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Arrêté Royal du 21 avril 2007
publié le 30 avril 2007

Arrêté royal modifiant les articles 8bis et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

source
service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007022600
pub.
30/04/2007
prom.
21/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/21/2007022600/moniteur
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21 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 8bis et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 2;

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 23, modifié par la loi du 24 décembre 2002 et par l'arrêté royal du 8 août 1997;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8bis, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et modifié par les lois du 12 août 2000 et du 24 février 2003 et les arrêtés royaux des 22 décembre 2004 et 14 octobre 2005, l'article 31bis, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et remplacé par l'arrêté royal du 14 octobre 2005, et l'article 32, modifié par les arrêtés royaux du 27 octobre 1994 et du 11 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2006;

Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 30 janvier 2007;

Vu l'avis 42.332/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et modifié par les lois du 12 août 2000 et du 24 février 2003 et les arrêtés royaux des 22 décembre 2004 et 14 octobre 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8bis.§ 1er. L'application de la loi est limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime du chômage, au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés en ce qui concerne les travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ou à la Commission paritaire de l'agriculture.

Au sens du présent article, est considéré comme travailleur occasionnel : 1° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des travailleurs manuels occupés au travail de la culture du chicon : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 65 jours par année civile à moins que l'emploi ne consiste en la plantation et l'entretien de parcs et jardins;2° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture : le travailleur manuel occupé aux travaux sur les terrains propres de l'employeur ou de l'utilisateur de services, durant un maximum de 30 jours par année civile;3° en ce qui concerne les travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire : le travailleur manuel qui est occupé auprès d'un utilisateur qui relève de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles à l'exception de la plantation et de l'entretien des parcs et jardins durant un maximum de 65 jours par année civile ainsi que le travailleur manuel qui est occupé aux travaux sur les terrains propres de l'utilisateur qui relève de la commission paritaire de l'agriculture, durant un maximum de 30 jours par année civile;4° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture du chicon : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours. § 2. La limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, est limitée à maximum 65 jours par travailleur manuel et par année civile.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture du chicon, la limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel non intérimaire et par année civile, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : a) l'employeur concerné doit voir au moins les 3/4 du chiffre d'affaires de l'année civile précédente constitués par la culture du chicon;cette preuve sera fournie de la manière indiquée ci-après : - au plus tard le quatorzième jour qui suit la date fixée par l'Institut national de Statistique pour l'envoi des questionnaires remplis dans le cadre du recensement agricole visé par l'arrêté royal du 2 avril 2001 relatif à l'organisation d'un recensement agricole annuel au mois de mai effectué par l'Institut national de Statistique, l'employeur envoie une copie du questionnaire rempli au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles; - au plus tard, le quatorzième jour qui suit la réception de l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'exercice fiscal en cours (revenus de l'année précédente), l'employeur envoie copie de cette avertissement-extrait de rôle au président de la Commission paritaire précitée, étant entendu que si l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'exercice fiscal 2008 (revenus 2007) est envoyé après 2008, l'obligation de communication de la copie de cet avertissement-extrait de rôle demeure dans le chef de l'employeur; b) en attendant de fournir cette double preuve, l'employeur concerné adresse au service d'identification de l'Office national de Sécurité sociale une déclaration sur l'honneur attestant que la condition sous a) est satisfaite, et joint en annexes les documents suivants : - copie du questionnaire rempli dans le cadre du recensement agricole de l'année précédente; - copie du dernier avertissement-extrait de rôle reçu;

La copie de cette déclaration sur l'honneur et de ses annexes est envoyée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. c) l'employeur concerné ne peut utiliser ce quota supplémentaire de 35 jours que pour la culture du chicon, même si cet employeur a d'autres activités;d) l'employeur concerné ne peut pas se trouver dans une des situations visées à l'article 38, § 3octies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.Dans ce dernier cas, l'assujettissement limité visé au § 1er, alinéa 1er, n'est plus d'application. § 3. En cas de travaux effectués tant auprès d'employeurs ou d'utilisateurs relevant de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles que de la Commission paritaire de l'agriculture, l'application du présent article est limitée à 65 jours par travailleur et par année civile. Si le travailleur occasionnel visé au § 1er, alinéa 2, exerce aussi une activité occasionnelle au sens de l'article 8quater du présent arrêté, le cumul des différentes activités occasionnelles est limité à 65 jours par année civile.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le cumul des différentes activités occasionnelles est porté à 100 jours par année civile, lorsque les activités occasionnelles à partir du 66e jour sont exercées exclusivement dans la culture du chicon. § 4. L'employeur effectue une déclaration immédiate de l'emploi conformément à l'article 5bis ou 6 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

N'est pour un trimestre pas considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent article, le travailleur qui, dans le courant du trimestre et des deux trimestres précédant celui-ci, a travaillé dans le secteur agricole ou horticole en étant soumis à l'application de la loi dans une qualité autre que celle de travailleur occasionnel telle que décrite ici.

Lorsqu'il a été omis d'inscrire les travailleurs occasionnels dans les documents sociaux imposés en la matière ou lorsqu'il a été omis de respecter les modalités de tenue du « formulaire occasionnel » visé à l'article 31bis, § 3, les travailleurs concernés ne peuvent pas être déclarés à l'Office national de Sécurité sociale en qualité de travailleur occasionnel pendant toute l'année civile pour laquelle ceci a été omis.

Par dérogation à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les employeurs qui à cause du non-respect pour un ou plusieurs travailleurs pendant la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1995 des conditions visées à l'alinéa 6, tel qu'il était libellé avant la modification prévue par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, ou qui pour non-respect pour un ou plusieurs travailleurs pour la période du 1er janvier 1996 au 31 août 1997 des conditions prévues à l'alinéa 1er, tel qu'il était libellé avant la modification prévue par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, n'ont pas pu déclarer leurs travailleurs occasionnels en cette qualité auprès de l'Office national de sécurité sociale, ont droit, pour les travailleurs pour lesquels les conditions susvisées ont été respectées, à récupérer la différence entre les cotisations effectivement payées et les cotisations qui auraient été dues pour des travailleurs occasionnels, qui sont calculées sur la base du salaire forfaitaire visé à l'article 31bis. Pour le calcul du montant à rembourser il n'est cependant pas tenu compte des cotisations relatives aux vacances annuelles.

Art. 2.Dans l'article 31bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et remplacé par l'arrêté royal du 14 octobre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis sont calculées sur une rémunération journalière forfaitaire, comme indiqué ci-après : 1° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture, la rémunération journalière forfaitaire est de 14,20 EUR;2° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, la rémunération journalière forfaitaire est de 13,86 EUR; Par dérogation à l'alinéa précédent, en ce qui concerne les travailleurs manuels qui travaillent dans la culture du chicon, les cotisations dues sont calculés sur une rémunération journalière forfaitaire respectivement de 13,86 EUR pour les 65 premiers jours d'occupation et de 17,33 EUR pour les 35 jours supplémentaires visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 2.

Chaque année, à la date du 1er janvier, cette rémunération journalière forfaitaire est indexée comme indiqué à l'article 32 et est également actualisée en fonction de l'évolution des salaires comme déterminé à l'article 32bis. »; 2° Le § 5 est complété comme suit : « , sauf en ce qui concerne l'employeur qui occupe des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers des 100 jours, visés à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, 4°.»

Art. 3.L'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 octobre 1994 et du 11 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.§ 1er. Les rémunérations forfaitaires journalières visées à l'article 26, § 1er, sont liées aux fluctuations de l'indice des prix visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Cette liaison se fera conformément à ce qui est prevu à l'article 16 de la loi, en ce sens que pour l'application de cet article 16, on entend par indice des prix à la consommation, l'indice des prix tel que décrit ci-dessus.

Les fractions d'euro sont arrondies au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou superieure à cinq et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq. § 2. Au 1er janvier de chaque année, la rémunération forfaitaire journalière visée à l'article 31bis, § 1er, alinéa 1er, 1° est indexée conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 29 juillet 2005 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 2 mai 2006. § 3. Au 1er janvier de chaque année, les rémunérations forfaitaires journalières visées à l'article 31bis, § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, sont indexées conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 février 2006 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2006. »

Art. 4.Dans le même arrêté, est inséré un article 32bis rédigé comme suit : «

Art. 32bis.Au plus tard le 1er décembre de chaque année, le Président de la Commission paritaire relative aux entreprises horticoles et celui de la Commission paritaire de l'Agriculture communiquent au Service public fédéral Sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale et au Ministre des Affaires sociales : - d'une part le salaire horaire applicable au 1er décembre de l'année civile précédente; - et, d'autre part, le salaire horaire applicable au 1er décembre de l'année au cours de laquelle l'information est transmise.

Si une convention collective de travail sectorielle prévoit une augmentation des salaires conventionnels des travailleurs occasionnels au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'information est fournie, cet élément doit être repris dans la communication du Président de la Commission paritaire concernée.

Sur base de ces informations, le Service public fédéral et l'Office précités proposent conjointement au Ministre des Affaires sociales le montant du salaire journalier forfaitaire applicable au 1er janvier de l'année civile suivante.

Le Ministre des Affaires sociales dispose d'un délai de 5 jours de travail pour formuler des observations. A défaut de réaction du Ministre, le montant proposé par le Service public fédéral et l'Office précités est considéré comme approuvé et communiqué aux employeurs par le biais du site web de l'Office précité, ainsi qu'au Président de la Commission paritaire concernée.

Lorsque le Ministre des Affaires Sociales formule des observations dans le délai fixé par l'alinéa 8 du présent paragraphe, il soumet au Conseil national du Travail une proposition de fixation de salaires journaliers forfaitaires. Le Conseil national du Travail émet son avis dans les 14 jours à dater de la réception de la demande d'avis; à défaut d'avis émis dans le délai fixé, celui-ci est réputé positif.

Après réception de l'avis du Conseil national du Travail ou expiration du délai dans lequel le Conseil devait émettre son avis, le Ministre détermine les salaires journaliers forfaitaires applicables et ceux-ci sont communiqués aux employeurs par le biais du site web de l'Office précité, ainsi qu'au Président de la Commission paritaire concernée. »

Art. 5.§ 1er. Le présent arrêté royal fera l'objet, dans le courant du mois d'avril 2008, d'une évaluation par la Commission paritaire pour les entreprises horticoles d'une part pour mesurer les effets des mesures adoptées et, d'autre part, pour mesurer l'impact de ces mesures sur le statut social des travailleurs concernés. § 2.- Le présent arrêté fera également l'objet, dans le courant du mois d'avril 2008, d'une évaluation par les services d'inspection de l'O.N.S.S., du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et du SPF Sécurité sociale afin de déterminer si des moyens de contrôle suffisants ont pu être mis en place afin de garantir le respect de ses conditions d'application.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

L'article 8bis, § 1er, alinéa 2, 4°, § 2, alinéa 2 et § 3, alinéa 2 tel que remplacé par l'article 1er du présent arrêté cessera d'être en vigueur le 30 juin 2008.

L'article 2, 2° cessera d'être en vigueur le 30 juin 2007.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN

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