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Arrêté Royal du 21 avril 2007
publié le 18 mai 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022636
pub.
18/05/2007
prom.
21/04/2007
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21 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, notamment les articles 3 et 4, modifiés par l'arrêté royal du 17 février 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaire d'un titre professionnel particulier, notamment les articles 10 et 33;

Vu l'avis du Conseil de l'Art dentaire, donné le 24 janvier 2007;

Vu l'avis 42.261/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 10, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier, les mots « une rémunération équitable du candidat » sont remplacés par les mots « la rémunération fixée par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, conformément à l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ».

Art. 2.Dans l'article 33, alinéa 4, premier tiret, du même arrêté, les mots « d'une rémunération équitable » sont remplacés par les mots « la rémunération fixée par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, conformément à l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ».

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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