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Arrêté Royal du 21 avril 2007
publié le 27 avril 2007

Arrêté royal relatif à la sûreté maritime

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service public federal mobilite et transports
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2007014127
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27/04/2007
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21/04/2007
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21 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à la sûreté maritime


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sûreté maritime fermer relative à la sûreté maritime, notamment les articles 3, § 2, premier alinéa, 7, §§ 1er et 2, 9, § 1er, 11, premier alinéa, 14, troisième alinéa, 17, § 2, et 23, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 15 juin 2004 établissant un Comité fédéral et des Comités locaux pour la sûreté des installations portuaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances pour le SPF Mobilité et Transports, donné le 1er mars 2007;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 41.995/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2007 en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est pris en exécution du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires et transpose partiellement en droit belge la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique au profit du transport maritime commercial à chaque port situé sur le territoire belge où sont établies des installations portuaires soumises au règlement (CE) n° 725/2004.

Le périmètre des ports visés à l'alinéa précédent et des zones de sûreté portuaires est délimité après la réalisation d'une enquête spécifique, sur la base du résultat de l'évaluation de la sûreté portuaire et ne peut pas dépasser les domaines pour lesquels les gestionnaires de port respectifs sont compétents. CHAPITRE II. - Autorités de sûreté maritime Section Ire. - Autorité nationale pour la sûreté maritime

Art. 3.L'autorité nationale pour la sûreté maritime est constituée des membres suivants ayant le droit de vote : 1° du Directeur général de la Direction générale du Transport maritime ou de son suppléant permanent;2° du Directeur général de la Direction générale du Centre de crise ou de son suppléant permanent;3° de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou de son suppléant permanent;4° du Directeur général de l'administration des douanes et accises ou de son suppléant permanent;5° d'un représentant permanent du Ministère de la Défense ou de son suppléant permanent;6° du Directeur général de la Direction générale Environnement ou de son suppléant permanent;7° du Directeur général du service Affaires bilatérales du SPF Affaires étrangères ou de son suppléant permanent;8° d'un représentant permanent de l'OCAM ou son suppléant permanent;9° un représentant permanent de la police fédérale ou son suppléant permanent. Les membres suivants sans droit de vote sont invités aux réunions de l'autorité nationale : 10° les agents de sûreté maritime de chaque port;11° un représentant permanent de la Région wallonne;12° un représentant permanent de la Région de Bruxelles-Capitale;13° un représentant permanent de la Région flamande.

Art. 4.Le président de l'autorité nationale pour la sûreté maritime et son remplaçant permanent sont désignés sur avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité.

L'autorité nationale pour la sûreté maritime se réunit sur convocation du président, à son initiative, à la demande d'un de ses membres ou à la demande du Ministre compétent pour le transport maritime.

L'autorité nationale pour la sûreté maritime établit un règlement d'ordre intérieur présenté pour approbation au Ministre compétent pour le transport maritime.

Art. 5.Sans préjudice aux compétences attribuées aux membres de l'autorité nationale pour la sûreté maritime, appartenant à l'autorité fédérale, sur la base d'autres dispositions légales, l'autorité nationale pour la sûreté maritime est habilitée à contrôler l'exactitude des informations fournies par les gestionnaires du port et des installations portuaires. Elle établit un rapport à cet effet et détermine les délais et les modalités en fonction desquels les comités locaux doivent remédier aux lacunes constatées.

Art. 6.§ 1er. Le secrétariat permanent est notamment chargé : - de rédiger les comptes-rendus des réunions de l'autorité nationale pour la sûreté maritime et de celles de la commission permanente d'experts; - d'offrir de l'aide au fonctionnement quotidien et à la coordination des tâches qui se situent dans le domaine des compétences de l'autorité nationale pour la sûreté maritime.

Le secrétariat permanent est assumé par la Direction générale Transport maritime du SPF Mobilité et Transports. § 2. La commission permanente d'experts est notamment chargée de traduire les avis politiques de l'autorité nationale pour la sûreté maritime en directives pratiques applicables pour les comités locaux pour la sûreté maritime.

Dans la commission permanente d'experts, siègent tant des experts nautiques et maritimes que des experts de sûreté pouvant tout aussi bien appartenir aux autorités qu'au secteur privé. Section II. - Comités locaux pour la sûreté maritime

Art. 7.§ 1. Chaque comité local pour la sûreté maritime est composé au minimum : 1° de l'agent de sûreté maritime du port concerné;2° d'un représentant permanent de la police locale ou de son suppléant permanent;3° d'un représentant permanent de la police fédérale ou de son suppléant permanent;4° d'un représentant permanent des Douanes ou de son suppléant permanent;5° d'un représentant permanent de la Sûreté de l'Etat ou de son suppléant permanent;6° du gestionnaire du port concerné. § 2. Le comité local pour la sécurité maritime du port de Zeebrugge est composé au minimum des membres mentionnés au paragraphe 1er et d'un représentant permanent du Ministère de la Défense ou son remplaçant permanent. § 3. Le comité local pour la sécurité maritime du port de Liège est composé au minimum des membres mentionnés au paragraphe 1er et d'un représentant permanent du gestionnaire de l'infrastructure fluviale ou son remplaçant permanent.

Art. 8.Chaque comité local pour la sûreté maritime est présidé par l'agent de sûreté maritime du port concerné.

Chaque comité local pour la sûreté maritime se réunit au minimum 4 fois par an et ce sur convocation du président, à son initiative, à la demande d'un de ses membres ou à la demande de l'autorité nationale pour la sûreté maritime.

Chaque comité local pour la sûreté maritime rend sans délai compte de ses réunions auprès de l'autorité nationale pour la sûreté maritime.

Chaque comité local pour la sûreté maritime établit un règlement d'ordre intérieur qu'il soumettra pour approbation à l'autorité nationale pour la sûreté maritime. Section III. - Agents de sûreté maritime

Art. 9.Dans chaque port, le capitaine de port, visé par la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer fixant les statuts des capitaines de port, fait office d'agent de sûreté maritime.

Dans les ports ne disposant pas de capitaine de port, le directeur coordonnateur administratif de la police fédérale de l'arrondissement judiciaire où se situe le port fait office d'agent de sûreté maritime. CHAPITRE III. - Structure de sûreté maritime Section Ire. - Evaluation de la sûreté

Art. 10.§.1er. Chaque évaluation de la sûreté d'un port comporte au minimum les éléments suivants : 1° la détermination et l'évaluation de l'infrastructure et des moyens de production importants qu'il convient de protéger;2° la détermination des menaces éventuelles pour l'infrastructure et les moyens de production avec indication de leur probabilité de survenance en vue de la définition des mesures de sécurité à prendre et des priorités à établir;3° la définition et le choix des contre-mesures, des modifications procédurales et des priorités à y accorder en fonction de leur efficacité à réduire la vulnérabilité;4° la détermination des points faibles au niveau de l'infrastructure, des mesures politiques et des procédures en y incluant les facteurs humains. § 2. Chaque évaluation de la sûreté d'un port portera au moins sur les aspects repris dans l'annexe 1, jointe au présent arrêté. Section II. - Plan de sûreté portuaire

Art. 11.Chaque plan de sûreté portuaire comporte au moins les exigences énumérées à l'article 17, § 3 de la loi et concerne au moins les exigences énumérées à l'annexe 2. CHAPITRE IV. - Organismes de sûreté reconnus

Art. 12.§ 1er. Pour obtenir ou maintenir le certificat « Organisme de sûreté agréé », un organisme de sûreté devra attester des qualités suivantes : 1° avoir les compétences requises dans les domaines pertinents de la sûreté portuaire;2° avoir les connaissances nécessaires concernant les activités portuaires, en ce compris la conception et la construction de ports;3° avoir les connaissances nécessaires concernant d'autres activités pertinentes pouvant avoir une incidence sur la sûreté portuaire;4° être capable d'évaluer les risques probables au niveau de la sûreté portuaire;5° être en mesure d'entretenir et d'améliorer les compétences du personnel en matière de sûreté portuaire;6° avoir la capacité de contrôler la constance de la fiabilité du personnel;7° être capable d'observer les mesures nécessaires pour empêcher la divulgation de l'existence de matériel sensible ou l'accès à celui-ci par des personnes non autorisées;8° connaître les réglementations nationales et internationales pertinentes et les exigences en matière de sûreté;9° être au courant des menaces actuelles en matière de sûreté et des modèles y relatifs;10° pouvoir reconnaître et repérer armes, matières dangereuses et autres dispositifs;11° connaître les caractéristiques et le comportement type de personnes pouvant menacer la sûreté des ports, sans pratiquer pour autant de la discrimination;12° connaître les techniques utilisées pour déjouer les mesures de sûreté;13° connaître les dispositifs et systèmes de sûreté et de surveillance et leurs limites d'utilisation. § 2. Pour obtenir le certificat d'« Organisme de sûreté agréé », l'organisme de sûreté introduit une demande auprès de l'autorité nationale pour la sûreté maritime.

L'organisme de sûreté joint à sa demande les preuves que les conditions énumérées au paragraphe 1er sont remplies.

Après examen de la demande, l'autorité nationale pour la sûreté maritime statue dans les soixante jours et communique sa décision à l'organisme de sûreté.

Si l'octroi du certificat d'« Organisme de sûreté agréé » est refusé, l'organisme de sûreté demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre de la Mobilité. Le recours doit être introduit dans les trente jours suivant la réception de la décision de refus et doit être motivé.

Le Ministre statue dans les trente jours suivant la réception du recours.

La décision du Ministre est communiquée à l'organisme de sûreté.

Art. 13.L'arrêté royal du 15 juin 2004 établissant un comité fédéral et des comités locaux pour la sûreté des installations portuaires est abrogé.

Art. 14.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

ANNEXE Ire. - EVALUATION DE LA SURETE PORTUAIRE Chaque évaluation de la sûreté doit au moins comporter les éléments suivants : 1° désigner toutes les zones concernées par la sûreté portuaire;2° définir les problèmes de sûreté posés par l'interface entre les mesures applicables aux installations portuaires et les autres mesures ayant trait à la sûreté du port;3° identifier les membres du personnel du port qui doivent être soumis à des vérifications d'antécédents et/ou à un contrôle parce qu'ils opèrent dans des zones à haut risque;4° subdiviser le port, le cas échéant, en fonction de la probabilité que telle ou telle zone devienne la cible d'une atteinte à la sûreté, non seulement d'après ses caractéristiques directes en tant que cible potentielle, mais également en fonction du rôle qu'elle pourrait jouer en tant que point de passage vers des cibles situées dans des zones voisines;5° définir les marges de fluctuation des risques, par exemple en cas de variations saisonnières;6° déterminer les spécificités de chaque zone de sûreté portuaire, notamment en matière de localisation, d'accès, d'approvisionnement en énergie, de communications, de propriété, d'utilisation et autres éléments considérés comme importants pour la sûreté;7° définir les scénarios de menace éventuelle pour le port. L'intégralité du port ou des parties spécifiques de ses infrastructures, les cargaisons, les bagages, les personnes ou le matériel de transport se trouvant à l'intérieur du port peuvent être la cible directe d'une menace précise ou faire partie d'une zone plus vaste définie dans le scénario de menace; 8° définir les conséquences précises d'un scénario de menace.Les conséquences peuvent concerner une ou plusieurs zones de sûreté portuaire. Il faut déterminer les conséquences tant directes qu'indirectes. Une attention particulière devra être portée aux risques pour la vie humaine; 9° déterminer les risques d'effets de grappe liés aux atteintes à la sûreté;10° déterminer les points vulnérables de chaque zone de sûreté portuaire;11° identifier tous les éléments d'organisation ayant un rapport avec la sûreté portuaire dans son ensemble, notamment la ventilation des autorités, des procédures et des règles en vigueur en matière de sûreté;12° déterminer les points vulnérables de la conception globale de la sûreté portuaire sur le plan de l'organisation, de la législation et des procédures;13° définir les mesures, les procédures et les actions visant à réduire la vulnérabilité des points sensibles.Une attention particulière devra être portée à la nécessité et aux moyens de contrôler ou de réglementer l'accès à tout ou partie du port, notamment l'identification des passagers, du personnel ou autres travailleurs du port, des visiteurs et des équipages, les contraintes de surveillance de la zone ou des activités, le contrôle des cargaisons et des bagages. Ces mesures, procédures et actions devront être établies en fonction du risque présumé, qui peut varier d'une zone portuaire à l'autre; 14° définir les modalités de renforcement des mesures, procédures et actions en cas de passage à un niveau de sûreté supérieur;15° définir des règles spécifiques pour la gestion des problèmes de sûreté classiques, comme les cargaisons, bagages, soutes, fournitures ou personnes « suspects », les paquets inconnus, les dangers notoires (par exemple, les bombes).Ces règles doivent analyser dans quelles conditions il est préférable de régler le problème sur place ou après transport vers une zone sûre; 16° définir les mesures, les procédures et les actions visant à limiter et à atténuer les conséquences;17° définir la répartition des tâches de manière à permettre une mise en oeuvre appropriée et correcte des mesures, des procédures et des actions définies;18° veiller particulièrement aux relations à prévoir, le cas échéant, avec d'autres plans de sûreté (par exemple, les plans de sûreté des installations portuaires) et avec d'autres mesures de sûreté déjà en place.Il faudra également prêter attention aux relations avec d'autres plans d'intervention (par exemple, les plans d'intervention en cas de marée noire, les plans d'urgence portuaires, les plans d'intervention médicale, les plans de lutte contre les accidents nucléaires, etc.); 19° définir les contraintes de communication pour la mise en oeuvre des mesures et des procédures;20° porter une attention particulière aux mesures visant à protéger le secret des informations sensibles en matière de sûreté;21° déterminer les exigences en fonction du « besoin de connaître » de tous les intervenants directement concernés ainsi que, le cas échéant, du grand public. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 avril 2007, relatif à la sûreté maritime.

La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

ANNEXE II. - PLAN DE SURETE PORTUAIRE Chaque plan de sûreté portuaire comporte au moins les exigences énumérées à l'article 17, § 3 de la loi et concerne au moins : 1° les conditions d'accès.Pour certaines zones, les conditions ne prendront effet que si les niveaux de sûreté dépassent des seuils minimaux. L'ensemble des conditions et des seuils doit figurer en détail dans le plan de sûreté portuaire; 2° les conditions d'identité et conditions applicables aux bagages et cargaisons.Les conditions peuvent ou non s'appliquer aux zones de sûreté portuaire et peuvent ou non s'appliquer dans leur intégralité à différentes zones de sûreté portuaire. Les personnes pénétrant ou se trouvant dans une zone de sûreté portuaire peuvent être soumises à un contrôle. Le plan de sûreté portuaire prendra dûment en compte les résultats de l'évaluation de la sûreté portuaire, qui est l'instrument utilisé pour définir les exigences de sûreté applicables à chaque zone de sûreté portuaire et à chaque niveau de sûreté. En cas d'utilisation de cartes d'identification spéciales pour assurer la sûreté portuaire, il faut définir des procédures précises pour la délivrance de ces documents, le contrôle de leur utilisation et leur restitution. Ces procédures doivent tenir compte des spécificités de certains groupes d'utilisateurs des ports en prévoyant des mesures spécifiques de manière à limiter l'effet négatif des contraintes liées au contrôle d'accès. Les catégories à prévoir devront comprendre au minimum les gens de mer, les agents des autorités, les personnes travaillant régulièrement dans le port ou visitant régulièrement le port, les personnes résidant dans le port et les personnes travaillant occasionnellement ou visitant occasionnellement le port; 3° les contacts avec les autorités chargées du contrôle des cargaisons, des bagages et des passagers.Le cas échéant, le plan doit assurer l'articulation entre les systèmes d'information et de contrôle sécuritaire de ces autorités, y compris les éventuels systèmes de contrôle avant l'arrivée; 4° les procédures et mesures applicables en cas de cargaisons, bagages, soutes, fournitures ou personnes suspects, comprenant la désignation d'une zone sûre, ainsi que pour d'autres problèmes de sûreté et atteintes à la sûreté portuaire;5° les conditions de surveillance des zones de sûreté portuaire ou des activités exercées à l'intérieur des zones de sûreté portuaire.Tant la nécessité d'une surveillance que les solutions techniques envisageables seront établies en fonction de l'évaluation de la sûreté portuaire; 6° la signalisation.Les zones soumises à des conditions d'accès et/ou contrôle doivent être correctement signalées. Les conditions de contrôle et d'accès doivent prendre dûment en compte toutes les lois et pratiques en vigueur en la matière. La surveillance des activités doit être dûment indiquée si la législation nationale l'exige; 7° la communication et le contrôle sécuritaire.Toutes les informations utiles relatives à la sûreté doivent être correctement communiquées selon les critères de contrôle sécuritaire prévus par le plan. Compte tenu de la sensibilité de certaines informations, la communication sera effectuée selon le principe du « besoin de connaître », mais elle comprendra, au besoin, les procédures applicables aux communications adressées au grand public. Les critères de contrôle sécuritaire seront inscrits dans le plan et auront pour objet de protéger les informations sensibles en matière de sûreté contre la divulgation non autorisée; 8° la notification des atteintes à la sûreté.En vue de permettre une réaction rapide, le plan de sûreté portuaire doit énoncer des exigences précises en matière de notification de tous les incidents de sûreté à l'agent de sûreté portuaire et/ou au comité local de sûreté maritime; 9° l'intégration avec d'autres plans ou activités de prévention.Le plan doit mentionner expressément les modalités d'intégration avec les autres activités de prévention et de contrôle en vigueur dans le port; 10° l'intégration avec d'autres plans d'intervention et/ou insertion de mesures, de procédures et d'actions d'intervention particulières. Le plan doit présenter en détail l'interaction et la coordination avec les autres plans d'intervention et d'urgence. Le cas échéant, il conviendra de résoudre les conflits et de pallier les lacunes éventuelles; 11° les exigences en matière de formation et d'exercices;12° l'organisation pratique de la sûreté portuaire et méthodes de travail.Le plan de sûreté portuaire comprendra l'organisation de la sûreté portuaire, sa répartition des tâches et ses méthodes de travail. Le cas échéant, il indiquera également les modalités de coordination avec les agents de sûreté des installations portuaires et des navires. Il définira les tâches du comité de la sûreté portuaire, s'il existe; 13° les procédures d'adaptation et de mise à jour du plan de sûreté portuaire. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 avril 2007, relatif à la sûreté maritime.

La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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