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Arrêté Royal du 21 avril 2016
publié le 13 décembre 2016

Arrêté royal portant approbation du cinquième contrat d'administration de l'Agence fédérale pour les allocations familiales

source
service public federal securite sociale
numac
2016022176
pub.
13/12/2016
prom.
21/04/2016
ELI
eli/arrete/2016/04/21/2016022176/moniteur
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21 AVRIL 2016. - Arrêté royal portant approbation du cinquième contrat d'administration de l'Agence fédérale pour les allocations familiales


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 47;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014;

Vu l'avis du Comité de Gestion, donné le 4 mars 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2016;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, du Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique et de la Ministre du Budget et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le contrat d'administration annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT La Ministre du Budget, S. WILMES

Pour la consultation du tableau, voir image

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES 17 DECEMBRE 2014. - Protocole entre l'autorité fédérale, les régions, les communautés et la Commission communautaire commune relatif à l'imputation des dépenses effectuées par les institutions publiques de sécurité sociale pour le compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune sur les moyens qui sont attribués aux entités fédérées en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone Vu la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, les articles 6 à 8, 12, 22, 44, 45 et 65 ;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les articles 35nonies, 47/4 à 47/9, 68quinquies et 77, § 3 ;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, les articles 58duodecies à 58septdecies, 60sexies et 86 ;

Vu la concertation avec les régions, les communautés et la Commission communautaire commune lors du Comité de concertation du 17 décembre 2014 ;

Considérant l' Accord de coopération du 13 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 13/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206878 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire fermer entre l'autorité fédérale, les communautés, les régions et les commissions communautaires relatif à l'exécution de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, en particulier l'article 2 qui : a) introduit un objectif d'équilibre pour les comptes des pouvoirs publics ;b) instaure un dispositif de coordination explicite pour la répartition des objectifs budgétaires en termes nominaux et structurels entre les différents niveaux de pouvoir ; Considérant qu'à partir du 1er juillet 2014 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, FAMIFED assurera comme opérateur administratif et technique temporaire la gestion administrative et le paiement des allocations familiales, pour le compte des communautés et de la Commission communautaire commune ;

Considérant qu'à partir du 1er juillet 2014, l'ONSS, l'ONSSAPL, l'ONEM et le SPP IS assureront comme seuls opérateurs administratifs et techniques la gestion administrative et le paiement des compétences en matière de politique axée sur des groupes-cibles visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a) et b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour le compte des régions ;

Considérant la demande des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune pour que l'autorité fédérale ou les organismes qui en dépendent continuent à assurer, par mesure de transition, à partir du 1er juillet 2014 la gestion administrative et le paiement de certaines prestations sociales et la prise en charge de certaines réductions de cotisations relatives aux compétences qui ont été transférées auxdites entités fédérées en vertu de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat ;

Considérant qu'un règlement similaire à celui prévu dans l'arrêté royal du 23 août 2014 pris en exécution de l'article 54, § 1er, alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, s'impose ;

Considérant que l'INAMI, l'ONSS, l'ONSSAPL, et l'ONEM sont les institutions de sécurité sociale qui agiront, pour le compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune à partir du 1er juillet 2014 comme opérateurs administratifs et techniques temporaires et que ce fonctionnement opérationnel est réglé par un protocole conclu entre les entités fédérées concernées et chacune des institutions ;

Considérant que les flux financiers relatifs aux réductions et dépenses pour lesquelles la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins sera l'opérateur, se dérouleront par la voie de l'ONSS en vertu d'une convention qui est conclue entre ces deux institutions ;

Considérant que l'intervention des institutions de sécurité sociale comme opérateurs administratifs et techniques pour le compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune amène des coûts qui sont de nature limitative et qui ont trait aux dépenses de personnel, aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses d'investissement dont l'estimation figure dans le budget de gestion des institutions de sécurité sociale ;

Considérant que les budgets de gestion et de mission des institutions de sécurité sociale doivent contenir suffisamment de justifications des opérations effectuées comme opérateurs administratifs et techniques pour le compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune, afin de pouvoir déterminer les frais et dépenses par entité fédérée ;

Considérant que, dans la mesure où l'imputation des dépenses exécutées par les institutions de sécurité sociale pour le compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune sur les moyens accordés à ces entités fédérées n'est pas prévue dans la loi spéciale de financement ou dans la loi ordinaire pour la Communauté germanophone, cette imputation nécessite l'accord des entités fédérées concernées ;

Considérant qu'une imputation exacte sur l'année budgétaire concernée des dépenses qui sont exécutées par les institutions de sécurité sociale pour le compte des entités fédérées contribue à une plus grande transparence en ce qui concerne la répartition des charges entre les différents niveaux de pouvoir et la responsabilisation de ces derniers ;

Considérant que ce service accordé par l'autorité fédérale ne peut grever davantage le budget fédéral que par la totalité du transfert de moyens vers le entités fédérées tel que prévu dans le Budget fédéral des Voies et Moyens et le Budget fédéral des Dépenses conformément aux dispositions de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone ;

Considérant que les institutions de sécurité sociale établissent à des moments différents leurs décomptes provisoires et définitifs de l'impact budgétaire des dépenses exécutées pour le compte des entités fédérées ;

Considérant le caractère non limitatif des dépenses et des réductions de cotisations relatives aux missions légales qui sont imposées aux institutions de sécurité sociale, la grandeur de ces dépenses et réductions étant déterminée par les besoins effectifs et leur estimation étant repris dans le budget de missions des institutions de sécurité sociale;

Considérant le caractère limitatif des moyens financiers qui sont accordés aux régions, aux communautés et à la Commission communautaire commune en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, leur ampleur étant déterminée par les mécanismes fixés par ces mêmes lois et leur estimation étant retenue dans le Budget des Voies et Moyens et dans le Budget des Dépenses de l'autorité fédérale ;

Considérant que le caractère différent entre les dépenses et/ou réductions de cotisations à réaliser par les institutions de sécurité sociale d'une part et les ressources de financement d'autre part, peut donner lieu à des dérogations entre les besoins réels et les moyens financiers disponibles ;

Considérant que malgré ces dérogations, l'ensemble du Budget des Voies et Moyens et du Budget des Dépenses de l'autorité fédérale pour une année budgétaire ne peut être grevé plus que le transfert de moyens qui est prévu pour l'année budgétaire concernée dans le Budget des Voies et Moyens et le Budget des Dépenses respectivement initiaux et ajustés de l'autorité fédérale en vertu des lois spéciales et de la loi précitées.

Entre : L'autorité fédérale, représenté par le gouvernement fédéral en la personne du ministre compétent pour les Finances ;

La Communauté flamande, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président ;

La Communauté française, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président ;

La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président ;

La Commission communautaire commune, représentée par son Collège réuni, en la personne du président du Collège ;

La Région flamande, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président ;

La Région wallonne, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président ;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président ;

Il est convenu ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 19.Pour l'application du présent protocole, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;2° la loi spéciale de financement : la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;3° la loi spéciale de Bruxelles : la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;4° la loi ordinaire : la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone ;5° le Budget des Voies et Moyens : le Budget des Voies et Moyens de l'autorité fédérale ou, à défaut, la Loi de Finances ;6° le Budget des Dépenses : le Budget général des Dépenses de l'autorité fédérale ;7° l'INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;8° FAMIFED : l'Agence fédérale pour les allocations familiales ;9° l'ONSS : l'Office national de Sécurité sociale ;10° l'ONSSAPL : l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ;11° l'ONEM : l'Office national de l'Emploi ;12° les institutions de sécurité sociale : FAMIFED, l'INAMI, l'ONEM, l'ONSS et l'ONSSAPL ;13° le Service d'encadrement ESS : le Service d'encadrement expertise et support stratégique du Service public fédéral Finances ;14° la Trésorerie: l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances ;15° les communautés : la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et, lorsque c'est précisé dans la loi spéciale de financement, la Commission communautaire commune pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;16° les régions : la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale ;17° les entités fédérées : les régions, les communautés et la Commission communautaire commune ;18° le SPF B&C : le Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion.

Art. 20.Les moyens qui sont accordés aux entités fédérées en vertu de la loi spéciale de financement, de la loi spéciale de Bruxelles et de la loi ordinaire en raison du transfert de compétences par l'autorité fédérale en matière d'interruption de carrière, d'allocations familiales, de soins aux personnes âgées, de soins de santé et aide aux personnes, du financement des infrastructures hospitalières et des services médicotechniques, en ce qui concerne les communautés, et en matière de politique du marché de travail et d'interruption de carrière, en ce qui concerne les régions, sont versés aux institutions de sécurité sociale, chacune pour ce qui la concerne, selon les besoins déterminés par ces institutions.

Art. 21.L'imputation des dépenses exécutées par les institutions de sécurité sociale sur les moyens de l'entité fédérée concernée pour l'année budgétaire concernée s'effectue toujours après l'application des dispositions de la loi spéciale de financement et de la loi ordinaire selon lesquelles des montants spécifiques doivent être portés en déduction de moyens spécifiques, et ce dans l'ordre suivant : 1° sur les moyens qui sont accordés en raison du transfert des compétences concernées par l'autorité fédérale ;2° sur les autres moyens qui sont accordés en raison du transfert d'autres compétences et qui sont prévus sur le même fonds d'attribution, s'il s'agit de moyens attribués sous forme de parts attribuées du produit d'impôts ou de perceptions, ou qui sont repris dans la même allocation de base du Budget fédéral des Dépenses, s'il s'agit de moyens accordés sous forme de crédits de dépenses ;3° sur les autres moyens qui sont prévus sur un autre fonds d'attributions. CHAPITRE 2. - Les communautés

Art. 22.§ 1er. En vue de l'élaboration du budget initial des Voies et Moyens et du budget initial des Dépenses de l'autorité fédérale, les institutions de sécurité sociale, chacune pour ce qui la concerne, communiquent par écrit au Service d'encadrement ESS et au SPF B&C, au plus tard le 15 juillet de l'année qui précède l'année budgétaire concernée, l'estimation par communauté : 1° du montant de l'impact budgétaire sur l'année budgétaire concernée de l'exécution des compétences en matière d'interruption de carrière, d'allocations familiales, de soins aux personnes âgées, de soins de santé et aide aux personnes, du financement des infrastructures hospitalières et des services médicotechniques en vertu des articles 6 à 8, 12, 44, 45 et 65 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, pour lesquelles les institutions de sécurité sociale agiront pour le compte des communautés comme opérateurs administratifs et techniques temporaires : a) par compétence ;b) réparti entre le budget de gestion et le budget de mission qui sont établis par l'institution de sécurité sociale à l'exception de FAMIFED ;c) prévu dans le budget de mission (prestations sociales) qui est établi par communauté par FAMIFED ;2° les montants visés aux articles 47/7, § 3, alinéa 2, et 68quinquies, § 3, de la loi spéciale de financement et le montant visé à l'article 60sexies, § 3, de la loi ordinaire ;3° le montant visé à l'article 47/8, alinéa 2, de la loi spéciale de financement ;4° le montant visé à l'article 47/9, § 4, de la loi spéciale de financement et le montant visé à l'article 58septdecies, alinéa 3, de la loi ordinaire. Les institutions de sécurité sociale, chacune pour ce qui la concerne, communiquent par écrit au Service d'encadrement ESS et au SPF B&C, au plus tard le dixième jour ouvrable du mois qui précède le mois où l'imputation visée à l'article 77, § 3, alinéa 3, de la loi spéciale de financement prend cours, l'estimation du montant provisoire visé à l'article 77, § 3, alinéa 3, de la loi spéciale de financement et du montant provisoire correspondant qui est visé à l'article 86 de la loi ordinaire.

Les estimations par communauté(1) visées à l'alinéa 1er sont les estimations communiquées préalablement par les institutions de sécurité sociale à la communauté concernée et établies à la base de la réglementation en vigueur à ce moment et des paramètres les plus récents. Des révisions de ces estimations sont communiquées par écrit par les institutions de sécurité sociale concernées au Service d'encadrement ESS et au SPF BC au plus tard le 10 septembre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée. Il s'agit d'estimations préalables aux décisions prises au conclave des gouvernements de communauté respectifs.

Si une communauté prend des décisions au conclave budgétaire qui entraînent une nouvelle modification des estimations visées à l'alinéa 3, la communauté concernée communique par écrit l'impact de ces décisions aux institutions de sécurité sociale concernées et au Service d'encadrement ESS et au SPF BC au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée. Les estimations ajustées seront prises en compte lors du contrôle budgétaire visé au § 2, alinéa 1er. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er sont intégralement répétées dans le cadre de la préparation du contrôle budgétaire de l'autorité fédérale en vue de l'élaboration du budget ajusté des Voies et Moyens et du budget ajusté des Dépenses de l'autorité fédérale, étant entendu que : 1° la date du 15 juillet de l'année qui précède l'année budgétaire concernée, qui est visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacée par le 15 février de l'année budgétaire concernée ;2° la date du 10 septembre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée, qui est visée au paragraphe 1er, alinéa 3, est remplacée par le 28 février de l'année budgétaire concernée ;3° la date du 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée, qui est visée au paragraphe 1er, alinéa 4, est remplacée par le 30 avril de l'année budgétaire concernée ; § 3. Les montants visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° : 1° sont les besoins qui sont estimés par les institutions de sécurité sociale en vue de l'élaboration du budget des Voies et Moyens et du budget des Dépenses respectivement initiaux et ajustés de l'autorité fédérale ;2° sont imputés : a) en ce qui concerne la Communauté flamande et la Communauté française : sur les moyens qui sont limités aux moyens qui sont accordés à la communauté concernée pour l'année budgétaire concernée en vertu des dispositions du Titre IV, Chapitre III, du Titre IV/1 de la loi spéciale de financement et en vertu des dispositions du Titre V/1 de la loi spéciale de financement si le montant du mécanisme de transition est négatif ;b) en ce qui concerne la Commission communautaire commune : sur les moyens qui sont limités aux moyens qui sont accordés pour l'année budgétaire concernée en vertu des dispositions du Titre IV/1 et de l'article 65 de la loi spéciale de financement et en vertu des dispositions du Titre V/1 de la loi spéciale de financement si le montant du mécanisme de transition est négatif ;c) en ce qui concerne la Communauté germanophone : sur les moyens qui sont limités aux moyens qui sont accordés pour l'année budgétaire concernée en vertu des dispositions des Chapitres IV et V de la loi ordinaire et en vertu des dispositions du Chapitre VI de la loi ordinaire si le montant du mécanisme de transition est négatif ; où a) à c) correspondent aux montants prévus dans le budget des Voies et Moyens et le budget des Dépenses respectivement initial et ajusté de l'autorité fédérale ; 3° sont directement transférés par la Trésorerie aux institutions de sécurité sociale selon les modalités fixées à l'article 6.

Art. 23.Le Service d'encadrement ESS estime pour la communauté et l'année budgétaire concernées, les moyens visés aux articles 47/5 à 47/9 de la loi spéciale de financement qui constituent une composante des dotations fédérales visées à l'article 1er, § 1er, 3°, de la loi spéciale de financement et qui, conformément à l'article 47/4 de la loi spéciale de financement, sont prévus au budget des Dépenses respectivement initial et ajusté de l'autorité fédérale pour l'année budgétaire concernée.

Les moyens visés à l'alinéa 1er sont intégrés dans le montant total de l'allocation de base qui est prévue pour la communauté et l'année budgétaire concernées pour l'ensemble des moyens visés à l'article 47/4 de la loi spéciale de financement sur la Division organique 35 Dotations aux communautés, de la section 01 Dotations, liste civile et famille royale du budget des Dépenses de l'autorité fédérale.

Art. 24.§ 1er. La part de chaque institution de sécurité sociale dans les montants estimés en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, est transférée par la Trésorerie à l'institution de sécurité sociale le premier jour ouvrable de chaque mois de l'année budgétaire concernée à raison d'un douzième du montant évalué, au numéro de compte qui est communiqué par écrit au Service d'encadrement ESS par chacun pour ce qui le concerne, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent protocole. Toutes modifications de ces numéros de compte sont communiquées par écrit au Service d'encadrement ESS au moins deux mois avant le mois de versement.

Pour chaque communauté et chaque institution de sécurité sociale, le Service d'encadrement ESS établit un tableau récapitulatif reprenant les données suivantes : 1° les versements mensuels visés à l'alinéa 1er qui sont transférés directement à l'institution de sécurité sociale conformément à l'alinéa 1er ;2° pour chaque mois, un douzième de l'estimation visée à l'article 5, alinéa 1er, des moyens visés aux articles 47/5 à 47/9 de la loi spéciale de financement, tels que prévus au budget des Voies et Moyens initial de l'autorité fédérale. Au cas où le montant mensuel qui est visé à l'alinéa 2, 1°, est inférieur au montant visé à l'alinéa 2, 2°, l'écart entre les deux est transféré par la Trésorerie à l'autorité compétente de la communauté le premier jour ouvrable du mois concerné. § 2. Le tableau récapitulatif visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est adapté à partir du mois qui suit celui de la publication de la loi contenant l'ajustement du budget des Dépenses pour l'année budgétaire concernée.

L'écart entre d'une part, les montants réestimés conformément à l'article 4, § 2, et d'autre part, les montants qui ont déjà été versés aux institutions de sécurité sociale conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, le cas échéant modifiés conformément à l'article 12, alinéa 1er, est réparti proportionnellement sur les mois qui restent de l'année budgétaire visés à l'alinéa 1er.

Pour les mois qui restent de l'année budgétaire concernée visés à l'alinéa 1er, les montants mensuels visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, sont fixés à un douzième des moyens ajustés visés à l'article 5.

L'écart par rapport aux mois écoulés est ajouté au premier mois qui suit celui de la publication. § 3. Le tableau récapitulatif initial visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et le tableau récapitulatif ajusté visé au paragraphe 2, sont communiqués à titre informatif par le Service d'encadrement ESS au plus tard respectivement le quinzième jour ouvrable du mois de novembre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée et le quinzième jour ouvrable du mois de la publication de la loi contenant l'ajustement du budget des Dépenses pour l'année budgétaire concernée, aux institutions suivantes : a) les institutions de sécurité sociale ;b) les communautés(2);c) le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

Art. 25.§ 1er. Le solde du montant visé à l'article 4, respectivement § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, et estimé par FAMIFED, qui ne peut être imputé en application de l'article 68quinquies, § 2, de la loi spéciale de financement et en application de l'article 60sexies, § 2, de la loi ordinaire, est porté en déduction des autres moyens qui sont accordés à la communauté concernée et qui sont visés à l'article 4, § 3, 2° ;

Cette imputation se déroule pour l'année budgétaire et la communauté concernées dans l'ordre fixé au paragraphe 2. § 2. Le montant visé à l'article 4, respectivement § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, et estimé par les institutions de sécurité sociale autres que FAMIFED, est porté en déduction des moyens visés à l'article 4, § 3, 2°, qui sont accordés aux communautés.

Cette imputation s'effectue pour l'année budgétaire et la communauté concernées dans l'ordre suivant : 1° en ce qui concerne les communautés, à l'exception de la Communauté germanophone : sur les moyens visés aux articles 47/5 à 47/9 de la loi spéciale de financement, le cas échéant diminués : a) en ce qui concerne l'article 47/7: 1.du montant visé à l'article 47/7, § 3, alinéa 2, de la loi spéciale de financement ; en ce qui concerne la Commission communautaire commune, ce montant est, le cas échéant, diminué du montant du mécanisme de transition visé à l'article 48/1 de la loi spéciale de financement si ce dernier est positif ; 2. du montant visé à l'article 68quinquies, § 3, de la loi spéciale de financement, b) en ce qui concerne l'article 47/8: 1.du montant visé à l'article 47/8, alinéa 2, de la loi spéciale de financement ; en ce qui concerne la Commission communautaire commune, ce montant est, le cas échéant, diminué du montant du mécanisme de transition visé à l'article 48/1 de la loi spéciale de financement si ce dernier est positif ; 2. du montant visé à l'article 68quinquies, § 2, de la loi spéciale de financement, c) du montant visé à l'article 47/9, § 4, de la loi spéciale de financement ;d) du montant visé à l'article 77, § 3, alinéa 3, de la loi spéciale de financement ;2° en ce qui concerne la Communauté germanophone : sur les moyens visés aux articles 58terdecies à 58septdecies de la loi ordinaire, le cas échéant diminués : a) du montant visé à l'article 60sexies, § 3, de la loi ordinaire, b) du montant visé à l'article 60sexies, § 2, de la loi ordinaire, c) du montant visé à l'article 58septdecies, alinéa 3, de la loi ordinaire, d) du montant visé à l'article 86, de la loi ordinaire correspondant au montant visé à l'article 77, § 3, alinéa 3, de la loi spéciale de financement. Au cas où les moyens de la communauté concernée, qui sont visés à l'alinéa 2 pour l'année budgétaire concernée, s'avèrent insuffisants, le solde du montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, et le montant résiduel du solde visé au paragraphe 1er, sont portés en déduction : a) en ce qui concerne les communautés à l'exception de la Commission communautaire commune et de la Communauté germanophone : des parts attribuées du produit de la T.V.A. visées à l'article 41 de la loi spéciale de financement qui sont prévues pour la communauté et l'année budgétaire concernées sur le fonds d'attribution 66.21 : T.V.A. - Parts attribuées de la T.V.A. aux communautés ; b) en ce qui concerne la Commission communautaire commune : 1.des parts attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral, le cas échéant diminuées du montant du mécanisme de transition visé à l'article 48/1 de la loi spéciale de financement si ce dernier est positif, 2. du montant du mécanisme de transition visé à l'article 48/1 de la loi spéciale de financement si ce dernier est négatif; ces moyens étant prévus sur le fonds d'attribution 66.22 : Impôts sur les revenus - Parts attribuées de l'impôt des personnes physiques fédéral aux communautés ; c) en ce qui concerne la Communauté germanophone : des parts attribuées du produit de la T.V.A. visées à l'article 58decies de la loi ordinaire qui sont prévues pour l'année budgétaire concernée sur le fonds d'attribution visé au a).

Au cas où les moyens de la communauté concernée qui sont visés à l'alinéa 3 pour l'année budgétaire concernée s'avèrent insuffisants, le solde du montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, et le montant résiduel du solde visé au paragraphe 1er, sont portés en déduction : a) en ce qui concerne les communautés à l'exception de la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone : 1.des parts attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 47/2 de la loi spéciale de financement, le cas échéant diminuées du montant du mécanisme de transition visé à l'article 48/1 de la loi spéciale de financement si ce dernier est positif, 2. du montant du mécanisme de transition visé à l'article 48/1 de la loi spéciale de financement si ce dernier est négatif, ces moyens étant prévus sur le fonds d'attribution 66.22 : Impôts sur les revenus - Parts attribuées de l'impôt des personnes physiques fédéral aux communautés ; b) en ce qui concerne la Communauté germanophone : 1.des parts attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 58nonies de la loi ordinaire, le cas échéant diminuées du montant du mécanisme de transition visé à l'article 58novodecies de la loi ordinaire si ce dernier est positif, 2. du montant du mécanisme de transition visé à l'article 58novodecies de la loi ordinaire si ce dernier est négatif, ces moyens étant prévus pour l'année budgétaire concernée sur le fonds d'attribution visé au a). Au cas où les moyens de la communauté concernée qui sont visés à l'alinéa 4 s'avèrent insuffisants, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, et le montant résiduel du solde visé au paragraphe 1er, sont limités aux moyens visés aux alinéas 2 à 4. § 3. Les imputations visées aux paragraphes 1er et 2 sont reprises pour la communauté concernée dans la justification relative à l'allocation de base visée à l'article 5, alinéa 2, du budget des Dépenses respectivement initial et ajusté de l'autorité fédérale et dans la justification des fonds d'attributions 66.21 -T.V.A. - Parts attribuées du produit de la T.V.A. aux communautés et 66.22. Impôts sur les revenus - Parts attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques aux communautés du budget des Voies et Moyens respectivement initial et ajusté de l'autorité fédérale. CHAPITRE 3. - Les régions

Art. 26.§ 1er. En vue de l'élaboration du budget initial des Voies et Moyens et du budget initial des Dépenses de l'autorité fédérale, les institutions de sécurité sociale, chacune pour ce qui la concerne, communiquent par écrit au Service d'encadrement ESS et au SPF B&C, au plus tard le 15 juillet de l'année qui précède l'année budgétaire concernée, l'estimation par région du montant de l'impact budgétaire sur l'année budgétaire concernée de l'exécution des compétences en matière d'interruption de carrière et de politique du marché de travail autres que celles visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a) et b), de la loi spéciale et qui ont été transférées en vertu des articles 22 et 65 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, pour lesquelles les institutions de sécurité sociale agiront pour le compte des régions comme opérateurs administratifs et techniques temporaires : a) par compétence ;b) réparti entre le budget de gestion et le budget de mission qui sont établis par l'institution de sécurité sociale. Les estimations par région visées à l'alinéa 1er sont les estimations communiquées préalablement par les institutions de sécurité sociale à la région concernée et établies à la base de la réglementation en vigueur à ce moment et des paramètres les plus récents. Des révisions de ces estimations sont communiquées par écrit par les institutions de sécurité sociale concernées au Service d'encadrement ESS et au SPF BC au plus tard le 10 septembre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée. Il s'agit d'estimations préalables aux décisions prises au conclave des gouvernements de régions respectifs.

Si une région prend des décisions au conclave budgétaire qui entraînent une nouvelle modification des estimations visées à l'alinéa 2, la région concernée communique par écrit l'impact de ces décisions aux institutions de sécurité sociale concernées et au Service d'encadrement ESS et au SPF BC au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée. Les estimations ajustées seront prises en compte lors du contrôle budgétaire visé au § 2. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er sont intégralement répétées selon les modalités fixées à l'article 4, § 2. § 3. Les montants visés au paragraphe 1er, alinéa 1er: 1° sont les besoins qui sont estimés par les institutions de sécurité sociale en vue de l'élaboration du budget des Voies et Moyens et du budget des Dépenses respectivement initiaux et ajustés de l'autorité fédérale ;2° sont imputés sur les moyens qui sont limités aux moyens accordés à la région concernée pour l'année concernée en vertu: a) de l'article 54, § 1er, alinéa 4, de la loi spéciale de financement, après l'application de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant exécution de l'article 54, § 1er alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;b) et l'article 54/1 de la loi spéciale de financement; tels que prévus dans le budget des Voies et Moyens respectivement initial et ajusté de l'autorité fédérale ; 3° sont directement transférés par la Trésorerie aux institutions de sécurité sociale selon les modalités fixées à l'article 10.

Art. 27.L'estimation des moyens attribués aux régions s'effectue selon les modalités fixées à l'article 3 de l'arrêté royal du 23 août 2014 pris en exécution de l'article 54, § 1er, alinéa 10, de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Art. 28.§ 1er. La part de chaque institution de sécurité sociale dans les montants estimées en application de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, est transférée, chacune pour ce qui la concerne, par la Trésorerie aux institutions de sécurité sociale selon les modalités fixées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er.

Pour chaque région et chaque institution de sécurité sociale, le Service d'encadrement ESS établit un tableau récapitulatif reprenant les données suivantes : 1° les versements mensuels visés à l'alinéa 1er qui sont transférés directement à l'institution de sécurité sociale conformément à l'alinéa 1er ;2° pour chaque mois, un douzième de l'estimation visée à l'article 9 des moyens visés à l'article 35nonies de la loi spéciale de financement, tels que prévus au budget des Voies et Moyens initial de l'autorité fédérale. Au cas où le montant mensuel qui est visé à l'alinéa 2, 1°, est inférieur au montant visé à l'alinéa 2, 2°, l'écart entre les deux est transféré par la Trésorerie à l'autorité compétente de la région le premier jour ouvrable du mois concerné. § 2. Le tableau récapitulatif visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est adapté à partir du mois qui suit celui de la publication de la loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire concernée.

L'écart entre d'une part, les montants réestimés conformément à l'article 8, § 2, et d'autre part, les montants qui ont déjà été versés aux institutions de sécurité sociale conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, le cas échéant modifiés conformément à l'article 12, alinéa 1er, est réparti proportionnellement sur les mois qui restent de l'année budgétaire visés à l'alinéa 1er.

Pour les mois qui restent de l'année budgétaire concernée visés à l'alinéa 1er, les montants mensuels visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, sont fixés à un douzième des moyens ajustés visés à l'article 9.

L'écart par rapport aux mois écoulés est ajouté au premier mois qui suit celui de la publication. § 3. Le tableau récapitulatif initial visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et le tableau récapitulatif ajusté visé au paragraphe 2, sont communiqués à titre informatif par le Service d'encadrement ESS au plus tard respectivement le quinzième jour ouvrable du mois de novembre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée et le quinzième jour ouvrable du mois de la publication de la loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire concernée, aux institutions suivantes : a) les institutions de sécurité sociale;b) les régions(3);c) le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

Art. 29.§ 1er. Le montant estimé à l'article 8, respectivement § 1er, alinéa 1er, et § 2, est porté en déduction des moyens visés à l'article 54, § 1er, alinéa 4, de la loi spéciale de financement qui sont accordés aux régions.

Cette imputation s'effectue pour l'année budgétaire et la région concernée dans l'ordre fixé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 août 2014 pris en exécution de l'article 54, § 1er, alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Au cas où les moyens de la région concernée qui sont visés à l'alinéa 2 pour l'année budgétaire concernée s'avèrent insuffisants, le solde du montant visé à l'article 8, respectivement § 1er, alinéa 1er, et § 2, est imputé sur les recettes de l'impôt des personnes physiques régional visées à l'article 54/1 de la loi spéciale de financement qui sont prévues pour la région et l'année budgétaire concernées sur le fonds d'attribution : Impôt des personnes physiques régional, et qui sont, le cas échéant, diminuées du solde du montant estimé respectivement à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, et § 2, de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant exécution de l'article 54, § 1er alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions qui n'est pas imputé en application de l'article 5 de cet arrêté.

Au cas où les moyens de la région concernée qui sont visés à l'alinéa 3 s'avèrent insuffisants, le montant visé à l'article 8, respectivement § 1er, alinéa 1er, et § 2, est limité aux moyens visés à l'alinéa 2 et 3. § 2. Les imputations visées au paragraphe 1er sont reprises dans la justification relative au fonds d'attribution visé à l'article 9 et le cas échéant, au fonds d'attribution visé au paragraphe 1er, alinéa 3, du budget respectivement initial et ajusté de l'autorité fédérale. CHAPITRE 4. - Dispositions communes s'appliquant aux communautés et aux régions

Art. 30.Si pour un mois donné de l'année budgétaire concernée les institutions de sécurité sociale évaluent les besoins à un montant supérieur ou inférieur au montant qui est fixé conformément à respectivement, l'article 6, § 1er et l'article 6, § 2, en ce qui concerne les communautés, et respectivement, l'article 10, § 1er, et l'article 10, § 2, en ce qui concerne les régions, pour le mois concerné, elles communiquent par écrit l'ajustement demandé au Service d'encadrement ESS et au SPF BC et à l'entité fédérée concernée au plus tard le dernier jour ouvrable avant le 15 du mois qui précède le mois pour lequel la dérogation est demandée.

L'écart entre le versement mensuel qui est demandé et le versement mensuel qui est fixé conformément à respectivement l'article 4 et l'article 10, est imputé sur les montants qui concernent les autres moyens visés respectivement à l'article 4, § 3, 2°, et qui sont transférés à la communauté concernée pour le mois concerné et à l'article 8, § 3, 2°, et qui sont transférés à la région concernée pour le mois concerné. L'imputation s'effectue dans l'ordre fixé respectivement à l'article 7, § 2, et l'article 11, § 1er.

Au cas où les montants respectivement de la communauté et de la région concernées, qui sont visés à l'alinéa 2 pour le mois concerné, s'avèrent insuffisants, le solde de l'écart visé à l'alinéa 2 est imputé respectivement sur les recettes de la communauté visées à l'article 4, § 3, 2°, pour le mois suivant et sur les recettes de la région visées à l'article 8, § 3, 2°, pour le mois suivant, et ce dans l'ordre fixé respectivement à l'article 7, § 2, et 11, § 1er. A concurrence de cette imputation, une indemnisation en intérêts pour un mois est mise à charge respectivement de la communauté concernée et de la région concernée, les intérêts étant calculés sur base du taux d'intérêt fixé en exécution de l'article 17. Ces intérêts sont imputés avec le principal sur les moyens du mois suivant.

Au cas où la situation visée à l'alinéa 3 aurait trait au mois de décembre de l'année budgétaire concernée, le solde de l'écart visé à l'alinéa 2 est couvert par l'institution de sécurité sociale en termes de caisse uniquement en faisant appel à sa ligne de crédit obtenue auprès de la Trésorerie fédérale. Les intérêts de ce financement tombent à charge respectivement de la communauté concernée et de la région concernée et sont imputés avec le principal sur les moyens visés à l'alinéa 3 du premier mois qui suit, de la façon fixée aux alinéas 2 à 3.

Art. 31.Les institutions de sécurité sociale communiquent, chacune pour ce qui la concerne, par écrit au Service d'encadrement ESS et au SPF BC et à l'entité fédérée concernée le deuxième jour ouvrable suivant l'approbation par leur Comité de gestion respectif, les décomptes provisoires et définitifs de l'impact budgétaire visé respectivement à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, et à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, et § 2, qui sont établis après l'échéance de l'année budgétaire concernée.

Le montant de chaque décompte est pris en compte conformément aux dispositions de l'article 12.

Art. 32.Les institutions de sécurité sociale réaliseront des évaluations des dépenses imputables aux entités fédérées à chaque fois qu'elles font une évaluation des dépenses imputables à l'autorité fédérale et communiqueront au même moment ces évaluations aux entités fédérées concernées et au Service d'encadrement ESS et au SPF B&C. Par ailleurs, il est instauré un monitoring périodique qui est constitué d'un rapport mensuel élaboré par le Service d'encadrement ESS et communiqué aux entités fédérées et aux institutions de sécurité sociale, et d'un rapport trimestriel élaboré par les institutions de sécurité sociale et communiqué aux entités fédérées et au Service d'encadrement ESS. Le rapport mensuel émanant du Service d'encadrement ESS reprend entre autres : 1° les moyens estimés conformément à la loi spéciale de financement, tels que visés : a) à l'article 6, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2, alinéas 1er et 3, en ce qui concerne les communautés, b) à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2° et § 2, alinéas 1er et 3, en ce qui concerne les régions ;2° les besoins estimés dans le budget fédéral, tels que visés : a) à l'article 4, §§ 1er et 2, en ce qui concerne les communautés, b) à l'article 10, §§ 1er et 2, en ce qui concerne les régions ;3° les besoins effectifs, tels que visés à l'article 12, alinéa 1er ;4° les écarts entre le 1° et le 3°, si négatifs, tels que visés à l'article 12, alinéas 2 à 4 ;5° les écarts entre le 1° et le 3°, si positifs, tels que visés : a) à l'article 6, § 1er, alinéa 3, en ce qui concerne les communautés ;b) à l'article 10, § 1er, alinéa 3, en ce qui concerne les régions ; Le rapport mensuel est communiqué aux entités fédérées et aux institutions de sécurité sociale et au SPF BC avant le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui faisant l'objet du rapport.

Le rapport trimestriel émanant des institutions de sécurité sociale, élaboré en base caisse et base SEC, reprend entre autres : 1° les besoins réalisés du dernier trimestre connu, obtenus en application de l'article 4, §§ 1er et 2 ;2° les perspectives en matière de besoins pour les trimestres restants de l'année en cours ou le premier trimestre de l'année suivante, obtenus en application de l'article 4, §§ 1er, 2 et 3, 1° ;3° le rapport entre respectivement le 1° et le 2° et : a) les besoins estimés en application de l'article 4, §§ 1er et 2 qui ont été retenus dans les budgets des institutions de sécurité sociale, b) les besoins estimés en application de l'article 4, §§ 1er et 2 qui ont été retenus dans les budgets des entités fédérées. Le rapport trimestriel est communiqué aux entités fédérées et au Service d'encadrement ESS et au SPF BC au même moment que le rapport au gouvernement fédéral.

Art. 33.A la demande d'une ou plusieurs entités fédérées, le groupe de travail composé de représentants des gouvernements des entités fédérées, des institutions de sécurité sociale et du Service d'encadrement ESS et au SPF B&C, peut se réunir.

Art. 34.A moins qu'une entité fédérée n'en décide autrement, et sans préjudice de l'article 68quinquies, § 2, de la loi spéciale de financement, de l'article 6, § 1er, IX, 7°, a), alinéa 5 et b), alinéa 2, de la loi spéciale et de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant exécution de l'article 54, § 1er alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ce protocole est d'application pour 3 années budgétaires.

Après l'échéance de ce délai, le protocole peut être prolongé d'une ou plusieurs années à condition que le gouvernement de l'entité fédérée concernée notifie à temps sa décision à l'autorité fédérale. Cette notification est adressée au Ministre fédéral des Finances au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède la première année budgétaire concernée. Le Ministre fédéral des Finances informe les membres du gouvernement fédéral qui sont mentionnés à l'exorde de ce protocole de la notification dans les deux semaines qui suivent.

Art. 35.Afin de couvrir les déficits de caisse éventuels apparaissant pendant l'année budgétaire ainsi que le déficit éventuel fixé à l'article 12, alinéa 4, les institutions de sécurité sociale concluent avec le Ministre des Finances une convention leur accordant une ligne de crédit. Cette ligne de crédit n'est valable que dans la mesure où l'institution de sécurité sociale tombe sous les règles du Titre 11 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014200335 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale fermer portant des dispositions fiscales et financières diverses et à condition qu'elle agisse comme opérateur administratif et technique temporaire pour le compte, selon le cas, des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune en matière de compétences visées aux articles 6 à 8, 12, 22, 44, 45 et 65 de la loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat.

Chaque institution de sécurité sociale fournit aux entités fédérées concernées et au SPF BC une copie de la convention visée au premier alinéa.

Chaque fois qu'une institution utilise la ligne de crédit, elle informe l'entité concernée du montant et de l'intérêt porté en compte.

Art. 36.Ce protocole entre en vigueur le 1er janvier 2015 et s'applique à partir de l'année budgétaire 2015.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014, en un exemplaire original dans la langue française, néerlandaise et allemande.

Pour l'autorité fédérale : Le Ministre compétent pour les Finances, J. VAN OVERTVELDT Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Pour la Communauté française : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, O. PAASCH Pour la Commission communautaire commune : Le Président du Collège réuni, R. VERVOORT Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, P. MAGNETTE Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT _______ Notes (1) En ce qui concerne la Communauté française, on entend par "communauté", "la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne hormis la Communauté germanophone".(2) Soit : le cabinet du ministre qui est compétent pour le Budget et les Finances, les cabinets des ministres fonctionnels, le département Budget et Finances et les départements fonctionnels concernés.(3) Soit : le cabinet du ministre qui est compétent pour le Budget et les Finances, les cabinets des ministres fonctionnels, le département Budget et Finances et les départements fonctionnels concernés. Pour la consultation du tableau, voir image

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