augmentation du prix au 1/2/2009 a été majorée d'1 %. Cette augmentation d'1 % reste acquise pour les tarifs des années suivantes. 15.4. Adaptation tarifaire de février 2009 et adaptations ultérieures Considérant la situation économique et dérogeant aux règles mentionnées ci-dessus pour l'augmentation annuelle des prix (tenant compte tant de l'augmentation de l'indice santé, de l'évolution de la régularité, que de la variation des coûts de l'énergie de traction), l'adaptation tarifaire de février 2009 est exceptionnellement limitée à 6,25 % au lieu de 7,07 %.

A partir de l'augmentation tarifaire de février 2010, les formules mentionnées ci-dessus restent d'application.

Article 16 est remplacé par ce qui suit :

Art. 16.Produits autres que les cartes train trajet et cartes train scolaires 16.1. Variation de l'augmentation annuelle du prix Pour les produits autres que les cartes train trajet et les cartes train scolaires, la SNCB tendra vers une plus grande différenciation des prix dans sa politique tarifaire. Des prix plus différenciés pendant les heures creuses peuvent en effet augmenter l'attrait du train et ainsi contribuer directement à la réalisation des objectifs de croissance. L'augmentation tarifaire annuelle, exprimée en moyenne pondérée selon le volume de chaque groupe de produits ne dépassera pas l'augmentation annuelle de l'indice santé. 16.2. Adaptation tarifaire de février 2009 et adaptations ultérieures En raison de l'adaptation tarifaire restreinte de février 2009, relative aux cartes train trajet et cartes train scolaires, l'augmentation annuelle du prix des autres produits s'élèvera à 5,50 % et ce en dérogeant à l'application de l'alinéa précédent.

A partir de l'augmentation tarifaire de février 2010, les dispositions prévues par le premier alinéa du présent article restent d'application.

Article 24, le titre dans le texte néerlandais est remplacé par ce qui suit : « Tweede opdracht : het grensoverschrijvend reizigersvervoer met treinen van de gewone dienst. » Article 46 est remplacé par ce qui suit :

Art. 46.Concertation Le Conseil supérieur national des personnes Handicapées est pour la concertation avec la SNCB, le seul interlocuteur qui agit comme représentant des différentes organisations et associations qui s'investissent pour les voyageurs moins mobiles.

Article 53, l'alinéa premier dans le texte français est remplacé par ce qui suit : La SNCB collabore à l'application de la Directive européenne 2002/49/CE, qui vise à limiter l'exposition au bruit ambiant. ÷ cette fin, les données nécessaires relatives aux trains circulant sur le réseau Infrabel seront fournies aux autorités compétentes.

Article 65, après l'alinéa premier, se terminant par « - 2012 : 1.366.457 k euro dont 421.781 k euro pour la SNCB. », il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : Le montant total attribué aux trois sociétés pour leurs investissements en 2009 est diminué de 346.000 k euro 2009, dont 146.000 k euro 2009 pour la SNCB. Article 73, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : La SNCB reçoit une dotation d'exploitation annuelle d'un montant de : - 882.372 k euro 2008 en 2008; - 879.002 k euro 2008 en 2009; - 879.002 k euro 2008 en 2010; - 879.002 k euro 2008 en 2011; - 879.002 k euro 2008 en 2012.

Cette dotation d'exploitation annuelle est majorée de 6.000 k euro 2009 en 2009 et de 10.000 k euro 2009 à partir de 2010, pour compenser la diminution de la dotation d'investissements en 2009. En dérogation à l'article 82, cette majoration est versée intégralement le 8 mai de chaque année.

Cette dotation d'exploitation annuelle est diminuée de 51.300 k euro 2009 en 2009 et de 61.914 k euro 2009 à partir de 2010, pour compenser l'application à tout le Groupe SNCB de la mesure concernant l'exonération du paiement du précompte professionnel, plus particulièrement pour la partie de cette exonération pour les activités qui n'entrent pas en concurrence avec des entreprises privées. Cette mesure est prise en application du plan de relance en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010. En dérogation à l'article 82, cette diminution est opérée intégralement à charge de l'échéance du 8 mai de chaque année.

Les montants prévus ci-dessus pour cette diminution, sont des estimations qui sont revues annuellement compte tenu de l'impact réel de la mesure sur les comptes de la SNCB. Article 73, l'alinéa 4 dans le texte néerlandais est remplacé par ce qui suit : « Alle nieuwe verminderingen of nieuw kosteloos vervoer m.b.t. het binnenlands reizigersvervoer, opgelegd door de Staat, worden bijkomend gecompenseerd en worden via een bijvoegsel bij dit beheerscontract vastgelegd. » Article 77, le titre et l'alinéa premier dans le texte français sont remplacés par ce qui suit :

Art. 77.Dotation pour la relation Antwerpen - Noorderkempen En fonction de la mise en service effective de la relation Antwerpen - Noorderkempen, la SNCB reçoit, sur base annuelle, une dotation supplémentaire d'un montant de 1.966 k euro 2008 afin de couvrir le déficit d'exploitation. La première année, ce montant sera adapté en fonction de la date réelle de la mise en service.

Article 93, l'alinéa 3 est remplacé parce qui suit : Le cas échéant, le résultat de la concertation visée au deuxième alinéa sera entériné dans un avenant au présent contrat de gestion.

Annexe 6.1. - Liste des gares et arrêts et la répartition de leur gestion entre les trois sociétés du Groupe Les noms des gares/arrêts portant les numéros suivants sont remplacés par ce qui suit : 120 LA LOUVIERE-CENTRE 191 UCCLE-CALEVOET/UKKEL-KALEVOET 250 BERCHEM-ST-AG./ST-AG.-BERCHEM La gare/l'arrêt suivant(e) est retiré de la liste : 138 MANAGE - SUD-OUEST - B Les gares/arrêts suivants sont ajoutés à la liste : 138 MANAGE - SUD-OUEST - I 549 BEERVELDE - NOORDWEST - I 550 MORTSEL-LIERSESTEENWEG - NOORDOOST - I Annexe 6.2. - Parkings dont la gestion est concédée à la SNCB (situation 1er avril 2008) Le nom de la gare/arrêt portant le numéro suivant est remplacé par ce qui suit : 101 UCCLE-CALEVOET/UKKEL-KALEVOET La gare/l'arrêt suivant(e) est retiré de la liste : 64 MANAGE - SUD-OUEST - B Annexe 7. - Aperçu des dotations L'annexe 7 au contrat de gestion approuvé par l'arrêté royal du 29 juin 2008 est remplacé par l'annexe 7 jointe au présent avenant.

Annexe 11. - Statut des gares Les arrêts suivants sont ajoutés à la liste « II. Arrêts secondaires » : BEERVELDE MORTSEL-LIERSESTEENWEG A l'avant-dernière ligne de la liste « II. Arrêts secondaires » le chiffre reprenant le total est remplacé par 459.

Bruxelles, le 21 août 2009.

R. GAYETOT, Directeur général M. DESCHEEMAECKER, Administrateur délégué E. SCHOUPPE, Secrétaire d'Etat à la Mobilité S. VANACKERE, Ministre des Entreprises publiques Pour la consultation du tableau, voir image

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