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Arrêté Royal du 21 avril 2007
publié le 18 mai 2007

Arrêté royal modifiant l'article 3, § 1er, B., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2007022632
pub.
18/05/2007
prom.
21/04/2007
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eli/arrete/2007/04/21/2007022632/moniteur
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21 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 3, § 1er, B., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 3, § 1er, B., modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1988, 22 juillet 1988, 9 décembre 1994, 29 novembre 1996, 1er juin 2001 et 30 décembre 2005;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 19 septembre 2006;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 19 septembre 2006;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 25 septembre 2006;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 octobre 2006;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 23 octobre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2007;

Vu l'avis n° 42.423/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, § 1er, B., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1988, 22 juillet 1988, 9 décembre 1994, 29 novembre 1996, 1er juin 2001 et 30 décembre 2005, est complété par les prestations et règles d'application suivantes : « 114133 - Spirométrie avec protocole, la courbe débit/volume, la courbe temps/volume et la détermination d'au moins les paramètres suivants en valeur absolue et en pourcentage de la valeur prédite : CVF, VEMS et VEMS/CVF . . . . . K 10 114155 - Spirométrie avec détermination de la réversibilité de l'obstruction des voies aériennes, y compris le protocole, la courbe débit/volume, la courbe temps/volume et la détermination d'au moins les paramètres suivants en valeur absolue et en pourcentage de la valeur prédite : CVF, VEMS et VEMS/CVF . . . . . K 19 Les prestations 114133 et 114155 ne peuvent être attestées qu'une fois par an sauf pour les patients atteints d'une affection pulmonaire obstructive avérée.

Les prestations 114133 et 114155 ne sont attestables que par le médecin généraliste agréé qui a suivi à cette fin la formation indispensable acceptée par le groupe de direction de l'accréditation d'au moins 10 heures.

Cette formation doit se baser sur les directives et les standards les plus récents en ce qui concerne la pathologie pulmonaire obstructive ainsi que pour l'exécution et l'interprétation de la spirométrie.

Elle doit contenir aussi bien une partie pratique que théorique. Le médecin généraliste conserve la preuve qu'il a suivi cette formation lors de l'attestation des prestations 114133 et 114155.

La preuve de formation est d'application pendant 5 ans à partir de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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